Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/01557
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB7F
AFFAIRE :
S.C.I. [X]
C/
[W] [T]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2022 par le TJ de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 18/01994
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sylvie MAIO
Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. BILOBA
N° SIRET : 819 641 606
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
APPELANTE
****************
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [F] [L] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
La société Biloba est propriétaire de deux parcelles de terrain cadastrées section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8], situées [Adresse 1] (95), suivant acte relatif aux apports de biens immobiliers à une société en cours de création, reçu par Me [D], notaire à [Localité 10] (95) le 17 mars 2016.
Ces parcelles jouxtent une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], située [Adresse 9], dont M. et Mme [T] ont fait l'acquisition par acte authentique reçu par Me [U], notaire à [Localité 13] (95), le 20 juin 2013, auprès de Mme [C] [J] née [I], qui l'a acquise suivant acte notarié en date du 28 octobre 1999 de M. [P] [B].
Soutenant que M. et Mme [T] auraient abusé de leur droit d'agir en justice en introduisant différents recours administratifs, aux fins d'annulation de deux permis de construire visant les parcelles offertes à la vente à des promoteurs par la société Biloba, cette dernière a, par exploit du 22 février 2018, fait assigner M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamnés à l'indemniser de ses préjudices.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a débouté la société Biloba de l'ensemble de ses demandes, rejeté les demandes reconventionnelles de M. et Mme [T], et condamné la société Biloba à payer, outre les dépens, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 15 mars 2022, la société Biloba a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 5 janvier 2024, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger que le recours contentieux engagé par M. et Mme [T] devant le tribunal administratif de Cergy le 28 février 2017, aux fins d'annulation du permis de construire du 30 septembre 2016 délivré à la société Akerys, ainsi que le recours contentieux engagé par ces mêmes requérants devant le tribunal administratif de Cergy le 17 juin 2019, aux fins d'annulation du permis de construire du 11 février 2019 délivré à la société Davril, ainsi que le pourvoi en cassation à la suite du jugement de rejet du 20 octobre 2020, sont constitutifs d'un abus du droit d'agir en justice, dès lors qu'ils ne procédaient pas d'une intention de faire respecter des règles d'urbanisme, mais d'une intention tendant à s'opposer à tout projet sur le terrain appartenant à la société Biloba,
En conséquence,
- condamner solidairement M. et Mme [T] à verser à la société Biloba la somme de 51 924,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement les époux [T] à verser à la société Biloba la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3 000 euros en appel,
- condamner solidairement les défendeurs susvisés au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel,
A cet effet, l'appelante fait valoir notamment que :
- la SCI Biloba est une SCI familiale qui regroupe les membres d'une même indivision successorale (12 membres de la famille [B]) et dont l'objectif est de permettre à chacun des associés de récupérer partie du prix des terrains apportés à la société en les vendant au meilleur prix ;
- pendant plus de sept années, elle a tenté de céder à des promoteurs immobiliers la partie du terrain la plus valorisable, mais que les époux [T] se sont " farouchement opposés " aux projets de construction d'un immeuble collectif, en contestant par deux fois les permis de construire délivrés aux candidats acquéreurs et ce, jusqu'à introduire un pourvoi en cassation qui n'a pas passé le filtre de l'admission ;
- la simple faute dans l'exercice d'une voie de droit est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, notamment lorsque son comportement procédural excède l'exercice légitime du droit d'ester en justice, la Cour de cassation acceptant de sanctionner l'abus du droit de contester la validité des permis de construire dont peuvent se prévaloir les maîtres d'ouvrage comme les propriétaires-vendeurs ;
- la SCI Biloba s'est heurtée à une hostilité de principe à la mise en place de logements sociaux correspondant pourtant à la politique d'urbanisme de la ville ; en s'opposant personnellement et en l'absence de motifs sérieux au second projet immobilier porté par la société Davril, M. et Mme [T] ont fini de démontrer leur volonté de s'opposer à tout aménagement des parcelles en cause, quitte à détourner de leur finalité les recours gracieux et contentieux, puisqu'ils les ont utilisés non pas pour veiller à la conformité des permis de construire aux règles locales d'urbanisme mais pour s'opposer à l'urbanisation de la commune ;
- les membres de l'indivision ont été contraints de conserver pendant de nombreuses années un bien immobilier générateur de charges, en raison de l'attitude dilatoire et excessive de leurs voisins qui, par leurs man'uvres procédurales, ont empêché la réalisation du projet immobilier porté par la société Akerys, cette dernière ayant renoncé à acquérir au regard du retard pris dans la réalisation du projet qu'elle ambitionnait.
Par dernières écritures du 13 septembre 2022, M. et Mme [T] prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Biloba de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris et condamner la société Biloba au paiement de la somme de 10 000 euros pour procédure abusive, injustifiée et vexatoire,
En cause d'appel,
- condamner la société Biloba au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens avec recouvrement direct.
A cet effet, les intimés font valoir notamment que :
- ils ont entendu préserver leur cadre de vie et la valeur de leur patrimoine contre la création, dans un endroit protégé, de 28 logements et de 39 places de parking, sans abuser de leur droit d'agir en justice ; - par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal administratif leur a donné raison en précisant qu'ils justifiaient d'un intérêt à agir contre le permis de construire litigieux et en annulant le permis en raison de manquements à certaines règles d'urbanisme ;
- en contrepoint, la SCI Biloba a introduit la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Pontoise dans le seul but de faire pression sur eux, ainsi que sur les autres riverains opposés au projet, en vue de les voir renoncer à leur recours en annulation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à une époque où elle ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt légitime à agir ; l'évolution postérieure de la situation ne remet pas en cause le caractère " malicieux " des intentions de la SCI Biloba ;
- en dépit des recours introduits, la société Akerys aurait pu réaliser son projet de construction puisqu'une fois que le permis a été régularisé celui-ci n'a fait l'objet d'aucun recours, ce qui permettait de finaliser la vente dès 2019 ; si la vente n'a pas eu lieu ce ne peut être de leur fait ;
- leur recours contre le second projet immobilier a été sans effet sur la vente des terrains puisque ces derniers ont été vendus à la société Davril, la vente étant " passée d'un promoteur à un autre " d'un commun accord ;
- la société Davril a tardé à obtenir un permis de construire indépendamment de leur intervention, puisqu'initialement c'est la mairie de [Localité 11] qui a refusé le permis de construire ;
- la SCI Biloba ne démontre pas la réalité des préjudices dès lors qu'elle est parvenue à vendre son bien à la société Davril.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions.
Sur l'abus du droit d'agir en justice
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, toute faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur.
En l'espèce, le recours gracieux dirigé contre le permis de construire du 30 septembre 2016 a été introduit non par M. et Mme [T] en leur seul nom, mais par un collectif de riverains, aux termes d'une requête argumentée mettant en avant les conditions d'instruction de la demande de permis de construire par la commune et les réglementations d'urbanisme concernant la consultation des architectes des bâtiments de France, la protection de l'espace paysager, la préservation du caractère et des lieux avoisinants, la gestion des eaux pluviales et des déchets et les conditions de stationnement des véhicules.
Or, certains des moyens exposés ont conduit la juridiction administrative à annuler l'arrêté du maire ayant rejeté le recours gracieux contre ce permis, suivant jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 juin 2018. A cet égard, bien que la société Biloba mette en avant " la portée extrêmement limitée des moyens retenus ", puisque le permis était susceptible de régularisation, l'existence d'une telle décision, favorable au collectif de riverains ne peut que traduire le caractère légitime de leur action, celle de M. et Mme [T] comprise
.
La société Biloba expose que le temps écoulé depuis la signature de la promesse unilatérale de vente du 22 janvier 2016 a conduit le premier candidat acquéreur, la société Akerys Promotion, à renoncer définitivement à son projet. Toutefois les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la réalité de ce rapport de cause à effet, étant observé que le permis de construire modificatif par suite délivré n'a pas fait l'objet de recours et qu'il prévoyait une surface de plancher identique à celle du permis initial (1647 m2) au demeurant inférieure à la surface de plancher minimale visée dans la promesse (1754 m2).
A ce stade, aucun élément ne vient démontrer que l'exercice du droit d'agir en justice de M. et Mme [T] a dégénéré en abus.
Par la suite, la société Biloba a consenti une nouvelle promesse unilatérale au bénéfice de la société Davril, en date du 16 octobre 2018 dont rien n'indique que l'option n'a pas été levée. Or, elle prévoit un prix de vente (890 000 euros) très supérieur aux estimations versées aux débats (entre 530 000 et 600 000 euros).
Si l'appelant reproche aux intimés d'avoir retardé la mise en 'uvre de ce projet immobilier, et se prévaut d'un préjudice à ce titre, force est de constater que ce retard est tout d'abord imputable à l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le maire de la commune de [Localité 11] a refusé de délivrer un permis de construire à la société Davril ; arrêté qui n'a pu être annulé qu'au terme d'une procédure contentieuse à laquelle M. et Mme [T] étaient étrangers, par jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 mars 2020.
Il est justifié de ce que parallèlement à ce recours contentieux la société Davril a obtenu un nouveau permis de construire, suivant arrêté du 11 février 2019, et que c'est celui-ci qui a fait l'objet des recours de M. et Mme [T], lesquels n'ont pas abouti.
Mais, outre que M. et Mme [T] ont déposé leur requête devant le tribunal administratif avant que ce dernier ne rende sa décision dans la première procédure, et donc avant qu'ils aient pu prendre connaissance des motifs d'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2017, il ressort du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 octobre 2020 ayant rejeté leur requête que cette dernière s'appuyait sur plusieurs moyens de légalité auxquels le tribunal a longuement répondu, de sorte que le caractère dilatoire ou abusif de leur recours ne peut être établi de ce point de vue.
S'il est néanmoins avéré que M. et Mme [T] ont fait le choix de former un pourvoi en cassation contre le jugement du 20 octobre 2020 et que ce dernier n'a pas été admis à défaut de comporter des moyens de nature à permettre l'admission du pourvoi, ce seul fait n'est pas en lui-même révélateur d'un abus du droit d'agir puisqu'il ne fait que dénoter l'exercice par M. et Mme [T] de la seule voie de recours à leur disposition, soumise à des exigences propres, et qu'il n'est pas établi qu'à la date du pourvoi ces derniers avaient été informés des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement du 24 mars 2020 ayant fait droit aux demandes de la société Davril.
De plus, la société Biloba ne justifie pas de l'impact exact qu'auraient eu les recours de M. et Mme [T] sur le déroulement de la vente avec la société Davril, étant observé que dans sa décision du 24 mars 2020 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait enjoint au maire de la commune de [Localité 11] de délivrer à la société Davril le permis de construire que celle-ci avait initialement sollicité, et ce, dans un délai de deux mois.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Biloba ne démontre pas, outre la faute de M. et Mme [T] dans l'exercice de leur droit d'agir en justice, la réalité d'un préjudice imputable aux démarches procédurales des intimés.
Dans le même temps, il ne peut être reproché à la société Biloba un abus de procédure, alors qu'il s'avère, en définitive, que M. et Mme [T] ont engagé à deux reprises des recours à l'encontre des permis de construire conditionnant la levée des options d'achat, et que la société Biloba avait un intérêt légitime à poursuivre la réalisation des projets immobiliers, fussent-ils portés par des prometteurs auxquels la société était entièrement libre de vendre son bien, et ce, dans des délais contraints.
Pour ces motifs, ajoutés à ceux du premier juge et que la cour adopte, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes principales respectives.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Biloba succombant en cause d'appel, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il y a lieu, pour le même motif, de condamner l'appelant à supporter les dépens de l'instance, dont distraction, l'équité commandant en outre d'indemniser les intimés des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel, dans la limite de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Biloba aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Biloba à régler à M. [W] [T] et Mme [F] [L] épouse [T], ensemble, la somme unique de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame F. PERRET, Président et par Madame K. FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,