Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01718 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ER2T
Jugement du 25 Mars 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 15/00678
ARRET DU 31 JANVIER 2023
APPELANTES :
SCI LE CHENE
[Adresse 2]
[Localité 1]
EURL [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SCI FINANCIERE [R] (FIMA)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
SOCIÉTÉ SCCV [R] PROMOTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Paul MERLE de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190340
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Septembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, et Mme ROBVEILLE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, conseiller
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [R] est gérant des sociétés suivantes :
- la société civile immobilière Financière [R] (FIMA) qui a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers,
- la société civile immobilière (SCI) Le Chêne qui a pour activité la location de terrains et d'autres biens immobiliers,
- l'EURL [R] qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
M. [R] est également associé dans la société (SCCV) [R] Promotion, qui exerce une activité de support juridique de programmes de constructions.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCAM) est la banque de l'ensemble de ces sociétés et de M. [R] à titre personnel.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine a consenti à M. [R] en son nom personnel et aux sociétés précitées divers concours bancaires.
Par acte d'huissier du 18 avril 2013, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a fait assigner M. [I] [R] devant le tribunal de grande instance d'Angers aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 93.943,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,50% sur la somme de 80.825,61 euros à compter du 12 avril 2013.
La SCI FIMA, la SCI Le Chêne, l'EURL [R] et la SCCV [R] Promotion sont intervenues volontairement à cette instance.
Parallèlement, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a engagé une procédure de saisie immobilière pour le remboursement d'un prêt consenti par elle le 21 novembre 2001 à la SCI Le Chêne.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI Le Chêne a demandé à titre principal au juge de l'exécution de dire et juger la CRCAM de l'Anjou et du Maine irrecevable et mal fondée en ses demandes en mettant en cause la responsabilité de la banque qui aurait pris la main sur ses comptes en effectuant des virements des fonds provenant de la vente de pavillons sans les affecter au remboursement du prêt consenti le 21 novembre 2001 et en lui octroyant le 10 mars 2009 un second prêt immobilier alors qu'elle n'était pas en mesure d'honorer son remboursement ; subsidiairement de débouter la banque de ses demandes au titre des indemnités contractuelles et de convertir la procédure de saisie immobilière en vente amiable.
Par jugement du 7 avril 2014, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière a notamment débouté la SCI Le Chêne de ses demandes tendant à voir déclarer la CRCAM de l'Anjou et du Maine irrecevable et mal fondée en ses demandes, en constatant que la SCI Le Chêne ne contestait pas le principe de la créance de la banque, si ce n'est le montant des indemnités contractuelles et en indiquant qu'il ne relevait pas de sa compétence de statuer sur l'éventuelle responsabilité de la banque.
Par acte d'huissier du 13 février 2015, la SCI FIMA, la SCI Le Chêne, l'EURL [R] et la SCCV [R] ont fait assigner la CRCAM de l'Anjou et du Maine devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins de voir joindre cette procédure avec celle initiée par la CRCAM de l'Anjou et du Maine à l'encontre de M. [R] le 18 avril 2013 et de voir condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer :
- à la SCI Le Chêne :
* la somme de 350.282 euros au titre du solde débiteur des opérations effectuées sans autorisation par la défenderesse sur son compte,
* la somme de 310.000 euros correspondant à la valeur estimée de l'immeuble qui sera vendu à la barre du tribunal lors de l'audience d'adjudication du 9 mars 2015,
- à l'EURL [R] :
* la somme de 13.017 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la défenderesse sur son compte,
* la somme de 140.000 euros correspondant au manque à gagner sur les ventes effectuées dans l'urgence et en deça de la valeur de marché à la demande de la défenderesse,
- à la SCI Financière [R] :
* la somme de 35.775 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la défenderesse sur son compte,
- à la SCCV [R] Promotion :
* la somme de 41.312,50 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la défenderesse sur son compte,
- à chacune, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 21 mars 2016 du juge de la mise en état, la demande de jonction sollicitée a été rejetée.
Par jugement du 7 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Angers statuant dans le cadre de l'affaire introduite le 18 avril 2013 par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, a déclaré irrecevable les interventions volontaires des SCI FIMA, le Chêne, de L'EURL [R] et de la SCCV [R] Promotion.
Par jugement du 25 mars 2019, dans l'affaire introduite le 13 février 2015 à l'encontre de la CRCAM de l'Anjou et du Maine par la SCI FIMA, la SCI Le Chêne, l'EURL [R] et la SCCV [R], le tribunal de grande instance d'Angers a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- déclaré prescrite la demande au titre des virements des 11 mars et 27 mai 2009 ainsi qu'au titre des ventes des appartements des 30 mars 2009 et 2 décembre 2009,
- rejeté les demandes de la SCI Le Chêne, la SCI Financière [R], l'EURL [R] et de la SCCV [R] Promotion,
- condamné la SCI Le Chêne, la SCI Financière [R], l'EURL [R] et la SCCV [R] Promotion à verser à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de la CRCAM de l'Anjou et du Maine,
- condamné la SCI Le Chêne, la SCI Financière [R], l'EURL [R] et la SCCV [R] Promotion aux dépens.
Par déclaration du 23 août 2019, la SCI Le Chêne, l'EURL [R] et la SCI FIMA ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande au titre des virements des 11 mars et 27 mai 2009 ainsi qu'au titre des ventes des appartements des 30 mars 2009 et 2 décembre 2009, rejeté leurs demandes et, par conséquent, rejeté leurs demandes tendant à les voir dire et juger recevables et biens fondées en leur action à l'encontre de la CRCAM de l'Anjou et du Maine ; dire et juger que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a engagé sa responsabilité à leur encontre, condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine à payer à la SCI Le Chêne 350.282 euros au titre du solde débiteur des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM sur le compte de la SCI Le Chêne, à payer à l'EURL [R] 13.017 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM sur le compte de l'EURL [R] ainsi que 140.000 euros correspondant au manque à gagner sur les ventes effectuées dans l'urgence et en deça de la valeur de marché à la demande de la CRCAM, à payer à la société FIMA 35.775 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM sur le compte de la société FIMA, et à payer à la SCCV [R] Promotion 41.312,50 euros correspondant au solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM sur le compte de la SCCV [R] Promotion, et à payer à chacune d'elles 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce que le tribunal les a condamnées aux dépens et à verser à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; intimant la CRCAM de l'Anjou et du Maine et la SCCV [R] Promotion.
La SCCV [R] Promotion a constitué le même avocat que les parties appelantes et a formé appel incident.
Les sociétés Le Chêne, FIMA et l'EURL [R], appelantes, et la SCCV [R] Promotion, intimée et appelante incidente, d'une part, la CRCAM de l'Anjou et du Maine d'autre part, ont conclu.
Une ordonnance du 20 juin 2022 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 31 mars 2020 pour les sociétés Le Chêne, FIMA et l'EURL [R], appelantes, et la SCCV [R] Promotion
- le 13 février 2020 pour la CRCAM de l'Anjou et du Maine.
Les sociétés Le Chêne, FIMA et l'EURL [R], appelantes, et la SCCV [R] Promotion demandent à la cour de :
- les dire et juger recevables et bien fondées en leurs appels principaux et incident, ainsi qu'en leur action à l'encontre de la CRCAM,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* déclare prescrite la demande au titre des virements des 11 mars et 27 mai 2009 ainsi qu'au titre des ventes des appartements des 30 mars 2009 et 2 décembre 2009,
* rejette les demandes de la SCI Le Chêne, la SCI Financière [R], l'EURL [R] et de la SCCV [R] Promotion,
* condamne la SCI Le Chêne, la SCI Financière [R], l'EURL [R] et la SCCV [R] Promotion aux dépens et à verser à la CRCAM de l'Anjou et du Maine, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- dire et juger n'y avoir lieu de déclarer prescrites les demandes au titre des virements des 11 mars et 27 mai 2009 et au titre des ventes des appartements des 30 mars 2009 et 2 décembre 2009,
- dire et juger que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a engagé sa responsabilité à l'encontre des sociétés SCI Le Chêne, la SCI Financière [R], l'EURL [R], et la SCCV [R] Promotion,
en conséquence,
- condamner la CRCAM de l'Anjou et du Maine au paiement des sommes suivantes :
A la SCI Le Chêne :
* la somme de 350.282 euros au titre du solde débiteur des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur le compte de la SCI Le Chêne,
A l'EURL [R] :
* la somme de 13.017 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur le compte de l'EURL [R],
* la somme de 140.000 euros correspondant au manque à gagner sur les ventes effectuées dans l'urgence et en deça de la valeur de marché à la demande de la CRCAM de l'Anjou et du Maine,
A la SCI FIMA :
* la somme de 35.775 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur le compte de la SCI FIMA,
A la SCCV [R] Promotion :
* la somme de 41.312,50 euros correspondant au solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine sur le compte de la SCCV [R] Promotion,
- débouter la CRCAM de ses demandes,
- la condamner encore à payer à chacune des sociétés demanderesses une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine sollicite de la cour qu'elle :
- dise la SCI Le Chêne, la SCI FIMA, l'EURL [R] et la SCCV [R] Promotion non fondées en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les en déboute,
- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamne la SCI Financière [R], la SCI Le Chêne, l'EURL [R], la société [R] Promotion, à verser à la concluante la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables , en tout cas non fondées :
- condamne la SCI Le Chêne, la SCI FIMA, l'EURL [R] et la SCCV [R] Promotion aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à l'égard de la SCI Le Chêne
* Sur la prescription des demandes au titre des virements des 11 mars et 27 mai 2009
La CRCAM de l'Anjou et du Maine conclut à la confirmation de la décision critiquée qui a déclaré ces demandes prescrites, en soutenant que le délai de prescription de cinq ans de l'action de la SCI Le Chêne, titulaire du compte sur lequel les virements litigieux ont été opérés, en responsabilité de la banque pour avoir prétendument effectué de manière fautive ces deux virements, sans l'autorisation de sa cliente, a commencé à courir à compter de la date de chaque virement concerné en application de l'article 2224 du code civil et était expiré à la date de l'assignation en responsabilité par la SCI Le Chêne, le 13 février 2015.
Elle considère que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la SCI Le Chêne ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de l'impossibilité pour elle de prendre connaissance des virements litigieux et d'exercer en temps utile une action en responsabilité contre la banque.
La SCI Le Chêne fait valoir qu'il résulte d'un certificat du 7 octobre 2013 du Docteur [X], que l'état de santé de son gérant M. [R] a nécessité la prise de traitements psychiatriques d'août 2007 à mai 2010 qui ont altéré ses facultés de jugement, de discernement et de décision et de certificats du Docteur [M] qu'il a fait l'objet d' hospitalisations au sein de son service du 27 août 2007 au 18 octobre 2007 et du 22 septembre 2009 jusqu'en novembre 2009, ce médecin précisant que son état de santé ne lui permettait pas d'assumer son activité professionnelle.
Elle en déduit que le délai de prescription de son action en responsabilité de la banque à raison des virements litigieux n'a pu commencer à courir, conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil, que lorsque son gérant ayant recouvré ses facultés de jugement, de discernement et de décision et a pu connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit fin mai 2010.
Elle conclut que son action introduite par assignation du 13 février 2015 n'est pas prescrite.
Sur ce :
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, le dommage allégué par la SCI Le Chêne à raison de la prétendue immixtion fautive de la banque dans la gestion de ses comptes qui aurait procédé, de sa propre initiative, à un virement le 11 mars 2009 de la somme de 146 000 euros et le 27 mai 2009 de la somme de 8 500 euros sur le compte personnel de son gérant M. [R], consiste dans l'appauvrissement de la SCI Le Chêne à hauteur des montants de ces virements.
Le dommage s'est donc réalisé à la date de chacun des deux virements litigieux.
Il n'est pas contesté que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a adressé à la SCI Le Chêne les relevés de compte mensuels sur lesquels figurent les deux virements litigieux, à savoir celui du 5 mars 2009 au 5 avril 2009 et celui du 5 mai 2009 au 5 juin 2009 et que celle-ci les a reçus.
Il appartient à la SCI Le Chêne, qui prétend que la prescription n'a pu commencer à courir avant fin mai 2010, de démontrer qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des opérations litigieuses figurant sur les relevés à leur réception à la date des arrêtés de comptes et ce jusque fin mai 2010 et par suite qu'elle n'a pas pu constater l'existence de ses pertes financières, ou alors qu'elle avait connaissance de ces relevés, que les difficultés de santé de son gérant M. [R] ont placé celui-ci dans l'impossibilité avant fin mai 2010 de les analyser et d'en comprendre le sens et la portée, afin de faire les démarches pour agir au nom de la SCI Le Chêne en responsabilité contre la banque.
Au moment de la réception par la SCI Le Chêne des relevés de compte litigieux qui, à défaut de preuve contraire, se situe en avril 2009 pour le relevé sur lequel figure le virement de 146 000 euros et en juin 2009 pour le relevé sur lequel figure le virement de 8 500 euros, M. [R], gérant de la SCI Le Chêne n'était ni hospitalisé, ni en arrêt de travail.
En outre, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la production par la SCI le Chêne d'un certificat daté du 7 octobre 2013 du Docteur [X] attestant de la prise de traitements psychiatriques d'août 2007 à mai 2010 qui ont altéré ses facultés de jugement, de discernement et de décision, est insuffisante à établir la preuve que, du fait de son état de santé, M. [R] se soit trouvé dans l'impossibilité totale de prendre une décision et de s'occuper de ses affaires sur toute cette période, de sorte qu'il aurait été empêché jusque fin mai 2010, de prendre connaissance à partir des relevés de compte de la SCI Le Chêne, des deux virements litigieux opérés pour des montants importants, prétendument sans son autorisation et d'aviser du comportement à adopter à l'égard de la banque fautive, en soulignant qu'alors que M. [R] dirigeait plusieurs sociétés, aucune procédure n'avait été mise en oeuvre pour assurer son remplacement pendant la durée de ses difficultés de santé.
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, il convient de considérer que la SCI Le Chêne a connu ou aurait dû connaître le dommage qui s'est réalisé à la date des virements litigieux, à réception des relevés de compte correspondant, en avril et juin 2009, qui lui permettait de constater l'existence de ses pertes financières et d'en déduire, tel le tribunal, que l'action en responsabilité à raison des virements opérés par la banque les 11 mars 2009 et 27 mai 2009, engagée par assignation du 13 février 2015, se trouve prescrite.
* Au fond, sur les demandes au titre des 23 autres virements prétendument effectués sans accord du titulaire du compte et du prêt du 10 mars 2009
La SCI Le Chêne fait valoir qu'il ressort de la lecture de ses relevés de compte sur la période du 5 janvier 2007 au 5 août 2010, et en particulier des quinze relevés produits (pièce 40) listés dans ses conclusions, que des opérations représentant un montant total de 414 044 euros ont été débitées de son compte au titre de virements non autorisés par elle au profit d'un compte de M. [R] ou des sociétés [R] et Fima dont il est le gérant et que des opérations représentant un montant total de 63 762 euros ont été créditées sur ce même compte au titre de virements non autorisés en provenance de comptes des sociétés gérées [R] ou FIMA ou de M. [R] à titre personnel.
Elle fait valoir que parmi les sommes qui ont été débitées de son compte pour être virées sur le compte personnel de son gérant, M. [R], figurent celles de 80 000 euros le 7 février 2008 et de 172 194 euros 13 février 2008, provenant de la vente quelques jours plus tôt des deux derniers pavillons construits sur un terrain lui appartenant.
Elle reproche à la banque d'avoir procédé de sa propre initiative à ces deux virements, plutôt que d'affecter le produit des deux ventes au remboursement du prêt immobilier souscrit par elle le 21 novembre 2001 d'un montant de 320 142,94 euros remboursable par mensualités de 2 284,37 euros et de lui avoir fait souscrire le 10 mars 2009 un prêt d'un montant de 200 000 euros ayant pour objet le 'refinancement d'un bâtiment à usage locatif', pour une durée de 240 mois, au taux de 4,9%, remboursable par échéances mensuelles de 1 308,89 euros, alors qu'il n'avait aucune utilité pour elle et qu'il était évident qu'elle n'avait pas la capacité financière de faire face à son remboursement, puisqu'elle devait déjà continuer de faire face au remboursement du solde du prêt immobilier souscrit en novembre 2001 et que ses seules ressources provenaient alors d'une location du seul bâtiment dont elle restait propriétaire, soit 1 200 euros par mois qui n'était plus acquitté depuis 2008.
Elle conclut, au regard des conditions dans lesquelles le prêt du 10 mars 2009 a été souscrit, que la banque a également commis une faute dans l'octroi de celui-ci.
Elle soutient que l'immixtion fautive de la banque dans la gestion de ses comptes lui a causé un préjudice évalué à 320 142,94 euros, correspondant au solde négatif des opérations effectuées sans son autorisation par la banque sur son compte.
Elle fait observer qu'à aucun moment, la CRCAM de l'Anjou et du Maine indique avoir été autorisée à procéder aux virements litigieux, alors qu'il lui appartenait de prouver qu'elle aurait reçu des ordres en ce sens.
En réponse à la banque, elle soutient que celle-ci invoque à tort la présomption d'accord de la SCI Le Chêne qui résulterait du défaut de contestation des relevés dans le délai de quinze jours à compter de leur réception, en faisant valoir qu'il résulte des certificats médicaux produits que son géran, M. [R], s'est trouvé hospitalisé à plusieurs reprises à des dates auxquelles les virements litigieux ont été opérés et qu'en raison de son état de santé, il n'était pas, d'août 2007 à fin mai 2010, en mesure de surveiller les relevés de compte ni même d'en apprécier la portée.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine conteste tout manquement, en faisant observer que la SCI Le Chêne, qui procède par déclarations péremptoires, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes alléguées.
Elle soutient que les opérations dont se prévaut la SCI Le Chêne sont présumées avoir été effectuées avec l'accord de la titulaire du compte qui n'a émis aucune contestation dans le délai de quinze jours imparti à compter de la réception des relevés et qu'au vu des seules pièces versées aux débats, la SCI Le Chêne ne rapporte pas, pour combattre cette présomption, la preuve qu'elle n'a pas pu donner son accord.
Elle ajoute que la SCI Le Chêne ne rapporte pas non plus la preuve de ses affirmations selon lesquelles elle aurait été empêchée, à raison des difficultés de santé de son gérant, de contester les relevés de compte dans les délais impartis.
Elle relève qu'aucune démarche amiable n'a été entreprise pour contester l'existence d'opérations effectuées sur les comptes prétendument sans l'accord de la SCI Le Chêne, même après mai 2010 et qu'il a fallu attendre qu'elle assigne en paiement, courant 2013, M. [R], pour que la SCI Le Chêne, la SCI FIMA, l'EURL [R] et la SCCV [R] réagissent en assignant à leur tour la banque en responsabilité.
Sur ce :
L'absence de protestation des relevés de compte, dans le délai conventionnellement imparti suivant leur réception, emporte présomption d'accord du titulaire du compte des opérations qui y figurent, le titulaire du compte conservant néanmoins la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription, la preuve d'éléments de nature à écarter cette présomption.
En l'espèce, la SCI Le Chêne ne conteste pas que tous les relevés de compte sur lesquels figurent les virements litigieux, lui ont été régulièrement adressés par la banque et qu'elle les a reçus et ne conteste pas non plus ne pas avoir formulé de réclamation dans le délai de quinze jours de leur réception, conventionnellement imparti.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ses dires selon lesquels elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des opérations litigieuses figurant sur les relevés à leur réception et par suite de les contester dans le délai conventionnellement imparti.
L'examen des quinze relevés de compte mentionnés dans les écritures de la SCI Le Chêne, sur lesquels elle se fonde pour soutenir qu'elle a subi un préjudice financier d'un montant de 350 282 euros calculé par différence entre le montant total des virements litigieux débités sur son compte et le montant total des virements litigieux crédités sur celui-ci, précision faite que ce montant inclut les deux virements pour lesquels l'action a été déclarée prescrite, révèle qu'aucune des opérations litigieuses n'a été effectuée durant une hospitalisation de son gérant.
Un des virements prétendument, effectué par la banque sans accord de sa cliente, figure sur le relevé du 5 juillet 2010 au 5 août 2010, alors qu'il n'est pas justifié que les difficultés de santé de M. [R] invoquées au soutien de sa prétendue impossibilité d'examiner et d'analyser les relevés envoyés par la banque, auraient perduré au delà du mois de mai 2010 et qu'il aurait donc pu être contesté dans le délai conventionnellement imparti.
La seule opération litigieuse qui a été effectuée pendant un arrêt de travail de M. [R] consiste en un virement de 5 000 euros opéré le 25 octobre 2007 sur le compte de la SCI Le Chêne au profit de celle-ci, en provenance du compte personnel de M. [R] et figure sur le relevé qui a été établi en novembre 2007, alors qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a repris son activité le 30 novembre 2007 et qu'il n'est justifié d'aucune réclamation adressée à la banque, ni à titre personnel à raison du débit opéré sur son compte, ni à titre de gérant de la SCI Le Chêne qui a reçu les fonds.
Pour cette opération, comme pour toutes les autres figurant sur les autres relevés de compte concernés arrêtés avant le 31 mai 2010, la seule production par l'appelante d'un certificat médical attestant de difficultés de santé de M. [R] d'août 2007 à mai 2010 qui ont altéré ses facultés de jugement, de discernement et de décision, est insuffisante à établir la preuve que M. [R] se soit trouvé dans l'impossibilité totale sur toute cette période, de prendre connaissance des relevés de compte de la SCI Le Chêne, de relever le caractère discutable de certaines opérations et de les contester dans le délai imparti.
Au surplus, il n'est justifié d'aucune contestation émise par la titulaire du compte avant l'instance devant le juge de la saisie immobilière s'agissant des virements opérés en février 2008 au profit du compte personnel de M. [R] et avant l'assignation en responsabilité du 13 février 2015 pour toutes les autres opérations, alors que son gérant a au moins été en mesure de prendre connaissance et d'analyser les relevés de compte de la société fin mai 2010.
Ainsi, l'absence de contestation pendant plusieurs années des relevés de compte concernés, alors qu'il n'est pas contesté que selon les conventions applicables entre la SCI Le Chêne et la CRCAM de l'Anjou et du Maine les protestations devaient être formulées dans les quinze jours de leur réception, permet de présumer que les opérations litigieuses étaient régulières et avaient été réalisées avec l'accord de la titulaire du compte.
En outre, afin de combattre cette présomption, la SCI Le Chêne ne rapporte pas la preuve, au vu des seules pièces versées aux débats, de ses dires selon lesquels elle n'a pas pu ordonner les virements litigieux effectués entre janvier 2007 et août 2010 et qu'ils auraient été opérés par la banque à sa seule initiative, à une période où M. [R] ne s'occupait plus de ses affaires.
A ce titre, il sera rappelé qu'aucun des virements mentionnés dans les quinze relevés produits n'a été effectué durant une hospitalisation de M. [R].
Il sera également souligné que la lettre adressée le 9 janvier 2012 par M. [R] à la banque ne contient aucun reproche concernant des virements qui auraient été opérés par elle sans son accord, mais seulement une demande tendant à ce qu'elle revoit sa position de refus d'accorder de nouveaux concours aux sociétés dont il est le gérant.
La seule production de la lettre adressée par M. [R] au représentant de la banque le 23 janvier 2013, dans laquelle il reproche à la banque de s'être immiscée dans la gestion des sociétés [R], Le Chêne, Fima sans son accord, en citant en exemple des ' virements intersociétés', sans autre précision, ne saurait valoir preuve de la réalité de cette immixtion qui aurait conduit la banque à virer sans autorisation de sa cliente, au total 414 044 euros du compte de la SCI Le Chêne sur des comptes de M. [R] et des deux autres sociétés gérées par celui-ci, étant observé qu'alors qu'il est prétendu dans les écritures des sociétés appelantes que M. [R] s'est trouvé dans l'impossibilité de gérer ses affaires d'août 2007 à fin mai 2010, celui-ci met en avant dans sa lettre tout le travail accompli par lui jusqu'en 2009 pour mener de front plusieurs affaires mises en place grâce aux encours cumulés dépassant pour les sociétés qu'il gérait un million d'euros, voire un million cinq cent mille euros, en reprochant à la banque d'avoir, en avril 2009, alors qu'il venait de lui proposer de nouvelles affaires, bloqué tous ses projets en refusant de les soutenir financièrement et en lui mettant la pression pour qu'il réalise des actifs.
L'immixtion fautive de la banque dans la gestion du compte de la SCI Le Chêne n'est ainsi pas établie.
Dans la mesure où il n'est pas établi que la banque aurait de sa propre initiative viré les sommes de 80 000 euros et de 172 194 euros provenant de la vente début février 2008 de deux biens immobiliers appartenant à la SCI Le Chêne sur un compte ouvert au nom de M. [R], il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas affecté les fonds au remboursement du prêt souscrit en novembre 2001.
Par ailleurs, le seul préjudice financier invoqué par la SCI Le Chêne dont elle sollicite réparation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine, à savoir le montant du solde négatif des opérations prétendument effectuées sans autorisation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine qui s'élève selon elle à 350 282 euros, est sans aucune relation de causalité avec la faute alléguée de la banque dans l'octroi du prêt du 10 mars 2009.
Ainsi en définitive, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la SCI Le Chêne de sa demande de condamnation de la CRCAM de l'Anjou et du Maine au paiement du solde négatif des opérations effectuées par elle sans autorisation sur son compte.
- Sur la responsabilité de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à l'égard de L'EURL [R]
* sur la demande de condamnation à la somme de 13 017 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la CRCAM de l'Anjou et du Maine
L'EURL [R] soutient que sur 20 relevés de compte listés dans ses écritures émis entre le 31 janvier 2007 et le 5 octobre 2010, les opérations suivantes ont été effectuées par la banque sans autorisation :
- 229 167 euros débités de son compte au titre de virements au profit de comptes de M. [R] ou des sociétés FIMA et Le Chêne,
- 216 150 euros crédités sur son compte au titre de virements en provenance des comptes de M. [R] ou des sociétés gérées par lui,
de sorte que le montant des opérations non autorisées par elle représente un solde de 13 017 euros débités de son compte au profit des autres sociétés gérées par M. [R] ou de M. [R] lui même.
Elle prétend que l'immixtion fautive de la banque dans la gestion de son compte est ainsi établie, en faisant observer que la CRCAM de l'Anjou et du Maine a été dans l'incapacité de produire les ordres de virement qu'elle aurait dû recevoir avant d'effectuer les virements correspondant et conclut qu'elle subit un préjudice égal à 13 017 euros dont elle est fondée à réclamer réparation à la banque.
Elle renvoie à la lecture du certificat du Docteur [X] concernant les difficultés de santé de son gérant qui l'ont empêché de contester les opérations litigieuses dans le délai imparti.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine s'oppose à la demande en soutenant que l'EURL [R] n'ayant formé aucune contestation des opérations réalisées sur son compte dans le délai de 15 jours suivant la réception de ses relevés de compte, les opérations sont présumées avoir été effectuées avec son accord.
Elle relève que L'EURL [R] n'a entrepris aucune démarche consistant à contester la régularité des opérations effectuées sur ses comptes entre janvier 2007 et octobre 2010, avant l'assignation en responsabilité qu'elle lui a fait délivrer le 13 février 2015.
Elle ajoute que L'EURL [R] échoue à rapporter la preuve d'une immixtion fautive de la banque pour combattre la présomption.
Sur ce :
L'absence de protestation des relevés de compte dans le délai conventionnelle-ment imparti suivant leur réception emporte présomption d'accord du titulaire du compte des opérations qui y figurent, le titulaire du compte conservant néanmoins la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription, la preuve d'éléments de nature à écarter cette présomption.
En l'espèce, L'EURL [R] ne conteste pas que tous les relevés de compte sur lesquels figurent les virements litigieux lui ont été régulièrement adressés par la banque et qu'elle les a reçus et ne conteste pas non plus ne pas avoir formulé de réclamation dans le délai de quinze jours de leur réception, conventionnellement imparti.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ses dires selon lesquels elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des opérations litigieuses figurant sur les relevés à leur réception et par suite de les contester dans le délai conventionnellement imparti.
L'examen des vingt relevés de compte mentionnés dans les écritures de la société [R], sur lesquels elle se fonde pour soutenir qu'elle a subi un préjudice financier d'un montant de 13 017 euros calculé par différence entre le montant total des virements litigieux débités sur son compte et le montant total des virements litigieux crédités sur celui-ci, révèle qu'aucune des opérations litigieuses n'a été effectuée durant une hospitalisation de son gérant.
L'ensemble des relevés de compte, à l'exception du relevé n° 7 du 31 juillet 2009 au 30 septembre 2009, a été adressé à la titulaire du compte alors que son gérant n'était pas hospitalisé, cinq relevés ayant même été adressés après le 31 mai 2010, alors qu'il n'est pas justifié que les difficultés de santé de M. [R] invoquées au soutien de sa prétendue impossibilité d'examiner et d'analyser les relevés envoyés par la banque, auraient perduré au delà du mois de mai 2010 et que les opérations figurant sur ces cinq relevés auraient donc pu être contestées dans le délai conventionnellement imparti.
Le relevé arrêté au 30 septembre 2009 mentionne une opération au crédit du compte de la société [R] d'un montant de 48 500 euros effectuée le 11 septembre 2009, au titre d'un virement en provenance d'un compte de la société Fima.
La seule production par l'appelante d'un certificat médical attestant de difficultés de santé de M. [R] d'août 2007 à mai 2010, qui ont altéré ses facultés de jugement, de discernement et de décision, est insuffisante à établir la preuve que M. [R] se soit trouvé dans l'impossibilité totale sur toute cette période, de prendre connaissance des relevés de compte de L'EURL [R], de relever le caractère discutable de certaines opérations et de les contester dans le délai imparti.
S'il peut être admis que M. [R] n'a pu consulter le relevé arrêté au 30 septembre 2009 qu'à la reprise de son activité le 6 novembre 2009, pour cette opération, comme d'ailleurs pour toutes les autres opérations contestées, il n'est justifié d'aucune réclamation de la titulaire du compte avant l'action en responsabilité introduite le 13 février 2015, étant rappelé qu'en toute hypothèse, fin mai 2010 les difficultés de santé de M. [R] étaient réglées.
Ainsi, l'absence de contestation pendant plusieurs années des relevés de compte concernés, alors qu'il n'est pas contesté que selon les conventions applicables entre L'EURL [R] et la CRCAM de l'Anjou et du Maine, les protestations devaient être formulées dans les quinze jours de leur réception, permet de présumer que les opérations litigieuses étaient régulières et avaient été réalisées avec l'accord de la titulaire du compte.
En outre, afin de combattre cette présomption, la société [R] ne rapporte pas la preuve au vu des seules pièces versées aux débats, de ses dires selon lesquels elle n'a pas pu ordonner les virements litigieux effectués entre janvier 2007 et octobre 2010 et qu'ils auraient été opérés par la banque à sa seule initiative, à une période où M. [R] ne s'occupait plus de ses affaires.
A ce titre, il sera rappelé qu'aucun des virements mentionnés dans les vingt relevés produits n'a été effectué durant une hospitalisation de M. [R] et, comme pour la SCI Le Chêne, que la seule lettre de protestation adressée le 23 janvier 2013 à la banque par M. [R], dans laquelle il reproche notamment à la banque de s'être immiscée dans la gestion des sociétés [R], Le Chêne, Fima, sans son accord, en citant en exemple des ' virements intersociétés', sans autre précision, ne saurait valoir preuve des affirmations de L'EURL [R] selon lesquelles elle n'a pas pu autoriser le débit sur son compte de la somme globale de 229 167 par des virements au profit de comptes ouverts au nom de M. [R] ou des sociétés FIMA et Le Chêne ainsi que le crédit de la somme de 216 150 euros par des virements en provenance des comptes ouverts au nom de M. [R] ou à celui des sociétés gérées par lui.
L'immixtion fautive de la banque dans la gestion du compte de L'EURL [R] n'est donc pas établie par cette dernière.
Ainsi, en définitive, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté L'EURL [R] de sa demande de condamnation de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à lui payer le montant du solde débiteur des opérations effectuées par elle sans autorisation sur son compte.
* Sur la demande en paiement de la somme de 140 000 euros au titre du manque à gagner sur les ventes de biens immobiliers appartenant à L'EURL [R]
L'EURL [R] affirme qu'elle s'est vue enjoindre, alors que la banque avait décidé de geler toute nouvelle demande de crédit, de 'liquider son stock' et qu'elle a ainsi été amenée, sous la pression de la banque, à céder les appartements dont elle était propriétaire [Adresse 3] à [Localité 6], en acceptant un prix inférieur à la valeur du marché pour pouvoir les vendre dans les meilleurs délais.
Elle prétend avoir subi une perte financière globale de 140 000 euros au titre des ventes suivantes :
- le 30 mars 2009, un appartement de 70m2 au prix de 105 000 euros alors que la valeur du marché était de 2 020 euros/m2, d'où une perte de 35 000 euros,
- le 2 décembre 2009, un appartement de 84m2 au prix de130 000 euros alors que la valeur du marché était de 2 020 euros/m2, d'où une perte de 40 000 euros,
- le 10 mai 2010, un appartement de 80m2 au prix de 80 000 euros alors que la valeur du marché était de 2 020 euros/m2, d'où une perte de 40 000 euros,
- le 18 juin 2010, un appartement de 84m2 au prix de 145 000 euros alors que la valeur du marché était de 2 020 euros/m2, d'où une perte de 25 000 euros.
Elle soutient que la pression de la banque est directement à l'origine de ce préjudice complémentaire et s'estime en conséquence fondée à solliciter l'allocation de la somme de 140 000 euros en réparation de celui-ci.
Elle reproche au tribunal d'avoir retenu que ses demandes indemnitaires au titre des ventes des 30 mars 2009 et 2 décembre 2009 étaient prescrites.
Elle soutient qu'il résulte des certificats médicaux qu'elle produit que d'août 2007 à mai 2010, les facultés de jugement, de discernement et de décision de son gérant M. [R] se trouvaient altérées, de sorte que le délai de prescription de cinq ans n'a pu selon elle commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle son gérant a retrouvé ses facultés, soit à la fin du mois de mai 2010 et qu'il était encore en cours à la date de l'assignation le 13 février 2015.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine conclut à la prescription des demandes au titre des ventes immobilières intervenues en mars et décembre 2009, faute pour la société [R] de rapporter la preuve de l'incapacité de son gérant à agir dans le délai de cinq ans courant à compter de chaque vente.
Au fond, elle conclut au rejet des demandes, en faisant observer que les allégations de la société [R] concernant l'existence de pressions de la banque pour l'amener à vendre à perte des biens immobiliers lui appartenant reposent sur des attestations datées du 3 septembre 2013 alors que les ventes ont eu lieu en 2009 et 2010.
Sur ce :
* Sur la prescription des demandes au titre des ventes intervenues les 30 mars 2009 et 2 décembre 2009
S'agissant d'une action en responsabilité contractuelle, le délai de prescription de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
En l'espèce, le dommage allégué par L'EURL [R] à raison de la prétendue faute de la banque qui aurait selon elle fait pression afin qu'elle liquide son patrimoine immobilier, s'est réalisé à la date de chacune des deux ventes.
Il appartient à L'EURL [R], qui prétend que la prescription n'a pu commencer à courir avant fin mai 2010, de démontrer qu'à la date de la signature des actes de ventes des 30 mars et 2 décembre 2009 et jusque fin mai 2010, l'état de santé de son gérant ne lui a pas permis d'avoir connaissance du dommage subi ou qu'il l'a empêché d'introduire une action en responsabilité contre la banque au nom de L'EURL [R].
La production par l'appelante d'un certificat daté du 7 octobre 2013 du Docteur [X], attestant de la prise de traitements psychiatriques d'août 2007 à mai 2010 qui ont altéré ses facultés de jugement, de discernement et de décision, est insuffisante à établir la preuve que l'état de santé de M. [R] l'ait empêché jusque fin mai 2010, de comprendre que les ventes auxquelles il avait consenti en sa qualité de gérant de la société [R] les 30 mars 2009 et 2 décembre 2009 l'auraient été à un prix nettement inférieur au prix du marché, sous l'influence de la banque qui l'aurait pressé de liquider le patrimoine immobilier de L'EURL [R] et de décider d'agir en responsabilité à l'égard de la banque à raison de son rôle causal dans les pertes financières de la société [R].
Ainsi, au vu des pièces versées aux débats, il convient de considérer que la société [R] a connu ou aurait dû connaître le dommage qui s'est réalisé à la date des ventes litigieuses et d'en déduire, tel le tribunal, que l'action en responsabilité engagée par assignation du 13 février 2015 se trouve prescrite.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes au titre des ventes des appartements des 30 mars 2009 et 2 décembre 2009.
* Au fond, sur les demandes au titre des ventes intervenues les 10 mai et 18 juin 2010
S'agissant des deux autres ventes d'appartements, les seules pièces versées aux débats par L'EURL [R], à savoir les attestations datées du 3 septembre 2013 délivrées par le notaire ayant reçu les actes, de la vente par L'EURL [R] le 10 mai 2010 des lots RCP numéros 1, 2, 4 et 5 de la copropriété située [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 80 000 euros et le 18 juin 2010 du lot n°7 de la même copropriété au prix de 145 000 euros, un graphique extrait d'un article publié sur internet par un magazine économique à une date indéterminée relatif à l'évolution des prix de l'immobilier au m2 entre 2004 et 2018 pour les appartements neufs/rénovés et ceux anciens réhabilité situés à [Localité 6], ainsi que la lettre adressée le 23 janvier 2013 par M. [R] au représentant de la banque lui reprochant notamment d'avoir été contraint à partir de 2009 de 'brader tout son stock de marchand de biens', ne sauraient suffire à établir tant de la réalité des pressions qui auraient été exercées par la banque sur le gérant de L'EURL [R] pour qu'il vende sans attendre le patrimoine immobilier de la société, que le préjudice allégué, à savoir la vente des deux appartements à des valeurs nettement inférieures à leur vénale, à l'origine d'une perte financière de 65 000 euros.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de L'EURL [R] au titre des ventes des appartements des 10 mai et 18 juin 2010.
- Sur responsabilité de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à l'égard de la société Fima
La société Fima soutient que sur 11 relevés de compte listés dans ses écritures, émis entre le 30 avril 2007 et le 30 juillet 2010, les opérations suivantes ont été effectuées par la banque sans autorisation :
- 53 850 euros débités de son compte au titre de virements au profit de comptes ouverts au nom de M. [R] ou des sociétés [R] et Le Chêne,
- 18 075 euros crédités sur son compte au titre de virements en provenance des comptes ouverts au nom de M. [R] ou des sociétés gérées par lui,
de sorte que le montant des opérations non autorisées par elle représente un solde de 36 775 euros débités de son compte au profit des autres sociétés gérées par M. [R] ou de M. [R] lui même.
Elle renvoie à la lecture du certificat du Docteur [X] concernant les difficultés de santé de son gérant qui l'ont empêché de surveiller les relevés de compte de la société et de contester les opérations litigieuses dans le délai imparti.
Elle relève que certains virements litigieux ont été effectués pendant une période d'hospitalisation de son gérant.
Elle prétend que l'immixtion fautive de la banque dans la gestion de son compte est établie, en faisant observer que si la CRCAM de l'Anjou et du Maine avait reçu des ordres pour effectuer tous les virements litigieux, elle en aurait d'ores et déjà justifié, ce qu'elle ne fait pas, et conclut qu'elle subit un préjudice égal à 35 775 euros au titre du solde débiteur négatif des opérations effectuées sans autorisation par la banque, dont elle est fondée à réclamer réparation à cette dernière.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine s'oppose à la demande en soutenant que la société Fima n'ayant formé aucune contestation des opérations réalisées sur son compte dans le délai de 15 jours suivant la réception de ses relevés de compte, les opérations sont présumées avoir été effectuées avec son accord, en précisant que la société Fima n'établit pas que les problèmes de santé de son gérant ne lui permettaient pas de contester les relevés en temps utile.
Elle relève que la société Fima n'a entrepris aucune démarche consistant à contester la régularité des opérations effectuées sur ses comptes entre avril 2007 et juillet 2010, avant l'assignation en responsabilité qu'elle lui a fait délivrer le 13 février 2015.
Elle ajoute que la société Fima échoue à rapporter la preuve d'une immixtion fautive de la banque pour combattre la présomption.
Sur ce :
L'absence de protestation des relevés de compte, dans le délai conventionnellement imparti suivant leur réception, emporte présomption d'accord du titulaire du compte des opérations qui y figurent, le titulaire du compte conservant néanmoins la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription, la preuve d'éléments de nature à écarter cette présomption.
En l'espèce, la société Fima ne conteste pas que tous les relevés de compte sur lesquels figurent les virements litigieux lui ont été régulièrement adressés par la banque et qu'elle les a reçus et ne conteste pas non plus ne pas avoir formulé de réclamation dans le délai de quinze jours de leur réception, conventionnellement imparti.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ses dires selon lesquels elle s'est trouvée dans l'impossibilité de prendre connaissance des opérations litigieuses figurant sur les relevés à leur réception et par suite de les contester dans le délai conventionnellement imparti.
L'examen des onze relevés de compte mentionnés dans les écritures de la société [R], sur lesquels elle se fonde pour soutenir qu'elle a subi un préjudice financier d'un montant de 36 775 euros calculé par différence entre le montant total des virements litigieux débités sur son compte et le montant total des virements litigieux crédités sur celui-ci, révèle que, contrairement aux dires de la société Fima, une seule écriture a été passée au crédit du compte pour un montant de 16 euros 'pour régularisation du solde débiteur' ( - 15,27 euros) à une date à laquelle M. [R] se trouvait hospitalisé, soit le 7 septembre 2007.
L'ensemble des relevés de compte, à l'exception de ceux des 30 juillet 2007 au 31 août 2007, 31 août 2007 au 28 septembre 2007, 28 septembre 2007 au 31 octobre 2007 et 31 août 2009 au 30 septembre 2009, a été adressé à la titulaire du compte alors que son gérant n'était pas hospitalisé ou en arrêt de travail, un relevé ayant même été adressé après le 31 mai 2010, alors qu'il n'est pas justifié que les difficultés de santé de M. [R], invoquées au soutien de sa prétendue impossibilité d'examiner et d'analyser les relevés envoyés par la banque, auraient perduré au delà du mois de mai 2010 et que les opérations figurant sur ce relevé auraient donc pu être contestées dans le délai conventionnellement imparti.
Les virements figurant sur les relevés des 30 juillet 2007 au 31 août 2007, 31 août 2007 au 28 septembre 2007 et 28 septembre 2007 au 31 octobre 2007 pris en compte par la société Fima, correspondent à des montants reçus sur le compte de cette dernière, en provenance de L'EURL [R] ou de M. [R], tandis qu'une seule opération sur le relevé du 31 août 2009 au 30 septembre 2009 adressé pendant un arrêt de travail de M. [R] comporte un virement le 11 septembre 2009 d'un montant de 48 500 euros au profit de L'EURL [R].
La seule production par l'appelante d'un certificat médical attestant de difficultés de santé de M. [R] d'août 2007 à mai 2010 qui ont altéré ses facultés de jugement, de discernement et de décision, est insuffisante à établir la preuve que M. [R] se soit trouvé dans l'impossibilité totale sur toute cette période, de prendre connaissance des relevés de compte de la société Fima, de relever le caractère discutable de certaines opérations et de les contester dans le délai imparti.
S'il peut être admis que M. [R] n'a pu consulter les relevés de compte arrêtés au 31 août 2007, au 28 septembre 2007 et au 31 octobre 2007 qu'à la reprise de son activité, soit le 30 novembre 2007, et le relevé arrêté au 30 septembre 2009, le 6 novembre 2009, pour les virements litigieux y figurant, comme d'ailleurs pour toutes les autres opérations contestées, il n'est justifié d'aucune réclamation de la titulaire du compte avant l'action en responsabilité introduite le 13 février 2015, étant rappelé qu'en toute hypothèse fin mai 2010 les difficultés de santé de M. [R] étaient réglées.
Ainsi, l'absence de contestation des relevés de compte concernés pendant plusieurs années après leur réception, ou après la reprise d'activité du gérant de la société Fima pour ceux adressés pendant son arrêt et même après la fin de ses problèmes de santé, alors qu'il n'est pas contesté que selon les conventions applicables entre L'EURL [R] et la CRCAM de l'Anjou et du Maine, les protestations devaient être formulées dans les quinze jours de la réception des relevés de compte, permet de présumer que les opérations litigieuses étaient régulières et avaient été réalisées avec l'accord de la titulaire du compte.
En outre, afin de combattre cette présomption, la société Fima ne rapporte pas la preuve, au vu des seules pièces versées aux débats, de ses dires selon lesquels elle n'a pas pu ordonner les virements litigieux effectués entre mars 2007 et juillet 2010 et qu'ils auraient été opérés par la banque à sa seule initiative, à une période où M. [R] ne s'occupait plus de ses affaires.
La seule lettre de protestation adressée le 23 janvier 2013 à la banque par M. [R], dans laquelle il reproche notamment à la banque de s'être immiscée dans la gestion des sociétés [R], Le Chêne, Fima, sans son accord, en citant en exemple des ' virements intersociétés', sans autre précision, ne saurait valoir preuve des affirmations de la société Fima selon lesquelles elle n'a pas pu autoriser le débit sur son compte de la somme globale de 53 850 euros des virements au profit de comptes ouverts au nom de M. [R] ou des sociétés [R] et Le Chêne, ainsi que le crédit de la somme de 18 075 euros par des virements en provenance des comptes ouverts au nom de M. [R] ou à celui des sociétés gérées par lui.
L'immixtion fautive de la banque dans la gestion du compte de la société Fima n'est donc pas établie par cette dernière.
Ainsi en définitive, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société Fima de sa demande de condamnation de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à lui payer le montant du solde débiteur des opérations effectuées par elle sans autorisation sur son compte.
- Sur la responsabilité de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à l'égard de la société SCCV [R] Promotion
La SCCV [R] Promotion soutient que sur trois relevés de compte listés dans ses écritures émis entre le 5 août 2008 et le 5 décembre 2008, 41 312,50 euros ont été débités de son compte au titre de virements au profit de comptes ouverts au nom de M. [R] ou des sociétés [R] et Le Chêne.
Elle prétend que l'immixtion fautive de la banque dans la gestion de son compte est établie, en faisant observer que si la CRCAM de l'Anjou et du Maine avait reçu des ordres pour effectuer tous les virements litigieux, elle en aurait d'ores et déjà justifié, ce qu'elle ne fait pas et conclut qu'elle a subi un préjudice égal à 41 312,50 euros au titre du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par banque, dont elle est fondée à réclamer réparation à cette dernière.
La CRCAM de l'Anjou et du Maine s'oppose à la demande en soutenant que les opérations litigieuses ont été effectuées avec l'accord de la titulaire du compte qui n'a émis aucune contestation dans le délai de 15 jours suivant la réception de ses relevés de compte et n'a même présenté aucune contestation avant l'assignation en responsabilité qu'elle lui a fait délivrer le 13 février 2015.
Elle ajoute que la SCCV [R] Promotion échoue à rapporter la preuve d'une immixtion fautive de la banque pour combattre la présomption.
Sur ce :
L'absence de protestation des relevés de compte, dans le délai conventionnellement imparti suivant leur réception, emporte présomption d'accord du titulaire du compte des opérations qui y figurent, le titulaire du compte conservant néanmoins la faculté de rapporter, pendant la durée de la prescription, la preuve d'éléments de nature à écarter cette présomption.
En l'espèce, la SCCV [R] Promotion ne conteste pas que tous les relevés de compte sur lesquels figurent les virements litigieux lui ont été régulièrement adressés par la banque et qu'elle les a reçus et ne conteste pas non plus ne pas avoir formulé de réclamation dans le délai de quinze jours de leur réception, conventionnellement imparti.
Selon les propres écritures de la SCCV [R] Promotion, son gérant est Mme [Y] [R], soeur de M. [I] [R] et associée minoritaire.
Les difficultés de santé de M. [R] pendant la période à laquelle les virements ont été opérés ne sauraient donc justifier que la SCCV [R] Promotion se soit trouvée dans l'impossibilité d'examiner et d'analyser ses relevés de compte afin, le cas échéant, de contester certaines opérations mentionnées sur ceux-ci dans le délai conventionnellement imparti.
Ainsi, l'absence de contestation des relevés de compte concernés pendant plusieurs années après leur réception, alors qu'il n'est pas contesté que, selon les conventions applicables entre la SCCV [R] Promotion et la CRCAM de l'Anjou et du Maine, les protestations devaient être formulées dans les quinze jours de la réception des relevés de compte, permet de présumer que les opérations litigieuses étaient régulières et avaient été réalisées avec l'accord de la titulaire du compte.
En outre, afin de combattre cette présomption, la SCCV Promotion ne rapporte pas la preuve, au vu des seules pièces versées aux débats, de ses dires selon lesquels elle n'a pas pu ordonner les virements litigieux effectués entre juillet 2008 et décembre 2008 et qu'ils auraient été opérés par la banque à sa seule initiative.
L'immixtion fautive de la banque dans la gestion du compte de la société SCCV Matigon Promotion n'est donc pas établie par cette dernière.
Ainsi, en définitive, il convient de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la société SCCV [R] Promotion de sa demande de condamnation de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à lui payer le montant du solde débiteur des opérations effectuées par elle sans autorisation sur son compte.
- Sur la responsabilité de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à l'égard des sociétés le Chêne, [R], Fima et [R] Promotion à raison de la rupture abusive de leurs relations
Les appelantes expliquent que depuis leur création jusqu'en 2009, elles ont toujours fonctionné avec des encours cumulés importants (lignes de crédits marchands, prêts classiques ou découverts), pouvant dépasser 1 000 000 d'euros, voire 1 250 000 euros pour l'ensemble des sociétés, en citant en exemples l'octroi en 2006 d'un concours de 750 000 euros à la SCCV [R] pour financer l'acquisition d'un terrain et la construction de quatre pavillons et d'un concours de 520 000 euros en 2008 à L'EURL [R].
Elles affirment que, changeant brutalement d'attitude, la CRCAM de l'Anjou et du Maine a refusé à compter de 2009 de financer de nouveaux projets en demandant à L'EURL [R] de liquider ses actifs et qu'alors qu'elles avaient tout mis en oeuvre pour satisfaire à ses exigences, la banque a maintenu son refus de leur accorder de nouveaux crédits jusqu'en juillet 2012, date à laquelle elle a brutalement mis un terme à toutes relations.
Elles soutiennent qu'elles sont fondées à voir engager la responsabilité de la CRCAM de l'Anjou et du Maine à raison de cette rupture abusive et brutale des relations avec elles.
Cependant, les seules pièces produites par les appelantes, à savoir un document établi unilatéralement concernant les encours des différentes sociétés de 2006 à 2010 et les lettres adressées par M. [R] au représentant de la banque les 9 janvier 2012 et 23 janvier 2013, sont insuffisantes à démontrer le comportement fautif de la CRCAM de l'Anjou et du Maine tenant à la prétendue rupture abusive et brutale de leurs relations commerciales, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des sociétés concernées.
Au surplus, force est de constater que les seuls préjudices invoqués par les sociétés appelantes dont la réparation est sollicitée, à savoir le montant du solde négatif des opérations effectuées sans autorisation par la banque sur leurs comptes et pour L'EURL [R] le montant de la perte financière lié à la vente de quatre pavillons, sont sans relation causale avec le comportement fautif reproché à la banque tenant à ce qu'elle aurait décidé unilatéralement et brutalement de mettre fin à leurs relations commerciales en 2012.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, les sociétés Le Chêne, Fima, [R] et [R] Promotion seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront condamnées aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 25 mars 2019 en toutes ses dispositions critiquées,
y ajoutant,
- CONDAMNE la SCI Le Chêne, la SCI Financière [R], L'EURL [R] et la SCCV [R] Promotion aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL