Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRF
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 01 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [D]
né le 10 Juin 2003 à [Localité 6] - Algérie
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Julie Gommeaux, avocate au barreau de Lille, avocate choisie substitué par Maître Maxence Cliquennois et par truchement téléphonique d'un interprète en langue arabe : Mme [H] [U],ayant prêté serment, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. le préfet du Nord
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
L'Ordre des avocats du barreau de Lille
[Adresse 1] - [Localité 2], pris en la personne de Me Florent Mereau, Bâtonnier en exercice
représenté par Maître Olivier Cardon, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 01 février 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 01 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 31 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [D] ;
Vu l'appel interjeté par Me Julie GOMMEAUX venant au soutien des intérêts de M. [W] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 janvier 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire pour l'Ordre de avocats du barreau de Lille reçues le 1er février 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D], né le 10 juin 2003 à Mohammedia (Maroc) ressortissant marocain a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 29 janvier 2024 à 13h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 janvier 2023 notifiée à 14h41, déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [W] [D] et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [W] [D] du 31 janvier 2024 à 15h36 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre du moyen unique soutenu en appel l'étranger soulève :
non respect des droits en rétention, en ce que l'intéressé n'a pas accès au téléphone en libre accès, et l'empêche d'exercer son droit de communiquer librement avec toute personne de son choix et son consulat.
Par conclusions d'intervention volontaire reçues le 1er février 2024 à 9h38, l'ordre des avocats au barreau de Lille a demandé d'admettre son intervention volontaire au soutien de la requête de M. [W] [D], des lors qu'elle a pour objet de confirmer les constatations que M. le Bâtonnier a exercées dans le cadre d'un rapport de visite en date du 4 décembre 2023 au sein du CRA de Lille Lesquin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non respect des droits en rétention résidant en l'absence de possibilité de téléphoner avec l'extérieur au centre de rétention de [Localité 5] (atteinte au droit de communiquer)
L'article L744-4 du CESEDA prévoit que :
" L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat."
L'article R.744-16 du CESEDA dispose que :
" Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention."
L'article R744-6 4° du CESEDA indique que :
" Les centres de rétention administrative répondent aux normes suivantes :
4° Un téléphone en libre accès pour cinquante retenus"
Il doit néanmoins être rappelé qu'aucun texte ne reconnaît aux étrangers placés en centre de rétention administrative le droit d'utiliser gratuitement un téléphone.
En l'espèce, le conseil de M. [W] [D] expose qu'aucun des téléphones mis à disposition au centre de rétention administrative de [Localité 5] ne fonctionnant à ce jour, comme l'ont constaté les avocats délégués du bâtonnier de Lille, suite à leur visite du centre de rétention administrative de [Localité 5] effectuée le 1er décembre 2023, dont il ressort de leur rapport que :
" concernant la zone B, qu'une cabine de téléphonique est présente mais qu'elle est dépourvue de
combiné et qu'elle ne peut passer ou recevoir des appels :
- De l'absence de fonctionnement de ces cabines téléphoniques ne permettant pas aux retenus de téléphoner à l'extérieur. Interrogée, la commandante nous confirme que :
Zone D : cabine présente, sans combiné, ne peut recevoir les appels, ne peuvent passer des appels
Zone C : cabine présente, combiné présent, peut recevoir des appels, peuvent passer des appels (doivent recharger une carte, appareil disponible dans le Patio central pour recharger la carte),
Zone F : aucune cabine présente,
Zone B: cabine présente, sans combiné, ne peut recevoir les appels, ne peuvent passer des appels,
Zone A: cabine présente, sans combiné. ne peut recevoir les appels, ne peuvent passer des appels. "
Cette situation n'est d'ailleurs pas contestée par l'autorité administrative, puisque interrogé par le conseiller délégué du Premier Président, par deux courriels reçus le 31 janvier 2024 à 17h10 et à 17h19, le Major de Police, responsable du Centre de Rétention Administratif de [Localité 5] a indiqué que :
" Les deux retenus sont arrivés au CRA avec un I phone auquel ils ont accès à la demande ( cf registre CRA ).Les téléphones ne sont pas réparés, un marché public avec DALKIA qui est chargé de l'entretien des locaux est en cours. "
" Nous avons demandé assistance du SGAMI qui va dépêcher un technicien télécom le 08/02, lequel devrait procéder au changement des cabines elles-mêmes, pour de nouveaux modèles. L'OFII n'est plus en mesure de fournir des téléphones aux retenus. Les retenus peuvent avoir accès à leur propre téléphone, soit en zone s'ils ont un téléphone sans caméra, soit en demandant accès à leur téléphone laissé dans leur fouille. Je précise qu'une cabine téléphonique se trouvant dans le patio est en état de marche et que tous les retenus peuvent y avoir accès."
Par un courriel complémentaire reçu à la cour le 31 janvier 2024 à 18h05, le Major de Police, responsable du Centre de Rétention Administratif de [Localité 5] a indiqué que :
" Le nommé [D], en plus d'un accès à la cabine dans le patio, s'est vu s'il le souhaitait obtenir le prêt d'un téléphone avec adaptateur pour sa carte SIM. Les IMEI de téléphone de prêt sont:
- [Numéro identifiant 3]
- [Numéro identifiant 4] "
Le conseil de M. [W] [D] a transmis une attestation rédigée par la responsable du Groupe SOS Solidarités en date du 31 janvier 2024, précisant que seule la cabine de la zone C fonctionne et que celle du patio fonctionne, mais n'est accessible librement qu'au moment des repas ou des ménages des zones de vie.
A l'audience M. [W] [D] a indiqué que le téléphone de prêt qui lui a été remis hier alors qu'il est en rétention depuis le 29 janvier 2024, ne fonctionne pas et qu'il n'a pas accès à son I phone qui est dans sa fouille en dehors des heures de présence de l'association, dans un temps limité après en avoir fait la demande qui n'est pas toujours satisfaite. Il n'a pas la possibilité de se rendre dans la zone de vie C.
Au vu de ces différentes observations, au cas d'espèce, il y a lieu de retenir que le centre de rétention administratif de [Localité 5] n'est pas en conformité avec les dispositions de l'article R744-6 4°, et qu'elle ne dispose pas d'un téléphone fixe en libre accès pour 50 retenus. Par ailleurs M. [W] [D] disposant d'un I phone avec camera consigné au vestiaire compte tenu du règlement intérieur du CRA, le libre accès à son téléphone perso ne peut s'effectuer légitimement que dans une pièce ne permettant pas l'usage de la caméra et donc compte tenu du nombre des demandes sur un filtrage par plages horaires de l'autorité administration, Si ces dispositions ne sont pas en elles-mêmes contraire au pp du libre accès téléphonique pour les retenus, dès lors qu'elles se conjugues avec l'indisponibilité technique ses cabines téléphoniques présentes dans chacune des aires de vie, elles concours à un obstacles disproportionné au droit que chaque retenu à de communiquer librement consacré par l'article R 744-6 4° du CESEDA pendant le temps de la rétention.
Il s'ensuit que les circonstances du déroulement de la rétention entraînent une atteinte disproportionnée aux droits de communiquer de M. [W] [D] et doit entraîner la main-levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [W] [D] ;
RECEVONS l'intervention volontaire de l'ordre des avocats au barreau de Lille ;
INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
ORDONNONS la main-levée de la rétention administrative dans des locaux ne relevant de l'administration pénitentiaire de M. [W] [D]
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRF
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 01 février 2024 :
- M. [W] [D]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [D]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [D] le jeudi 01 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Julie GOMMEAUX le jeudi 01 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 01 février 2024
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKRF
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