Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [D] [R] EPOUSE [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Ali DERROUICHE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZR
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P500
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R] EPOUSE [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/02593 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GZR
EXPOSE DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 20 septembre 2019, la SAS HENEO a conclu un contrat de location meublée pour jeunes actifs avec Madame [D] [R] portant sur un logement numéro 0501 , [Adresse 1], pour une durée d’un mois à compter du 20 septembre 2019 renouvelable par tacite reconduction pour une durée maximale de deux ans.
Le contrat étant arrivé à échéance le 20 septembre 2021, le 25 novembre 2022 la SAS HENEO a donné congé pour le 28 février 2023 minuit à Madame [D] [R] laquelle n’a pas libéré les lieux.
C’est dans ces conditions, que par acte en date du 16 février 2024, la société HENEO a fait assigner Madame [D] [R] aux fins de voir:
-constater que Madame [D] [R] a perdu la qualité d’apprenti,
- constater que le contrat de location est arrivé à son terme le 20 septembre 2021 du fait de l’arrivée à l’échéance du contrat de location et que le contrat a été résilié, en tout état de cause, suite au congé du 25 novembre 2022 avec effet au 28 février 2023,
En conséquence :
-ordonner l’expulsion de la défenderesse, de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour la défenderesse d’avoir quitté les lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions des articles L 431-1 et suivants et R 432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 € par jour de retard,
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous lieux que la défenderesse désignera ou à défaut dans un garde-meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrit avec précision par huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire, aux frais, risques et périls du demandeur et ce , en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
-condamner la défenderesse à lui payer :
*une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global mensuel actuel, outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux,
*rejeter toute demande de délai de grâce,
*rappeler que l’exécution provisoire de la décision intervenir et de droit.
En réplique, Madame [D] [R] s’est opposée à ces demandes en faisant valoir, entre autre, y avoir une erreur type contrat et a contesté la réception du congé.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code civil précise qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Force est de constater que la SAS HENEO a régulièrement donné congé à Madame [D] [R] le 25 novembre 2022 à effet au 28 février 2023 dès lors que le contrat de location dont bénéficiait celle-ci est arrivé à son terme le 20 septembre 2021
Il appert, que contrairement aux dénégations de Madame [D] [R], celle-ci est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2023 , consécutivement à la résiliation du contrat arrivé à échéance le 20 septembre 2021.
En conséquence, il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, en les formes légales, dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la décision , sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [D] [R] doit être condamnée à payer à la SAS HENEO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global mensuel actuel, outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes demandes autres, plus amples ou contraires seront rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [D] [R] aux entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition de greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
JUGE que la SAS HENEO a régulièrement donné congé à Madame [D] [R] le 25 novembre 2022 à effet au 28 février 2023.
JUGE que Madame [D] [R] est devenue occupante sans droit ni titre depuis le 28 février 2023.
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés, les formes légales, dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la décision.
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433-1 , L 433-2 , R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Madame [D] [R] à payer à la SAS HENEO une indemnité d’occupation égale au montant du loyer global mensuel actuel, outre les charges, à compter de la date de la résiliation du contrat litigieux, jusqu’à complète libération des lieux.
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires seront rejetées.
CONDAMNE Madame [D] [R] aux entiers dépens.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Fait et jugé à Paris le 11 juin 2024
le greffierle Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment