Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00287 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4OE
Monsieur [Z] [U]
c/
Caisse AGIRC-ARRCO
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 novembre 2020 (R.G. n°20/01521) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020.
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] - 46000 ALGERIE
non comparant, non représenté, régulièrement convoqué
INTIMÉE :
Caisse AGIRC-ARRCO prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante, non représentée, régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
Madame Elisabeth Vercruysse, vice présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [U] a relevé appel d'une ordonnance de la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 17 novembre 2020 qui, en application de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, a constaté l'irrecevabilité manifeste du recours du requérant qui contestait le versement en un paiement unique de sa retraite complémentaire AGIRC ARCO.
M. [U] qui réside en Algérie a fait connaître à la Cour, par courriers du 10 novembre 2021 et du 13 janvier 2022, qu'il ne pouvait se déplacer à l'audience en raison de son état de santé et de contraintes financières.
Par courrier du 19 jnvier 2022, le greffe a informé M. [U] qu'il avait la possibilité de solliciter une dispense de comparution ou de se faire représenter.
La caisse AGIRC-ARCO n'a pas conclu et n'était pas présente ou représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à l'audience, M. [U] n'a pas comparu et n'y était pas représenté. Il n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel de nature à critiquer le jugement entrepris qui a considéré que sa requête était manifestement irrecevable.
L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée.
Par ces motifs
Confirme l'ordonnance entreprise
Y ajoutant
Condamne M. [U] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment