Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCA
N° de Minute : 2087
Ordonnance du lundi 21 novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me MATONDO Alexandrine, substituant Me TERMEAU - SELARL ACTIS AVOCATS
INTIMÉ
M. [Z] [C]
né le 07 Juin 1991 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
absent, non représenté
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Me PFEFFER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER;
convoqué par avis
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 21 novembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 21 novembre 2022 à 14h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [Z] [C] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de MONSIEUR LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 novembre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] [C], né le 7 Juin 1991 à [Localité 1] ressortissant algérien a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18 novembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 18 septembre 2021 par le monsieur le Préfet du Nord.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 20 novembre 2022, rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative; rejetant la demande de prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours ;
M. [Z] [X] [C], a sollicité devant le premier juge l'annulation de l'arrêté arguant du fait qu'il n'a pas été assisté d'un interprète en langue arabe lors de la notification de ses droits en garde à vue, alors qu'il est assisté par un interprète en langue de façon systématique que cela lui a causé grief ; qu'il n'y a aucune perspective d'éloignement en ce qu'il a déjà fait l'objet de précédentes procédures qui n'ont pas abouti et une erreur d'appréciation de l'administration en ce qu'il a respecté son placement à résidence.
Les motifs décisoires sont les suivants :
« (...) Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats à savoir, l'ordonnance rendue par le JLD le 03 octobre 2022 dans le cadre de la précédente mesure de rétention administrative et l'ordonnance rendue le lendemain par la cour d'appel de DOUAI que l'intéressé a été systématiquement assisté d'un avocat en langue arabe ;que cela a également été le cas lors de la notification de la mesure d'assignation à résidence qui lui a été notifiée avant son élargissement du CRA le 04 octobre dernier ; qu'au bénéfice de ces objectivations, il apparaît que l'intéressé ne possède pas une maîtrise surpuissante de la langue française pour qu'il soit entendu hors la présence d'un interprète et qu'à cet égard, il y a lieu de constater que la notification de la mesure de garde-à-vue dont il a fait l'objet le 17 novembre à 20h55 est intervenue sans qu'il soit assisté d'un interprète
et que cette situation a nécessairement fait grief à ses droits. »
Vu la déclaration d'appel de M. Le Préfet du Nord en date du 21 novembre 2022 à 9H50 sollicitant :
- de confirmer l'ordonnance du 20 novembre 2022 prise par le Juge des Libertés et de la Détention de Boulogne sur Mer en ce qu'elle a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention ;
- de l'infirmer en ce qu'elle a déclaré irrégulière la procédure et statuant à nouveau, de rejeter le moyen de nullité soulevé et de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet du Nord et ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [X] [C], pour une durée de 28 jours supplémentaires.
Au titre des moyens soutenus en appel la Préfecture fait valoir :
- Que l'intéressé comprend parfaitement le français, ainsi que le démontrent les procès-verbaux d'interpellation, de notification des droits en garde à vue, et le procès-verbal du 18 novembre 2022 reprenant ses déclarations en ce qu'il refuse d'être auditionné aux motifs qu'il n'a rien fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Sur le moyen tiré de l'interprétariat :
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
« Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. »
En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure d'appel que l'arrêté pris par le Préfet du Nord le 4 octobre 2022 a été notifié le même jour à M. [Z] [X] [C] par le truchement d'un interprète en langue arabe, de même que l'assignation en résidence ; que devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le 20 novembre 2022, il était assisté d'un interprète en langue arabe, que l'arrêté du 18 novembre 2011 n'a toutefois pas été notifié par le truchement d'un interprète, et qu'il est d'ailleurs mentionné refus de signer, qu'il résulte de ces pièces que l'intéressé a toujours reçu l'assistance d'un interprète y compris devant le premier juge ; qu'il apparaît que l'intéressé ne possède pas une maîtrise suffisante de la langue française pour qu'il soit entendu hors la présence d'un interprète et qu'à cet égard, il y a lieu de constater que tant le procès-verbal de garde à vue, que la notification de ses droits en garde à vue, que la notification de la mesure de l'arrêté du 18 novembre 2022 dont il a fait l'objet, sont intervenus sans qu'il soit assisté d'un interprète et que cette situation a nécessairement fait grief à ses droits.
Pour le surplus la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en rejetant la prolongation de la rétention.
Dès lors sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [C], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Danielle THEBAUD, Conseillère
N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2087 DU 21 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 21 novembre 2022
N° RG 22/02074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTCA
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