Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 01 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05934 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ5J
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUILLET 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00110
APPELANTE :
Madame [W] [Y]
[Adresse 1]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
SAS [V] [U] EXPLOITATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BERNARD de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me ALLEGRET, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [V] [U] EXPLOITATION a conclu une convention de stage « bachelor restaurateur 3e année » avec Mme [W] [Y] le 17 janvier 2017 pour la période allant du 21 février au 8 juillet 2017.
À la suite de ce stage, l'employeur a embauché la salariée en qualité de chef de partie cuisine suivant contrat de travail à durée déterminée conclu le 8 juillet 2017 pour la saison.
Les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Le 1er juillet 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail alors qu'elle coupait un fruit avec un couteau, elle s'est entaillé l'annulaire et l'auriculaire de la main gauche provoquant une rupture des fléchisseurs digitaux profonds. La salariée n'a cessé le travail que le 19 juillet 2017 et elle ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise.
L'employeur adressait à la salariée les courriels suivants :
' le 7 août 2017 (courriel adressé aussi à une seconde salariée en arrêt de travail) :
« Nul besoin de faire passer vos arrêts par mail. La loi prévoit l'envoi par courrier. Il en est de même pour ta colocataire qui te sert de maman. Nul besoin également d'inscrire sur votre CV, aussi inintéressant qu'il soit, votre passage chez moi. Vous rencontrerez dans votre pauvre vie, des personnes égales à vous-même. Vous vous êtes donc trompé d'endroit. Pour quitter cet endroit avec dignité, il suffisait de démissionner. Mais pour cela il vous fallait du respect et du courage. Valeurs que vos parents ont oublié d'intégrer dans votre éducation égoïste. Vous avez décidé de mettre une équipe et un restaurant en péril. Avec donc le peu de respect que je vous porte désormais, je souhaite que vous observiez pour longtemps ces visages de lâches que vous portez tous les matins. »
' le 18 août 2017 :
« Chère [W], tu trouveras ci-joint tes bulletins correspondants au mois de juillet 2017, ta gratification en tant que bachelor fièrement et inutilement diplômée, ainsi que les quelques jours de juillet qui apparemment ont été épuisants. Pour ce qui est de tes heures supplémentaires qui t'ont rendue inexistante et mon cerveau n'étant pas équipé comme le tien, je ne suis pas en mesure de te les régler ce jour. Je te sens inquiète et arrogante dans ton discours, ne t'inquiètes pas, elles te seront réglées en intégralité, nous n'avons pas tous la malhonnêteté en principal vice. N'étant pas si procédurier que les dernières personnes intelligentes passées dans mon établissement, ta mémoire certaine des heures imprécises effectuées a omis d'ôter les 30 minutes de pauses repas. Je n'ai pas pour but de contrôler tes heures et tes écrits, je n'ai pas de temps à perdre avec toi et, sois en sûre, l'argent n'a pas beaucoup d'importance dans ma vie. Je te laisse relire la convention si bien citée, les 30 minutes de repas par demi-journée, ne sont pas rémunérées. Je te laisse donc revenir vers moi avec les relevés d'heures modifiés. Ne t'inquiète surtout pas, mon comptable se chargera ensuite de la régularisation. Je te souhaite un bel été, un bel avenir sans travail, puisque ce monde n'est pas fait pour toi. De mon côté, je n'ai jamais été si serein, je vous rassure. Sans mon respect. »
Le 16 août 2017, la salariée avait écrit à l'employeur en ces termes :
« Sauf erreur de ma part, je constate que, à ce jour, je n'ai pas reçu le paiement de mon salaire du mois de juillet 2017 à savoir :
' Gratification de stage du 1er juillet 2017 au 8 juillet 2017 soit 7 jours à 7 h ; nombres d'heures journalières pour un total de 56 heures. Je vous rappelle que le stage est rémunéré à l'heure à un taux de 23,08 € par jour pour 7 h ; Ce qui porte la gratification pour cette période à 161,58 €.
' Salaire du 10 juillet 2017 au 18 juillet 2017 soit 7 jours pour un total de 50,5 heures. Le diplôme obtenu à l'école Ferrandi ainsi que la place que j'occupe dans votre restaurant (second de cuisine) me classent dans la catégorie Niveau IV Échelon 1 au taux horaire de 11,02 € bruts. Ce qui porte mon salaire pour la période précitée à 568,63 € bruts.
Ci-joint le tableau récapitulatif de mes heures effectuées en juillet dans votre établissement. Je constate également que, à ce jour, je n'ai pas reçu mon bulletin de salaire du mois de juillet 2017. Pour rappel, la gratification de stage du mois de juin 2017 a été versée le 5 juillet 2017. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir régulariser la situation au plus vite en effectuant le paiement de la gratification et du salaire dus pour le mois de juillet 2017. Je vous demande également de bien vouloir me faire parvenir mon bulletin de salaire du mois de juillet 2017 à l'adresse ci-dessus. »
L'employeur répondait par lettre recommandée ainsi le 30 août 2017 :
« Suite à la réception de votre courrier du 16/08/2017, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint :
' Votre bulletin du mois d'août 2017.
' Un bulletin de régularisation relatif à la gratification de stage de juin et de juillet 2017.
Le bulletin du mois d'août tient compte des heures supplémentaires communiquées en annexe de votre courrier du 16/08/2017. Il a également été procédé à la régularisation de votre taux horaire compte tenu de l'obtention de votre diplôme. Le bulletin de régularisation vient régulariser le nombre d'heures travaillées du 1er au 8 juillet alors que vous étiez stagiaire. Par ailleurs, il y a eu une erreur sur votre bulletin du mois de juin. Il a été établi sur la base de 700 € nets alors que vous avez perçu un chèque de 1 254,40 €. La différence a donc été comptabilisée afin d'être soumise aux charges sociales. Le virement de salaire sera établi le 01/09/2017. »
La salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur suivant lettre du 27 novembre 2017 ainsi rédigée :
« Je soussignée [W] [Y] née le 30 novembre 1995 à Montpellier, employée au restaurant Leclere depuis le 21 février 2017, prend acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur [V] [U]. Cette prise d'acte de la rupture du contrat de travail fait suite aux manquements graves de l'employeur énumérés ci-dessous :
' Absence de contrat de travail écrit.
' Retard de paiement du salaire à plusieurs reprises.
' Retard du paiement des heures supplémentaires.
' Absence de paiement du salaire des mois de septembre et octobre 2017.
' Non-respect de la convention collective HCR a plusieurs reprises sur le temps de repos et le temps de travail.
' Non-respect de la convention de stage pendant la durée de stage (21 février au 8 juillet).
' Refus d'obtempérer avec un salarié en arrêt de travail
' Mise en danger de la santé du salarié
' Mails et SMS injurieux.
La jurisprudence (Cass. Soc., 25 juin 2003) a admis ce mode de rupture du contrat de travail, qui ne figure pas dans le code du travail, mais a été de facto érigé comme mode de rupture du contrat, tel le licenciement et la démission. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié sera appréciée par le conseil de prud'hommes ' CPH, saisi à l'initiative de ce dernier. »
Sollicitant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] [Y] a saisi le 1er février 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 24 juillet 2019, a :
dit que l'employeur a exécuté de manière loyale le contrat de travail ;
requalifié la prise d'acte de la rupture par la salariée en démission ;
débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Cette décision a été notifiée le 31 juillet 2019 à Mme [W] [Y] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 26 août 2019.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2020 aux termes desquelles Mme [W] [Y] demande à la cour de :
dire que l'employeur a fait une application déloyale du contrat de travail ;
dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
'5 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
'7 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
'1 881,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 188,15 € au titre des congés payés y afférents ;
' 351,45 € au titre des congés payés impayés ;
'1 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'employeur aux dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2019 aux termes desquelles la SAS [V] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'dit qu'elle n'a manqué ni à son obligation de loyauté ni à son obligation de sécurité dans l'exécution du contrat de travail ;
'dire qu'elle n'a commis aucun manquement grave pouvant empêcher la poursuite des relations contractuelles ;
'dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission ;
débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes ;
infirmer le jugement entrepris pour ;
condamner la salariée à lui payer la somme de 1 900,21 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 190,02 € au titre des congés payés y afférents ;
condamner la salariée à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
La salariée reproche à l'employeur un manquement à l'obligation de sécurité pour ne pas avoir organisé de visite médicale d'embauche, n'avoir déclaré qu'avec retard l'accident du travail du 1er juillet 2017, l'avoir fait travailler trois semaines avec une blessure à la main sans vérifier si elle pouvait travailler. Elle reproche encore à l'employeur un non-respect des temps de repos et des temps de travail maxima, des courriels et des SMS injurieux, un retard dans le paiement des salaires et de la gratification de stage, un retard dans la remise des bulletins de paie et dans la transmission de l'attestation de salaire et enfin un retard dans la modification du taux horaire. En réparation de son préjudice elle réclame la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'employeur répond qu'il a bien établi la déclaration d'accident du travail le 3 juillet 2017 mais qu'elle n'a été transmise par le cabinet comptable que le 24 juillet 2017. Il reproche à la salariée de ne pas rapporter la preuve de l'absence de repos obligatoire et soutient que les courriels qui lui sont reprochés sont uniquement sarcastiques et peu élogieux.
La cour retient que l'employeur ne justifie pas avoir organisé de visite médicale d'embauche et qu'il inverse la charge de la preuve en faisant grief à la salariée de ne pas justifier de la violation des repos obligatoires alors qu'elle précise la période en cause.
Mais surtout, les courriels des 7 et 18 août 2017 précités apparaissent particulièrement dénigrants et contraires à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail dès lors qu'ils actent déjà la rupture de ce dernier sans motif ni procédure au seul bénéfice de considérations grossières.
Les différents retards dont se plaint la salariée, s'ils ne sont guère significatifs compte tenu de la faible durée de la relation contractuelle ont été pour l'essentiel reconnus par l'employeur dans sa réponse du 30 août 2017.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail et que l'entier préjudice de la salariée sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Les courriels précités de l'employeur actant sans retenue la rupture du contrat de travail par des propos déplacés et dénigrants ne permettaient pas la poursuite de la relation salariale même trois mois après leur expédition, étant relevé que l'employeur n'indique pas que la saison était alors déjà terminée ni que le contrat soit parvenu à son terme et qu'au contraire il mettait en demeure la salariée de reprendre le travail par lettre du 19 octobre 2017. Dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La salariée sollicite la somme de 1 881,47 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 188,15 € au titre des congés payés y afférents.
L'employeur ne discute pas ces montants qui apparaissent fondés et qui seront dès lors alloués à la salariée.
4/ Sur la demande de rappel de congés payés
La salariée réclame la somme de 351,45 € au titre de 11 jours de congés non-pris au motif que la convention de stage prévoyait qu'elle devait bénéficier durant ce dernier des mêmes droits à congés que les salariés.
L'employeur répond que la convention de stage indique que la stagiaire peut bénéficier de congés d'une durée équivalente à celle prévue pour les salariés et non qu'elle en bénéficie effectivement.
La cour retient que la lecture purement potestative que l'employeur propose de la convention de stage prive la clause en cause de toute portée et qu'ainsi la convention doit s'interpréter en ce qu'elle accorde à la stagiaire les mêmes droits à congés payés que ceux offerts aux salariés. En conséquence, il lui sera alloué la somme réclamée de 351,45 €.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au temps de la rupture du contrat de travail, la salariée était âgée de 22 ans et elle bénéficiait d'une ancienneté de moins d'un an. Elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi à la suite de la rupture du contrat de travail. Au vu de l'ensemble de ces éléments, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à un demi mois de salaire soit 940,73 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à la salariée la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [V] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Infirme le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS [V] [U] à payer à Mme [W] [Y] les sommes suivantes :
2 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 881,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
188,15 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
351,45 € bruts à titre de rappel de congés payés ;
940,73 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne la SAS [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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