Texte intégral
15/02/2024
ARRÊT N° 103/2024
N° RG 22/02414 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O3OK
PB/MB
Décision déférée du 21 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/01199
Mme RIQUOIR
[Z] [V]
C/
S.A.S. CENTRE AUTO TARNAIS
EXPERTISE
RME 17/09/2024 9H
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
S.A.S. CENTRE AUTO TARNAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Bénédicte ESQUELISSE de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 mars 2018, M. [Z] [V] a acquis auprès de la Sas Centre Auto Tarnais un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 308, au prix de 9700 €.
Par courrier recommandé du 30 mai 2018, M. [Z] [V] a signalé à la Sas Centre Auto Tarnais une perte de puissance du véhicule en régime stabilisé en pleine charge et un bruit de chaîne de distribution, demandant au vendeur de prendre en charge les réparations y afférentes.
Après intervention d'un expert mandaté par le vendeur, M. [Z] [V] a mis en demeure la Sas Centre Auto Tarnais, par courrier recommandé du 26 février 2019, de lui rembourser les frais de réparation exposés, soit 299,73 €.
Arguant d'un nouveau désordre affectant le véhicule, matérialisé par un message de défaillance du moteur, M. [Z] [V] a fait établir un devis de réparation pour un montant de 5499,48€.
L'assureur protection juridique de M. [Z] [V] a procédé à des opérations d'expertise le 25 octobre 2019, suite à quoi l'acquéreur a sollicité le 28 octobre 2019 auprès de la Sas Centre Auto Tarnais l'annulation de la vente.
Par acte en date du 26 mars 2020, M. [Z] [V] a fait assigner la Sas Centre Auto Tarnais devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de résolution de la vente et paiement de diverses sommes, au titre de son préjudice.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-débouté M. [Z] [V] de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la Sas Centre Auto Tarnais ;
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné M. [Z] [V] aux dépens ;
-rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire.
M. [Z] [V] a interjeté appel, suivant déclaration du 27 juin 2022, critiquant le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 27 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [Z] [V] a demandé à la cour de :
-réformer la décision du 21 avril 2021 en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre de la garantie légale de conformité ;
-réformer la décision du 21 avril 2021 en ce qu'elle a débouté Monsieur [V] de ses demandes au titre de la garantie légale des vices cachés;
-statuant à nouveau,
-avant dire droit,
-ordonner une expertise judiciaire sur le véhicule, avec la mission suivante:
1. Examiner le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [V] et qui se trouve [Adresse 4])
2. Dire si les défauts invoqués dans les conclusions ou tout document de renvoi existent.
3. Dans l'affirmative, les décrire.
4. Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :
- Si les vices ou défauts étaient visibles lors de l'achat pour un non-professionnel,
- Si ces défauts rendent le véhicule impropre à sa destination,
- Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens des dispositions du Code de la consommation et de l'article 1641 du Code civil,
- Si ces désordres proviennent d'une mauvaise réparation.
5. Déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer.
6. Préciser la durée des travaux.
7. Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les autres préjudices subis par Monsieur [V] et les évaluer.
-au fond,
-à titre principal,
-dire et juger que la Sas Centre Auto Tarnais a manqué à son obligation de conformité prévue [par] le Code de la consommation ;
-à titre subsidiaire,
-dire et juger que la Sas Centre Auto Tarnais est responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue le Code civil ;
-en conséquence,
-dire et juger que la Sas Centre Auto Tarnais engage sa responsabilité contractuelle ;
-prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 6] ;
-condamner la Sas Centre Auto Tarnais à payer à Monsieur [V] les sommes suivantes :
-9700 € au titre du prix d'achat du véhicule ;
-830,59 € au titre des frais de dépose et de gardiennage suivant facture en date du 15 janvier 2020 ;
-299,73 € au titre des frais exposés le 12 décembre 2018 pour le remplacement des bougies ;
-75,25 € au titre des frais exposés le 7 septembre 2018 pour le reste à charge ;
-165,20 € au titre des frais exposés le 3 juillet 2019 pour l'achat du matériel de vidange (facture Oscaro) ;
- 801,04 € au titre des frais d'assurance exposés jusqu'au mois de mars 2020 inclus, à parfaire au jour du prononcé du jugement ;
-11145,30 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour du prononcé du jugement.
-condamner la Sas Centre Auto Tarnais à payer à Monsieur [V] la somme de 1000 € pour résistance abusive ;
-en tout état de cause,
-condamner la Sas Centre Auto Tarnais à payer à Monsieur [V] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par Rpva le 26 décembre 2022, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Sas Centre Auto Tarnais a demandé à la cour de :
-confirmer le jugement du Tribunal de Toulouse du 21 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
-en conséquence,
-débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Monsieur [V] à verser à la concluante la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-très subsidiairement,
-évaluer le préjudice dans la limite du coût des réparations évaluées par l'expert, soit 5 499,48 €, et débouter Monsieur [V] de surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant la demande d'expertise, l'intimé conclut au débouté de la partie adverse, indiquant que le rapport produit par l'appelant n'est pas la seule pièce produite, la société Centre Auto Tarnais produisant elle-même un rapport amiable.
L'intimé en déduit que la cour est en mesure de statuer.
L'appelant se fonde pour prétendre à la non conformité du véhicule, au visa de l'article L 217-4 du Code de la consommation, et, subsidiairement, à l'existence d'un vice caché, sur une expertise amiable réalisée par le cabinet Lang et Associés, après convocation des parties, aux termes de laquelle il a été constaté le 25 octobre 2019 des fissures sur le corps chaud du turbocompresseur et du collecteur d'échappement, l'expert indiquant que la fissuration du turbocompresseur est ancienne et antérieure à la vente, au regard de son étendue.
Ce rapport n'est pas corroboré par le rapport d'expertise produit par la société Centre Auto Tarnais, daté du 21 février 2019, émanant du Cabinet Mpex, lequel n'a relevé aucune anomalie sur le corps du turbocompresseur mais n'a pas indiqué avoir démonté ce dernier.
Dès lors que les deux rapports ont des conclusions différentes et que l'un d'entre eux a signalé une fissuration du turbocompresseur, la demande d'expertise judiciaire est fondée, la cour n'étant pas en mesure de statuer.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
[P] [X], expert près la cour d'appel de Toulouse, demeurant [Adresse 3]
à défaut et en cas d'empêchement,
[K] [I] demeurant [Adresse 1],
lequel aura pour mission de :
1°/ Réunir contradictoirement les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les rapports d'expertise amiables ou unilatéraux relatifs au véhicule litigieux,
2°/ Examiner le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 6] appartenant à Monsieur [V], le décrire et dire s'il est affecté de désordres ou vices,
3°/ Dans l'affirmative au 2°, décrire les désordres ou les vices et dire s'ils existaient, même en germe avec développements ultérieurs, lors de la vente du véhicule par la Sas Centre Auto Tarnais,
4°/ Dans l'affirmative au 2°, dire si ces désordres ou ces vices étaient apparents lors de la vente du véhicule et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus,
5°/ Dans l'affirmative au 2°, déterminer les travaux propres à y remédier et les chiffrer, en précisant la durée des travaux,
6°/ Donner, de manière générale, tous éléments sur le préjudice éventuel subi par l'acquéreur.
Rappelle qu'en application de l'article 278 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue.
Dit que l'Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de TROIS SEMAINES pour émettre tout dire écrit le cas échéant.
Dit que l'Expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif.
Dit que l'Expert devra communiquer aux parties et déposer au Greffe de la cour son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce avant le 15 juillet 2024.
Dit que M. [V] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la cour d'appel de Toulouse une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération de l'Expert, et ce avant le 31 mars 2024, par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et recettes de la cour d'appel, qui sera adressé avec les références du dossier (N° de RG) au service des expertises de la cour d'appel de Toulouse.
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du Code de Procédure Civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité.
Rappelle à l'Expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge eest communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Désigne le Président de la formation collégiale de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.
Renvoie l'examen de l'affaire en mise en état du 17 septembre 2024 à 9h.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER