Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDMS
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2023, à 13h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Yulia Trefilova, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [V]
né le 21 octobre 1983 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sohil Boudjellal, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Henry-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Anaïs Baziz du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention du 14 février 2023, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 mars 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 février 2023, à 13h22, par M. [X] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant ou substituant sur l'unique moyen tiré d'une consultation du fichier FNAEG sans habilitation, qu'il résulte d'une lecture attentive des pièces de procédure qu'aucune consultation dudit fichier n'a été opérée, c'est par simple erreur matérielle que figure en procédure un imprimé mentionnant un tel acte et des informations au demeurant totalement contradictoires (connu mais aussi inconnu) alors que le procès-verbal mentionnant l'annexion du résultat du fichier indique « identification dactyloscopique et des alias » dont on peut donc conclure qu'aucune consultation de FNAEG n'a été opérée, il ne peut au demeurant qu'être constaté qu'aucune indication quant à un résultat éventuel de la prétendue consultation ne figure, ni annexion de rapport de consultation, le moyen manque donc en fait ;
La procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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