Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/216
N° RG 22/00533 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDQX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 13 Septembre 2022 à par :
Mme [R] [B]
née le 22 Juillet 1969 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5], non comparante, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [R] [B], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 16/09/2022
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Septembre 2022 à 11H00 l'avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Par décision du 25 août 2022 le Directeur du [Adresse 4] a admis Madame [R] [B] en soins psychiatriques au visa de l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique à la demande de la mère de Madame [B] en extrême urgence au vu d'un certificat du Docteur [S] du même jour.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] le 26 août 2022.
Par décision du 27 août 2022 le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Cette décision a été notifiée à Madame [B] le 28 août 2022'.
Par requête du 30 août 2022 le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation.
Par ordonnance du 02 septembre 2022 notifiée à Madame [B] le 03 septembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que la mère de Madame [B] avait la qualité de tiers au sens de l'article L3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, dit que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [B] tel que visé par l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique était caractérisé par le Docteur [H] dans son certificat du 25 août 2022, que la signataire de la décision de maintien de la mesure d'hospitalisation avait reçue délégation de signature du Directeur du Centre Hospitalier et a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par lettre datée du 06 septembre 2022 postée le 07 septembre 2022 et reçue à la Cour d'Appel le 14 septembre 2022 Madame [B] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention.
L'audience a été fixée au 22 septembre 2022.
Selon avis du 16 septembre 2022 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [B] tel que visé par l'article L3212-3 du Code de la Santé Publique n'était pas caractérisé par le Docteur [H] dans son certificat du 25 août 2022.
Le 16 septembre 2022 le Greffe a reçu du [Adresse 4] l'avis d'audience adressé à Madame [B] portant la mention manuscrite «'je ne souhaite plus m'y rendre'» suivie de sa signature.
A l'audience, l'Avocat de Madame [B] précise que sa cliente n'est plus hospitalisée depuis le 21 septembre 2022'.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n'ont pas comparu.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
En raison de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Constatons que l'appel est devenu sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 22 septembre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [B] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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