Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/53
N° RG 22/06519
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK4F
[Y] [X] [T]
[FX] [PV] [MO] [AX]
[FW] [B] [M] [MM]
[UE] [CN] [CN]
[E] [BS] [XP]
[Z] [S] [H] [N]
[W] [L]
[JG] [V] [XN]
[XM] [PY] [FV]
[JE] [C]
[FY] [PX] [CO]
[XO] [BR]
[PT] [JF] [G]
C/
S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE
Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH
-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015J00129.
APPELANTES
Madame [Y] [X] [T]
cliente N° 106498
née le [Date naissance 2] 1980,
demeurant [Adresse 40], [Localité 42] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [FX] [PV] [MO] [AX]
cliente N° 108516
née le [Date naissance 4] 1967,
demeurant [Adresse 39], [Localité 31] - COLOMBIE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [FW] [B] [M] [MM]
cliente N° 106605
née le [Date naissance 6] 1974,
demeurant [Adresse 25], [Localité 24] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [UE] [CN] [CN]
cliente N° 108841
née le [Date naissance 5] 1982,
demeurant C/[Adresse 35], [Localité 41] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [E] [BS] [XP]
(anciennement identifiée [E] [BS]),
cliente N° 107737
née le [Date naissance 10] 1983,
demeurant [Adresse 23], [Localité 30] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [Z] [S] [H] [N]
(anciennement identifiée [N] [Z] [S] [A]),
cliente N° 106724
née le [Date naissance 15] 1976,
demeurant [Adresse 33] - [Localité 24] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [W] [L]
cliente N° 106819
née le [Date naissance 16] 1978,
demeurant [Adresse 20] [Localité 32] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [JG] [V] [XN]
cliente N° 108644
née le [Date naissance 13] 1989,
demeurant [Adresse 7], [Localité 36] - ETATS-UNIS
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [XM] [PY] [FV]
(anciennement identifiée [XM] [PY]),
cliente N° 107460
née le [Date naissance 9] 1975,
demeurant [Adresse 26] [Localité 24] - Venezuela
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [JE] [C]
cliente N° 104008
née le [Date naissance 3] 1976,
demeurant [Adresse 17], [Localité 21] - ROYAUME-UNI
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant. de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [FY] [PX] [CO]
cliente ND 106944
née le [Date naissance 1] 1980,
demeurant [Adresse 22] [Localité 29] - ESPAGNE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [XO] [BR]
cliente N° 105683
née le [Date naissance 8] 1978,
demeurant [Adresse 11], [Localité 37], Middlesex - ROYAUME-UNI
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
Madame [PT] [JF] [G]
(anciennement identifiée [PT] [G] [JF] [K]),
cliente N° 108173
née le [Date naissance 14] 1973,
demeurant [Adresse 27], [Localité 34] - MEXIQUE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIMEES
S.A.S. TÜV RHEINLAND FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,
demeurant [Adresse 12] - [Localité 19]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, et par Me Charles-Henri CARON, avocat au barreau de PARIS, plaidants.
Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de TÜV RHEINLAND PRODUCT SAFETY GmbH,
demeurant [Adresse 38] - [Localité 18] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Christelle COSLIN du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de PARIS, et par Me Charles-Henri CARON, avocat au barreau de PARIS, plaidants.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Anne VELLA, Conseillère, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023, prorogé au 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
La SAS Poly Implant Prothèse (PIP) ayant son siège social à [Localité 28] (Var) a fabriqué et commercialisé des implants mammaires en utilisant un gel de silicone dont la conformité aux normes sanitaires résultant de la directive européenne 93/42/CE relative aux dispositifs médicaux (articles L.5211-1 s. et R.5211-1 s., anciennement R.665-1 s. du code de la santé publique) a été contestée par plusieurs milliers de femmes de différents continents.
Sur le plan pénal, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné le 10/12/2013 plusieurs dirigeants de la SAS PIP pour escroquerie et complicité d'escroquerie. Ces condamnations ont été confirmées par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 02/05/2016.
Sur le plan civil, le tribunal de commerce de Toulon a été saisi à compter de 2014 de nombreuses actions indemnitaires dirigées contre la SAS PIP ainsi que contre deux sociétés intervenues à compter de 1997 en qualité d'organismes de certification desdites prothèses': la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH, respectivement domiciliées à Courbevoie (Hauts-de-Seine) et à Nürnberg (République Fédérale d'Allemagne).
Un premier volet du dossier, dit TÜV 1, a donné lieu à un jugement du tribunal de commerce de Toulon du 14/11/2013, infirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 02/07/2015. La cour de cassation a cassé cet arrêt le 10/10/2018 et a désigné la cour d'appel de Paris comme cour de renvoi. Par arrêt du 20/05/2021, la cour d'appel de Paris a retenu la responsabilité solidaire de la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH.
Les volets dits TÜV 2, TÜV 3, TÜV 4 et TÜV 5, tous pendants devant le tribunal de commerce de Toulon, regroupent au total plus de 20.000 plaignantes':
' les volets TÜV 2 et TÜV 3 regroupent 13.124 plaignantes'; par jugement du 20/01/2017, le tribunal de commerce de Toulon a, notamment :
- jugé que la responsabilité professionnelle de la SAS TÜV Rheinland France et de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH était engagée à leur égard,
- condamné ces deux sociétés à réparer les préjudices corporels, matériels et immatériels, subis par les porteuses d'implants mamnaires de marque PIP,
- condamné solidairement ces deux sociétés à verser à chacune des plaignantes une provision de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- commis aux fins d'expertise médicale le professeur [U] [PW] et le docteur [J] [UF] (substitués en janvier 2019, par ordonnance du juge chargé du suivi des mesures d'instruction, par les docteurs [R] [F] et [D] [I]),
' le volet TÜV 4 porte sur 1.600 victimes'; par jugement du 13/01/2022, le tribunal de commerce de Toulon a ordonné la même mesure d'instruction et l'a confiée aux mêmes experts,
' le volet TÜV 5 porte quant à lui sur 7.000 plaintes.
Dans le cadre du volet TÜV 3, plusieurs expertises judiciaires ont été déposées en mars 2020. Le rétablissement de l'affaire a été demandé par 23 plaignantes courant juillet 2020. Précision étant faite que':
- chaque plaignante a transmis son dossier de réclamation aux experts désignés (un dossier par victime),
- les experts ont rendu pour chaque plaignante un rapport provisoire (un pré-rapport individuel par victime),
- la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH ont été en mesure de faire part de leurs observations par dire individuel (un dire par victime),
- les experts ont rendu pour chaque plaignante un rapport définitif (un rapport d'expertise individuel par plaignante).
Par arrêt du 11/02/2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré 10 appelantes irrecevables en leurs demandes ' la preuve n'étant pas établie qu'elles se soient vu implanter des prothèses mammaires PIP ' et a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 20/01/2017 quant au principe et au libellé de la mission d'expertise médicale concernant':
1 - Mme [Y] [X] [T]
2 - Mme [FX] [PV] [MO] [AX]
3 - Mme [FW] [B] [M] [MM]
4 - Mme [UE] [CN] [CN]
5 - Mme [E] [BS] [XP]
6 - Mme [Z] [S] [H] [N]
7 - Mme [W] [L]
8 - Mme [JG] [V] [XN]
9 - Mme [XM] [PY] [FV]
10 - Mme [JE] [C]
11 - Mme [FY] [PX] [CO]
12 - Mme [XO] [BR]
13 - Mme [PT] [JF] [G]
La SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11/02/2021. Précision étant faite que les opérations d'expertise ont débuté en tout état de cause dès l'année 2017, le tribunal de commerce ayant assorti son jugement de l'exécution provisoire.
Par jugement du 21/10/2021, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise définitifs de l'ensemble des demanderesses déclarées recevables. Telle est la question posée à la cour ' précision étant faite que les experts semblent avoir évalué leur capacité opérationnelle de traitement à 200 dossiers par mois au maximum, soit 2.000 dossiers par an. Lors d'une réunion d'expertise organisée en mars 2022 dans le cadre du dossier TÜV 4, les experts ont avancé le chiffre global de dix ans en fonction du rythme actuel de traitement des dossiers d'expertise.
Par ordonnance du 04/04/2022 prise au visa de l'article 380 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé les 13 plaignantes sus-mentionnées à interjeter appel du jugement ayant ordonné le sursis à statuer. Le premier président a souligné en tout état de cause que'l'article 380 du code de procédure civile':
- ne lui permet pas de porter une appréciation du bien-fondé du sursis à statuer, cette compétence relevant de la cour d'appel,
- mais l'autorise à prendre en considération le droit des plaignantes à voir leur cause jugée dans un délai raisonnable, sous peine d'aggraver la détresse psychologique de certaines d'entre elles et, surtout, de retarder la nécessité médicalement démontrée d'une explantation au risque de provoquer la rupture des implants.
L'affaire a été fixée au 28/06/2022 suivant assignation à jour fixe signifiée'à domicile le 09/06/2022 la SAS TÜV Rheinland France, et le 10/06/2022 à la TÜV Rheinland LGA Products GmbH.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17/08/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G] demandent à la cour de':
- déclarer Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G] recevables et bien fondées en leur appel autorisé au visa de l'article 380 du code de procédure civile par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 04/04/2022,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21/10/2021 en ce qu'il a :
' pris acte des irrecevabilités prononcées par l'arrêt de la cour d'appel du 11 février 2021,
' ordonné le sursis à statuer de la présente instance, dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise définitifs de l'ensemble des demanderesses déclarées recevables,
' dit qu'à défaut de poursuite à la diligence de l'une des parties, l'instance sera remise au rôle par le juge,
' réservé les dépens non liquidés,
' débouté Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G] de toutes leurs demandes,
- débouter la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH de leurs demandes en confirmation du jugement dont appel,
' Statuant à nouveau :
' À titre principal,
- juger n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- juger qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive,
- évoquer le fond du litige pour trancher les points non jugés par le tribunal de commerce de Toulon dans son jugement du 21/10/2021 par application de l'article 568 du code de procédure civile,
- juger n'y avoir lieu dans le cadre de l'évocation à statuer sur la question de la compétence du Tribunal de commerce de Toulon pour statuer sur les demandes en réparation de dommages corporels dès lors que cette demande, non tranchée par les premiers juges, n'a plus d'objet en cause d'appel, du fait de l'évocation,
' À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devrait statuer sur cette question,
- juger que la loi 2016-1547 du 18/11/2016 ne prévoit qu'une réorganisation des compétences entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire et n'a pas retiré aux juridictions consulaires leur compétence pour statuer de manière exceptionnelle et résiduelle en matière de dommages corporels et en tout état de cause évoquer le fond du litige sans renvoi à la juridiction du premier degré compétente,
' À titre très subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour de céans jugerait que la loi 2016-1547 du 18/11/2016 donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour statuer en matière de préjudice corporel, juger que cette compétence exclusive ne fait pas obstacle à ce qu'une juridiction consulaire alloue des provisions et ordonne une mesure d'instruction et en tout état de cause évoquer le fond du litige sans renvoi à la juridiction inférieure,
' À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour devait refuser d'évoquer, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Toulon et dire que les demandes indemnitaires des appelantes devront être jugées à bref délai, prioritairement suivant une procédure d'urgence, et en étant disjointes de toutes autres demandes d'indemnisation que pourraient formuler d'autres victimes, en vue d'une solution rapide,
' En tout état de cause,
- débouter la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH de toutes demandes visant notamment au prononcé d'un nouveau sursis à statuer pour quel motif que ce soit,
- rejeter les exceptions de procédure et fins de non-recevoir de la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH et toutes demandes éventuelles visant à ordonner une nouvelle mesure d'instruction, et plus généralement les débouter de toutes leurs prétentions tendant à contester la recevabilité comme le bien fondée des demandes de Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G],
' Sur l'indemnisation du préjudice corporel subi':
- entériner les conclusions définitives des experts résultant de leur memorandum des 09/03/2020, 26/11/2020 et 13/02/2021, notamment en ce qu'ils ont reconnu à toutes femmes porteuses d'implants PIP en silicone un préjudice moral d'anxiété présentant un caractère exceptionnel et permanent ;
- entériner les conclusions définitives des experts des rapports expertise dossier médical établis individuellement pour chacune des concluantes en date du 24/03/2020,
- débouter la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH, de leurs demandes visant à contester la réalité, la nature et le quantum du principe et du montant des postes de préjudice retenus par les experts judiciaires';
- évaluer les préjudices subis pour toutes les appelantes, les liquider et condamner solidairement la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes':
' à Mme [Y] [X] [T]': la somme de 19.000,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : '
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 3.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 19.000,00 €
' à Mme [FX] [PV] [MO] [AX] : la somme de 17.265,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : '
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 1.265,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 17.265,00 €
' à Mme [FW] [B] [M] [MM] : la somme de 19.000,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : '
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 3.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 19.000,00 €
' à Mme [UE] [CN] [CN] : la somme de 24.760,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 3.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : 1.625,00 €
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 24.760,00 €
' à Mme [E] [BS] [XP] : la somme de 23.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 3.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 23.135,00 €
' à Mme [H] [N] : la somme de 47.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 7.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 3.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : 7.000,00 €
Préjudice moral d'anxiété permanent : 12.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 47.135,00 €
' à Mme [W] [L]': la somme de 36.335,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 5.578,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : 622,00 €
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 12.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 36.335,00 €
' à Mme [V] [XN]': la somme de 37.163,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : '
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : 7.028,00 €
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 12.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 37.163,00 €
' à Mme [XM] [PY] [FV]': la somme de 48.557,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 4.922,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 25.500,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 48.557,00 €
' à Mme [JE] [C]': la somme de 56.845,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 17.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 4.210,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 25.500,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 56.845,00 €
' à Mme [FY] [PX] [CO]': la somme de 62.194,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 17.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 4.356,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : 5.203,00 €
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 25.500,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 62.194,00 €
' à Mme [XO] [BR] : la somme de 63.144,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 17.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 7.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 4.930,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : 7.000,00 €
Préjudice moral d'anxiété permanent : 12.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : 5.079,00 €
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 63.144,00 €
' à Mme [CM] [G] : la somme de 25.500,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : 2.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : 3.000,00 €
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 10.500,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : non renseigné
Dépenses de santé futures ' suivi médical : 10.000,00 €
TOTAL : 25.500,00 €
- juger que les sommes allouées à titre indemnitaire à chaque appelante seront productives d'un intérêt au taux légal à compter : (i) de la date de la dépense concernant les frais d'opération d'implantation et d'explantation, et les dépenses de santé exposées, (ii) de la date de consolidation pour le préjudice esthétique, les souffrances endurées, et le déficit fonctionnel temporaire, (iii) du 30/03/2010 pour le préjudice d'anxiété et d'angoisse et (iii) pour toutes les autres chefs de condamnation à compter du 24/02/2015 (date de l'exploit introductif d'instance), ou à défaut, du 20/01/2017 (date du jugement du tribunal de céans reconnaissant la créance indemnitaire des appelantes) ou à défaut de la décision intervenir ;
- juger que de l'indemnité finale due à chaque concluante, en principal et intérêts, sera déduite la provision de 3.000,00 € allouée par le tribunal de Toulon dans son jugement du 20/01/2017, uniquement pour les appelantes pour lesquelles cette provision a été dûment réglée par la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH';
- condamner solidairement la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à supporter l'intégralité des coûts et frais de l'expertise et les condamner en conséquence solidairement': (i) à verser à chacune des appelantes une somme de 500,00 € correspondant à la consignation d'expertise fixée et qu'elles ont chacune dû régler, (ii) à régler directement les coûts et frais des experts, non couverts par la consignation de 500,00 €, de manière à ce que les appelantes n'aient pas à en faire l'avance, et juger que ces sommes seront productives d'un intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir ;
- condamner solidairement la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à verser aux appelantes, et à chacune, une somme de 15.000,00 € au titre l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner solidairement la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats qui en auront fait l'avance ;
- juger que les intérêts sur les condamnations prononcées contre la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH seront eux-mêmes productifs d'intérêts depuis leur point de départ, par anatocisme judiciaire ;
Au soutien de leurs demandes, Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G] développent les moyens suivants :
' sur le sursis à statuer':
' sursis à statuer dans l'attente du dépôt de toutes les expertises médicales': ce sursis à été ordonné par le tribunal de commerce de Toulon d'office et de façon non contradictoire'; confirmer ce sursis différerait de façon insupportable le jugement de l'affaire au fond'; attendre le dépôt des 13.000 expertises ordonnées méconnaît le droit de chacune des plaignantes à voir sa cause plaidée et jugée dans un délai raisonnable ' ce qui est souhaitable, et possible aussi puisque l'expertise les concernant est rentrée';
' sursis à statuer concernant les arrêts de la cour de cassation': la SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH dans leurs dernières conclusions dédoublent subrepticement l'objet de la demande de sursis, en invoquant l'arrêt attendu de la cour de cassation (sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11/02/2021 concernant les volets TÜV 2 et TÜV 3)'; en réalité, le périmètre de l'appel est circonscrit au seul sursis à statuer concernant les expertises médicales'; en outre, la SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH n'avaient saisi le premier président de la cour d'appel d'aucune demande d'autorisation d'interjeter appel du jugement de Toulon ; aucune des deux sociétés TÜV n'a jamais demandé in limine litis ni au tribunal de commerce de Toulon en 2017, ni à la cour d'appel d'Aix-en-Provence en 2021 ' le sursis à statuer concernant sa responsabilité';
' sur l'évocation': prévue par l'article 568 du code de procédure civile, l'évocation du fond du dossier de chacune des plaignantes est conforme à une bonne administration de la justice'- ce d'autant que la deuxième chambre l'admet lorsque le premier président a expressément autorisé l'appel sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile (Civ.2, 12/03/1997, 95-11.441) ; ainsi, «'lorsque l'appel d'un jugement de sursis à statuer a été autorisé à raison de motifs graves et légitimes, la cour d'appel a la faculté, sans méconnaître l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice, au regard notamment de l'exigence d'une durée raisonnable de la procédure, de donner à l'affaire une solution définitive'» (Civ. 21/04/2005, 03-16.466)'; la chambre 1-6 de cette cour, spécialisée dans le contentieux du préjudice corporel, est donc à même de statuer sur le fond des demandes d'indemnisation, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice ;
' sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en réparation du préjudice corporel':
' le débat sur l'incompétence du tribunal de commerce est triplement sans objet': i) parce qu'il revient à la cour d'évoquer le fond du litige, ii) parce que les sociétés TÜV n'ont pas soulevé cette exception de procédure avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, et iii) parce que la tardiveté du moyen heurte la règle de concentration des demandes et des moyens'qui s'appliquait lorsque la cour a statué le 11/02/2021 ;
' en tout état de cause, si l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire issu de la loi du 18/11/2016 entrée en vigueur le 01/05/2017 dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un dommage corporel,'cela ne signifie pas que cette compétence soit exclusive, et d'autre part, il est constant que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges opposant un commerçant et un non-commerçant, pour peu que ce dernier y consente';
' sur les mesures d'instruction ordonnées et les provisions allouées': même dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer en matière de préjudice corporel, il doit être jugé que les mesures avant dire droit qu'elle a ordonnées conservent leur efficacité';
' sur le fond':
' le débat porté par les sociétés TÜV sur le terrain de la causalité est vain puisque l'arrêt de la cour du 11/02/2021 a «'dit qu'en conséquence la responsabilité professionnelle de la SAS TÜV Rheinland France et de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH sont avérées, ces deux entités devant réparer solidairement les préjudices matériels et/ou immatériels causés aux distributeurs des produits de la SA PIP et les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux porteuses d'implants mammaires de marque PIP'»';
' la dangerosité des prothèses PIP, admise par l'ANSM (ex-AFFSAPPS) est multifactorielle'et a été caractérisée de façon très circonstanciée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20/05/2021 statuant sur renvoi après cassation, qui souligne en particulier':
' la toxicité intrinsèque pour l'organisme humain des composants industriels employés, indépendamment de la durée de vie de la prothèse (environ 6 à 10 ans pour les prothèses PIP, selon l'ANSM, et plus de 10 ans pour les prothèses des autres marques),
' la diffusion de ces composants toxiques dans l'organisme intervient soit brutalement et massivement en cas de rupture de l'implant (taux de rupture de 25'% pour les prothèses PIP selon l'ANSM, contre 0,13'% en moyenne pour les prothèses des autres marques), soit lentement du fait d'un phénomène de perspiration ou transsudation, qui fait migrer le gel à travers les tissus,
' de sorte que la rupture d'une prothèse suivie de son explantation ne font nullement disparaître le préjudice,
' une typologie des victimes a été élaborée par les experts judiciaires qui ont défini 10 catégories, fondées sur l'emploi de quatre discriminants : survenance d'un siliconome, survenance d'une coque mammaire, rupture de l'implant, retrait de l'implant';
' la détermination des postes de préjudice est directement inspirés par la nomenclature Dintilhac, notamment en ce qui concerne la notion de préjudice extra-patrimonial exceptionnel et permanent, expressément admis par les experts judiciaires'un préjudice extra-patrimonial exceptionnel et permanent a été retenu par les experts judiciaires qui soulignent que la souffrance générée par l'incertitude de leur évolution clinique à court, moyen ou long terme, ne permet pas de définir une date d'extinction du préjudice d'anxiété subi par ces patientes. Ce préjudice d'anxiété doit donc être évalué comme un préjudice extra-patrimonial permanent. L'évaluation d'un préjudice moral d'anxiété est rendue nécessaire par l'incertitude médicale quant à l'évolution clinique des patientes ayant porté ou encore porteuses de prothèses PIP, avec ou sans complications, et l'anxiété que cette incertitude génère.
' le chiffrage des postes évalués sur une échelle de 1 à 7 tient compte de la nature logarithmique de l'évaluation Dintilhac.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées n°2 et récapitulatives notifiées par RPVA le 16/09/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH demandent à la cour de':
À titre principal,
- confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce entrepris en ce qu'il a prononcé un sursis à statuer,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la responsabilité éventuelle de la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à l'égard de Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G],
À titre subsidiaire,
- dire que la Cour fera usage de son pouvoir d'évocation, et
- in limine litis, déclarer le tribunal de commerce de Toulon incompétent, du fait de l'entrée en vigueur de l'article L.211-4-1 du code l'organisation judiciaire, pour connaître de l'action en réparation du dommage corporel de Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G],
À titre très subsidiaire,
- constater le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Toulon résultant de l'article L.211-4-1 du code de l'organisation judiciaire et, en conséquence, juger irrecevables les demandes de Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G],
À titre encore plus subsidiaire,
- écarter les demandes indemnitaires de Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G], faute pour elles de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre chacun des postes de préjudice pour lesquels elles sollicitent une indemnisation et le fait d'avoir porté des implants mammaires en gel de silicone de référence IMGHC de PIP,
- écarter des débats les pièces en langue étrangère non traduites produites par Mme [W] [L] et Mme [JE] [C],
- écarter des débats les pièces illisibles produites par Mme [Y] [X] [T], Mme [XM] [PY] [FV] et Mme [JE] [C],
- écarter des débats les prétendues doléances produites par Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [CM] [G],
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire le montant des demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH par les appelantes citées ci-dessous à de plus justes proportions, qui ne sauraient excéder le montant global suivant :
' pour Madame [X] [T] [Y], la somme de 2.500,00 €,
' pour Madame [AX] [FX] [PV] [MO], la somme de 2.500,00 €,
' pour Madame [MM] [FW] [B] [M], la somme de 2.500,00 €,
' pour Madame [CN] [UE] [CN], la somme de 5.000,00 €
' pour Madame [XP] [E] [BS], la somme de 5.000,00 €
' pour Madame [N] [Z] [S] [H], la somme de 15.250,00 €
' pour Madame [L] [W], la somme de 10.000,00 €
' pour Madame [XN] [JG] [V], la somme de 10.000,00 €
' pour Madame [FV] [XM] [PY], la somme de 12.000,00 €
' pour Madame [C] [JE], la somme de 14.000,00 €
' pour Madame [PX] [CO] [FY], la somme de 14.000 €
' pour Madame [BR] [XO], la somme de 17.250,00 €
' pour Madame [G] [PT] [JF], la somme de 3.250,00 €.
- fixer le montant des dépenses de santé actuelles sur la base des factures produites par chaque appelante en lien avec les préjudices qui seraient retenus par la cour,
- réduire le montant des demandes indemnitaires formées par les appelantes à l'encontre de la SAS TÜV Rheinland France et de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre des dépenses de santé futures à de plus justes proportions,
- déduire de l'éventuelle indemnité accordée la provision de 3.000,00 € préalablement versée par la SAS TÜV Rheinland France et par la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à chaque appelante listée ci-dessus en exécution du jugement du 20 janvier 2017,
- déduire de l'éventuelle indemnité accordée par la présente Cour toute somme perçue par chaque appelante listée ci-dessus d'une tierce personne et, le cas échéant, condamner chaque appelante à rembourser la SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH des sommes qu'elle aurait perçues de tierces personnes,
- juger que toute condamnation portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et rejeter les demandes formées par les appelantes s'agissant des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci,
En tout état de cause,
- ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par les appelantes au titre des frais irrépétibles,
- rejeter toute autre demande, fin ou prétention à l'encontre de la SAS TÜV Rheinland France, et de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH.
Au soutien de leurs demandes, la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH développent en particulier les moyens suivants :
' le sursis à statuer ordonné par le tribunal de commerce de Toulon doit être confirmé tant que la cour de cassation n'a pas examiné le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11/02/2021 et statué définitivement sur le principe de la responsabilité des organismes de certification'; ceci est d'autant plus indiqué que les cours d'appel de Poitiers (arrêt du 19/10/2021) et de Versailles (arrêt du 14/01/2021) ont également connu du contentieux PIP et ont rendu des décisions contraires à celles des cours d'appel de Paris et d'Aix-en-Provence';
' à défaut de confirmer le sursis à statuer, il y a lieu de constater l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer en matière de réparation du préjudice corporel, conformément aux articles L.214-4 (le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements) et L.214-4-1 (le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d'un préjudice corporel) du code de l'organisation judiciaire entré en vigueur le 01/05/2017'et ainsi qu'il résulte d'une note de M. [P] [MN], professeur de droit ;
' par ailleurs, l'évocation au visa de l'article 568 du code de procédure civile porte sur les points non jugés de sorte que, même si la cour est juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estime compétente, comme ici le tribunal judiciaire de Toulon, elle doit se prononcer en premier lieu sur la compétence des premiers juges';
' qui plus est, le tribunal de commerce qui est incompétent au fond n'a pas davantage compétence pour allouer une provision ad futurum et/ou pour ordonner une mesure d'instruction': une telle lecture ne résulte pas des articles L.214-1 et L.214-1-1'; peu importe que lesdites mesures aient été ordonnées le 20/01/2017, c'est-à-dire antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions précitées';
' la causalité entre les fautes invoquées et le dommage subi n'est pas démontrée':
- les experts judiciaires se sont fondés sur les informations purement déclaratives et non étayées que les plaignantes leur ont communiquées'; ils ne démontrent pas qu'un lien de cause à effet existe entre le port d'implants mammaires IMGHC de PIP et chacun des postes de préjudice qu'ils ont retenus pour les plaignantes';
- par ailleurs, aucune prothèse mammaire n'est implantée à vie'; la prothèse vieillit, s'use, a vocation à être remplacée à l'issue d'un délai généralement estimé à 10 ans, lorsque le taux de rupture atteint 10 à 15%'; en l'occurrence, 6 appelantes sur 13 n'ont pas justifié d'un retrait de l'implant ou d'une complication dans les dix ans de l'implantation'(Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [V] [XN], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G]) ;
' l'admission de certains postes de préjudice est très contestable':
- aucune causalité ne peut être retenue en ce qui concerne l'implantation initiale : les experts soulignent eux mêmes que cette implantation première a été demandée et acceptée par les patientes, ce poste (dépenses de santé actuelles) exclut toute indemnisation';
- les dépenses de santé futures sont déclinées en frais d'explantation et en frais de suivi médical'; ces derniers frais ne correspondent pas à un dommage direct, actuel et certain'; leur caractère hypothétique conduit à leur refuser la nature d'un préjudice réparable';
- le préjudice exceptionnel permanent d'anxiété est contestable'dans la mesure où aucun sur-risque médical, notamment de développer un cancer, ne résulte ; la cour d'appel d'Aix-en-Provence a elle-même admis dans son arrêt du 11/02/2021 qu'il n'apparaît pas établi scientifiquement que les prothèses PIP prises dans leur globalité présentent plus de risque de rupture, ou tout autre risque, que d'autres prothèses';
' le chiffrage des postes de préjudice est totalement excessif au regard des valeurs admises par le référentiel Mornet.
* * *
La clôture a été prononcée le 04/10/2022.
Le dossier a été plaidé le 19/10/2022 et mis en délibéré au 19/01/2023, prorogé au 02/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur le sursis à statuer':
Le sursis à statuer ordonné par le tribunal de commerce de Toulon ne tend pas à différer la liquidation du préjudice corporel des plaignantes dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11/02/2021. Il porte exclusivement sur la question de savoir si la liquidation du préjudice corporel des plaignantes doit n'intervenir qu'après le dépôt du dernier rapport d'expertise médicale, ou si le préjudice corporel des plaignantes peut être liquidé au fur et à mesure du dépôt des rapports d'expertise.
La SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH ne contestent pas que le rythme actuel des opérations d'expertise ne permet d'espérer le dépôt du dernier rapport que dans plusieurs années ' dix, selon les plaignantes. Elles ne contestent pas non plus l'absence de toute interdépendance entre ces différentes expertises portant sur le préjudice corporel de chacune des plaignantes.
Devant la cour, cependant, elles modifient implicitement les termes de leur demande de sursis à statuer en le justifiant pour l'essentiel par l'existence d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11/02/2021.
Ce pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif. La cour estime que le sursis à statuer ' qui n'est qu'une faculté offerte au juge ' ne saurait tenir en échec le droit des plaignantes à voir leur cause entendue dans le respect du droit au délai raisonnable (article 6 CEDH).
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer.
Sur l'évocation':
En application de l'article 568 du code de procédure civile la cour peut faire usage de son droit d'évocation lorsqu'elle est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction.
La cour estime de bonne justice d'évoquer les points non jugés par le tribunal. Il lui revient par conséquent de se prononcer sur la compétence du tribunal de commerce pour condamner solidairement la SAS TÜV Rheinland France et de la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à verser à chacune des plaignantes une provision de 3.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, et à commettre tel collège d'experts aux fins d'évaluation du préjudice corporel des plaignantes.
Sur la compétence de la juridiction consulaire'pour connaître du fond des actions en réparation du préjudice corporel :
Il résulte des articles L.214-1 et L.214-1-1 du code de l'organisation judiciaire issus de la loi du 18/11/2016 entrée en vigueur le 01//05/2017 que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des actions en réparation du préjudice corporel. Le tribunal de commerce de Toulon est donc incompétent pour connaître du fond des actions engagées.
Sur la compétence de la juridiction consulaire pour ordonner des mesures provisoires':
Pour autant, les mesures d'instruction prononcées et les provisions allouées par jugement du 20/01/2017 ne préjugent pas du fond. Leur validité ne peut être querellée dans la mesure où elles sont antérieures à l'entrée en vigueur le 01/05/2017 de la loi attribuant compétence exclusive au tribunal judiciaire en matière de dommage corporel. En outre, les mesures d'instruction et les provisions se rattachaient par un lien de connexité suffisant à un dossier relevant de la compétence du tribunal de commerce de Toulon, et dont il était saisi.
Sur le droit à indemnisation'des plaignantes :
Par arrêt du 11/02/2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur la responsabilité des organismes de certification'a :
- constaté que l'intervention de TÜV Rheinland France SAS dans le dossier de certification a été réalisée en fraude des dispositions de la directive 93/42 CE du 14/06/1993 transposées dans le code de la santé publique par décret du 16/03/1995,
- constaté qu'elle ne saurait bénéficier de la moindre tolérance, ses agréments d'organisme notifié n'ayant aucun lien avec le médical et la sécurité sanitaire délégués par l'Europe,
- dit que TÜV Rheinland LGA Products GmbH en sa qualité d'organisme notifié a manqué à ses obligations de contrôle, de prudence, de vigilance dans l'exercice de sa mission,
- dit qu'en conséquence la responsabilité professionnelle de TÜV Rheinland France SAS et celle de TÜV Rheinland LGA Products GmbH sont avérées, ces deux entités devant réparer solidairement les préjudices matériels et immatériels causés aux distributeurs des produits de la SA PIP et les préjudices corporels et/ou psychologiques causés aux femmes porteuses d'implants mammaires de marque PIP,
- condamné solidairement TÜV Rheinland France SAS et TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer à chacune des autres intervenantes mentionnées ci-avant, qui ne se sont pas désistées de l'instance, une provision d'un montant de 3.000,00 €.
Aux termes de cet arrêt, la cour a expressément admis l'existence d'un lien direct et certain entre le manquement à l'obligation de vigilance et les préjudices pouvant résulter pour les distributeurs, les prescripteurs et les femmes porteuses d'implants mammaires de l'implantation de dispositifs médicaux mis sur le marché sur le fondement d'une certification non justifiée.
Il reviendra à la cour de cassation de statuer sur ces points de droit. Dans l'attente de sa décision, il n'apparaît pas indispensable de réitérer un débat juridique qui a déjà eu lieu devant une formation différente de la même cour d'appel et sur lequel il a été statué.
La cour entend par conséquent circonscrire le périmètre de son intervention à l'évaluation des préjudices corporels subis par Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G], dans le respect du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
Sur l'évaluation des préjudices :
Les experts judiciaires ont fixé une date de consolidation pour chacune des plaignantes.
Mme [Y] [X] [T], consolidée le 05/08/2007, était alors âgée de 27 ans.
Mme [V] [XN], consolidée le 24/11/1989, était alors âgée de 29 ans.
Mme [UE] [CN] [CN], consolidée le 30/11/2012, était alors âgée de 30 ans.
Mme [E] [BS] [XP], consolidée le 02/06/2014, était alors âgée de 30 ans.
Mme [FY] [PX] [CO], consolidée le 05/11/2012, était âgée de 32 ans.
Mme [PT] [CM] [G], consolidée le 05/05/2008, était alors âgée de 34 ans.
Mme [JE] [C], consolidée le 30/12/2012, était alors âgée de 36 ans.
Mme [H] [N], consolidée le 01/01/2015, était alors âgée de 38 ans.
Mme [W] [L], consolidée le 15/12/2016, était alors âgée de 38 ans.
Mme [PY] [FV], consolidée le 10/01/2015, était alors âgée de 39 ans.
Mme [XO] [BR], consolidée le 19/04/2019, était alors âgée de 40 ans.
Mme [FX] [PV] [MO] [AX], consolidée le 10/04/2010, était alors âgée de 42 ans.
Mme [FW] [B] [M] [MM], consolidée le 20/05/2019, était alors âgée de 45 ans.
I . Poste de préjudice écarté
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP
Le paiement qui a constitué la contrepartie de l'implantation des prothèses a correspondu à l'exécution du contrat et ne peut donner lieu à remboursement. Seules les dépenses de santé consécutives aux soins défectueux'sont indemnisables. Par suite, la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH ne sont tenues au paiement d'aucune somme envers Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G]. Ce poste de préjudice est écarté.
II . Postes de préjudice réservés
Dépenses de santé actuelles ' explantation
Ce poste est constitué de tous les frais d'explantation de prothèse ' frais d'hospitalisation, frais médicaux, frais paramédicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, actes de radiologie et divers pris en charge par l'organisme de sécurité sociale dont dépend la victime ' et ceux éventuellement restés à la charge de la victime durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique, jusqu'à la date de consolidation.
L'article L.376-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale prescrit aux assurés sociaux victimes d'une lésion imputable à un tiers d'appeler les caisses de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. Cette obligation est prévue à peine de nullité du jugement, nullité pouvant être demandée dans un délai de deux ans soit par le ministère public, soit par les caisses de sécurité sociale.
Certes, cette disposition ne s'applique qu'aux assurés sociaux dépendant d'un organisme payeur français, de sorte que l'absence de mise en cause des organismes payeurs étrangers par les appelantes ne rend pas leurs demandes irrecevables.
Pour autant, les règles régissant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public. Le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit fait obligation à la cour de distraire du montant d'indemnisation revenant à la victime le montant des prestations servies par son organisme payeur, fût-il étranger, et ce même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours.
Il revient dès lors à Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G] de démontrer que les dépenses de santé dont elles sollicitent le paiement sont restées à leur charge effective.
Or, elles ne produisent':
- ni relevé définitif des prestations servies par leur organisme payeur,
- ni document attestant de l'absence de versement de toute prestation par leur organisme payeur,
- ni document attestant de l'inexistence pure et simple d'un tiers payeur au sein de l'État dont elles sont ressortissantes.
La cour n'étant pas en mesure de statuer, ce poste de préjudice est réservé.
Dépenses de santé futures ' explantation
Ce poste est constitué de tous les frais d'explantation de prothèse ' frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles ' et le cas échéant à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique, et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Il incombe aux appelantes de démontrer que les dépenses de santé dont elles sollicitent le paiement sont restées ou, à compter de la liquidation, resteront à leur charge effective.
Pour les raisons sus-mentionnées, la cour n'est pas non plus en mesure de statuer. Ce poste de préjudice est réservé.
Dépenses de santé futures ' suivi médical
Ce poste de dommages-intérêts sollicité par les appelantes vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, qui, sans être directement liés à l'explantation, n'en seraient pas moins justifiés au regard de la nécessité d'un suivi médical de toute personne implantée.
La dangerosité avérée pour l'organisme du gel de silicone de référence IMGHC justifie le principe d'un suivi médical des femmes portant ou ayant porté des implants mammaires commercialisés par la SAS PIP. Le préjudice subi est direct et certain.
Pour les raisons précédemment évoquées, cependant, la cour n'est pas en mesure de statuer. Ce poste de préjudice est réservé.
III . Postes de préjudice réparés
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 900,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 30,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
Il résulte des rapports d'expertise judiciaire versés aux débats qu'il a été procédé à l'explantation des prothèses mammaires PIP sur la personne de Mme [UE] [CN] [CN] le 30/05/2012, Mme [E] [BS] [XP] le 02/10/2014, Mme [H] [N] le 03/12/2015, Mme [W] [L] le 15/06/2016, Mme [V] [XN] le 08/01/2019, Mme [XM] [PY] [FV] le 10/07/2014, Mme [JE] [C] le 30/06/2012, Mme [FY] [PX] [CO]'le 05/05/2012 et Mme [XO] [BR] le 19/10/2018.
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée pour chacune de ces plaignantes à la somme de 135,00 €, ventilée comme suit':
- déficit fonctionnel temporaire total 100'% : 1 journée d'hospitalisation x 30,00 € x 100'% = 30,00 €,
- déficit fonctionnel temporaire partiel'25'% pendant les deux semaines consécutives à l'explantation : 14 jours x 30,00 € x 25'% = 105,00 €.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime jusqu'à la consolidation.
Mme [CM] [G] sollicite la somme de 2.000,00 € pour un préjudice évalué à 1/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 2.000,00 €.
Mme [UE] [CN] [CN] sollicite la somme de 4.000,00 € pour un préjudice évalué à 2/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 4.000,00 €.
Mme [E] [BS] [XP] sollicite la somme de 4.000,00 € pour un préjudice évalué à 2/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 4.000,00 €.
Mme [W] [L]'sollicite la somme de 8.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Une rupture de l'implant droit est intervenue le 08/05/2015, suivie de celle de l'implant gauche le 14/04/2016. Aux douleurs mammaires éprouvées s'ajoute l'expression d'une douleur psychique. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [V] [XN]'sollicite la somme de 8.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Une rupture de l'implant gauche est intervenue au cours du mois d'octobre 2018. Aux douleurs mammaires éprouvées s'ajoute l'expression d'une douleur psychique. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [XM] [PY] [FV]'sollicite la somme de 8.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Elle a souffert d'adénopathies axillaires. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [H] [N] sollicite la somme de 8.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Une rupture de l'implant gauche est intervenue au cours du mois de janvier 2015. Aux douleurs mammaires éprouvées s'ajoute l'expression d'une douleur psychique. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [FY] [PX] [CO] sollicite la somme de 17.000,00 € pour un préjudice évalué à 3,5/7 par les experts. Une rupture de la prothèse gauche est intervenue le 05/05/2012, ainsi que des écoulements de lymphe au niveau du sein droit. Ce poste sera évalué à la somme de 12.000,00 €.
Mme [JE] [C]'sollicite la somme de 17.000,00 € pour un préjudice évalué à 3,5/7 par les experts. Une rupture de la prothèse gauche est intervenue le 10/04/2012, ainsi qu'une adénopathie axillaire gauche douloureuse. Ce poste sera évalué à la somme de 14.000,00 €.
Mme [XO] [BR] sollicite la somme de 17.000,00 € pour un préjudice évalué à 3,5/7 par les experts. Une rupture intracapsulaire bilatérale est intervenue au mois d'août 2017. La patiente a présenté des traits de dépression. Ce poste sera évalué à la somme de 17.000,00 €.
Préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Mme [O] [N] sollicite la somme de 7.000,00 € pour un préjudice évalué à 2,5/7 par les experts, motif tiré du non-remplacement des implants mammaires après leur retrait. Ce poste sera évalué à la somme de 3.000,00 €.
Mme [XO] [BR] sollicite la somme de 7.000,00 € pour un préjudice évalué à 2,5/7 par les experts, motif tiré du non-remplacement des implants mammaires après leur retrait. Ce poste sera évalué à la somme de 3.000,00 €.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
Mme [O] [N] sollicite la somme de 7.000,00 € pour un préjudice évalué à 2,5/7 par les experts, motif tiré du non-remplacement des implants mammaires après leur retrait. Ce poste sera évalué à la somme de 5.000,00 €.
Mme [XO] [BR] sollicite la somme de 7.000,00 € pour un préjudice évalué à 2,5/7 par les experts, motif tiré du non-remplacement des implants mammaires après leur retrait. Ce poste sera évalué à la somme de 5.000,00 €.
Préjudice moral d'anxiété permanent
En l'état actuel de la science, les conséquences physiologiques à terme de l'écoulement du gel dans l'organisme ne sont pas appréhendées avec certitude.
En tout état de cause, chacune des appelantes doit vivre dorénavant avec la triple certitude':
- de l'implantation dans son organisme d'implants mammaires contenant un gel non homologué par les autorités sanitaires,
- de l'existence avérée, bien que non spécifique aux prothèses PIP, d'un risque de rupture de l'enveloppe, et
- même en l'absence de rupture de l'enveloppe, et même en cas d'explantation préventive, d'un risque de migration du gel toxique par perspiration dans les tissus de l'organisme.
Cette appréhension permanente de la possibilité du pire, que la médiatisation du dossier contribue à entretenir, est source d'un bouleversement majeur dans les conditions d'existence de ces femmes, et justifie l'admission d'un préjudice d'angoisse et d'anxiété qui ne peut demeurer sans réparation.
Mme [Y] [X] [T]'sollicite la somme de 6.000,00 € pour un préjudice évalué à 2/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 6.000,00 €, conformément à la demande exprimée.
Mme [FX] [PV] [MO] [AX] sollicite la somme de 6.000,00 € pour un préjudice évalué à 2/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 6.000,00 €, conformément à la demande exprimée.
Mme [FW] [B] [M] [MM] sollicite la somme de 6.000,00 € pour un préjudice évalué à 2/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 6.000,00 €, conformément à la demande exprimée.
Mme [UE] [CN] [CN] sollicite la somme de 6.000,00 € pour un préjudice évalué à 2/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 6.000,00 €, conformément à la demande exprimée.
Mme [E] [BS] [XP] sollicite la somme de 6.000,00 € pour un préjudice évalué à 2/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 6.000,00 €, conformément à la demande exprimée.
Mme [CM] [G]'sollicite la somme de 10.500,00 € pour un préjudice évalué à 2,5/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [XO] [BR] sollicite la somme de 12.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [H] [N] sollicite la somme de 12.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [W] [L]'sollicite la somme de 12.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [V] [XN]'sollicite la somme de 12.000,00 € pour un préjudice évalué à 3/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [XM] [PY] [FV]'sollicite la somme de 25.500,00 € pour un préjudice évalué à 3,5/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [JE] [C]'sollicite la somme de 25.500,00 € pour un préjudice évalué à 3,5/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Mme [FY] [PX] [CO] sollicite la somme de 25.500,00 € pour un préjudice évalué à 3,5/7 par les experts. Ce poste sera évalué à la somme de 8.000,00 €.
Sur le montant d'indemnisation alloué à chaque plaignante':
La SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH sont condamnées in solidum à régler les montants d'indemnisation suivants'aux appelantes, avant imputation des provisions perçues':
' à Mme [Y] [X] [T]': la somme de 6.000,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : '
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : réservé
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : réservé
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [FX] [PV] [MO] [AX] : la somme de 6.000,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : '
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : réservé
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [FW] [B] [M] [MM] : la somme de 6.000,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : '
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : réservé
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [UE] [CN] [CN] : la somme de 6.135,00 € en principal, ainsi ventilée :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : réservé
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [E] [BS] [XP] : la somme de 6.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [H] [N] : la somme de 27.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : 7.000,00 €
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [W] [L]': la somme de 16.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : réservé
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [V] [XN]': la somme de 16.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles ' implantation PIP : '
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : réservé
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [XM] [PY] [FV]': la somme de 16.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 8.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [JE] [C]': la somme de 22.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 14.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [FY] [PX] [CO]': la somme de 20.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 12.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : réservé
Préjudice esthétique permanent : '
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [XO] [BR] : la somme de 36.135,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 135,00 €
Souffrances endurées : 17.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 €
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : 7.000,00 €
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : réservé
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
' à Mme [CM] [G] : la somme de 8.000,00 € en principal, ventilée comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : '
Souffrances endurées : 2.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : '
Dépenses de santé actuelles' implantation PIP : rejet
Dépenses de santé actuelles ' explantation, autres : '
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 €
Préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 €
Dépenses de santé futures ' explantation : '
Dépenses de santé futures ' suivi médical : réservé
Sur le point de départ du taux de l'intérêt légal':
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal':
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Sur les dépens':
L'équité justifie de condamner in solidum la SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à régler la somme de 500,00 € à chacune des plaignantes au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
La SAS TÜV Rheinland France et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH sont condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer.
Évoque le dossier.
Dit que le tribunal de commerce est incompétent pour connaître du fond des actions en réparation du préjudice corporel engagées par Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G].
Constate la validité des mesures d'instruction ordonnées par le tribunal de commerce de Toulon.
Rejette toutes les demandes de prise en charge des frais liés à l'implantation des prothèses PIP.
Réserve toutes les demandes concernant le poste dépenses de santé actuelles liées à l'explantation des prothèses PIP.
Réserve toutes les demandes concernant le poste dépenses de santé futures liées à l'explantation des prothèses PIP.
Réserve toutes les demandes concernant le poste dépenses de santé futures liées aux frais de suivi médical.
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer la somme suivante à Mme [Y] [X] [T]'avant imputation des provisions perçues :
- préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 € (six mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer la somme suivante à Mme [FX] [PV] [MO] [AX] avant imputation des provisions perçues';
- préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 € (six mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer la somme suivante à Mme [FW] [B] [M] [MM] avant imputation des provisions perçues':
- préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 € (six mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes à Mme [UE] [CN] [CN] avant imputation des provisions perçues':
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées : 4.000,00 € (quatre mille euros)
- préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 € (six mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes à Mme [E] [BS] [XP]'avant imputation des provisions perçues :
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées : 4.000,00 € (quatre mille euros)
- préjudice moral d'anxiété permanent : 6.000,00 € (six mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes à Mme [H] [N]'avant imputation des provisions perçues :
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros),
- préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 € (quatre mille euros),
- préjudice esthétique permanent : 7.000,00 € (sept mille euros),
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes à Mme [W] [L]'avant imputation des provisions perçues :
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros),
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH les sommes suivantes à Mme [JG] [V] [XN]'avant imputation des provisions perçues :
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros),
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes à Mme [PY] [FV] avant imputation des provisions perçues':
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées': 8.000,00 € (huit mille euros),
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes à Mme [JE] [C] avant imputation des provisions perçues':
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées': 14.000,00 € (quatorze mille euros),
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer, avant imputation des provisions perçues, les sommes suivantes à Mme [FY] [PX] [CO]':
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées': 12.000,00 € (douze mille euros),
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer les sommes suivantes à Mme [XO] [BR] avant imputation des provisions perçues':
- déficit fonctionnel temporaire': 135,00 € (cent trente cinq euros),
- souffrances endurées': 17.000,00 € (dix-sept mille euros),
- préjudice esthétique temporaire': 4.000,00 € (quatre mille euros),
- préjudice esthétique permanent : 7.000,00 € (sept mille euros),
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer la somme suivante à Mme [PT] [CM] [G] avant imputation des provisions perçues :
- souffrances endurées : 2.000,00 € (deux mille euros)
- préjudice moral d'anxiété permanent : 8.000,00 € (huit mille euros).
Dit que toutes les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du présent arrêt.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal.
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH à payer à Mme [Y] [X] [T], Mme [FX] [PV] [MO] [AX], Mme [FW] [B] [M] [MM], Mme [UE] [CN] [CN], Mme [E] [BS] [XP], Mme [H] [N], Mme [W] [L], Mme [JG] [V] [XN], Mme [PY] [FV], Mme [JE] [C], Mme [FY] [PX] [CO], Mme [XO] [BR] et Mme [PT] [CM] [G], la somme de 500,00 € (cinq cents euros) à chacune, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés en première instance et en cause d'appel.
Condamne in solidum la SAS TÜV Rheinland France, et la TÜV Rheinland LGA Products GmbH aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT