Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13767 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDPT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -juge de la mise en état de Paris - RG n° 21/14023
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves Paquis, avocat au barreau de Paris, toque : C0211 avocat plaidant.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/016501 du 18/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
N°SIRET : B.542.029.848
Représentée par Me Patrick Vidal De Verneix, avocat au barreau de Paris, toque : D1331 avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc Bailly, président de chambre, et MME Pascale Sappey-Guesdon, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc Bailly, président de chambre,chargé du rapport
MME Pascale Sappey-Guesdon, conseiller
MME Laurence Chaintron, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie Thomas
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc Bailly,président de chambre et par Mélanie Thomas, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par offre acceptée le 3 décembre 2008, la société Crédit foncier de France a consenti à M. [J] [U] un prêt immobilier d'un montant de 170 000 euros destiné à financer l'acquisition en l'état futur d'achèvement d'un bien par l'intermédiaire d'une société Finaxiome.
Le bien a été vendu par adjudication au prix de 61 000 euros le 6 janvier 2021, à la suite d'un commandement de payer délivrée par le Crédit foncier de France le 31 décembre 2019 et d'une audience d'orientation du 6 janvier 2021.
Par acte d'huissier de justice du 10 novembre 2021, M. [J] [U] a assigné la société Crédit foncier de France devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente, en rescision du contrat de prêt et en obtention de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par la banque.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les conclusions incidentes de la banque, a ainsi statué :
- déclarons M. [J] [U] irrecevable en ses demandes à raison de la prescription de l'action,
- disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 3 août 2023, M. [J] [U] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, M. [J] [U] fait valoir :
- qu'il a connu des difficultés financières à compter de l'année 2015 ensuite de la perte de son emploi, qu'une demande de procédure de surendettement a été déclarée recevable par décision du 29 juillet 2016 mais qu'il a pourtant reçu un premier commandement de payer le 10 août 2016,
- qu'un second commandement a été délivré le 31 décembre 2019, ensuite duquel il s'est rendu compte, au début de l'année 2020, que l'opération de défiscalisation au moyen de l'acquisition de l'appartement financée par la banque n'avait pas le rendement escompté et était à l'origine d'une lourde perte financière, que le Crédit foncier de France s'est rendu responsable d'un manquement à l'obligation de conseil et de mise en garde, qu'il a saisi le bureau de l'aide juridictionnelle le 12 mars 2021, interrompant la prescription,
- que, s'agissant du dol imputé à la banque, l'évaluation immobilière du bien financé en fin d'année 2015 et début d'année 2016 ne suffisent pas à lui avoir fait prendre conscience d'avoir été victime de ce vice du consentement,
- qu'il en est de même de l'action en responsabilité qui n'est pas née avec les premières difficultés de remboursement au cours de l'année 2015, les dommages invoqués ne s'étant révélés dans toute leur ampleur qu'à la suite des procédures de recouvrement, la prescription courant à partir du mois de janvier 2020 à la suite de la délivrance du commandement de payer du 31 décembre 2019, de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner la société Crédit foncier de France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et de 3 600 euros en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2023, la société Crédit foncier de France soulève l'irrecevabilité de l'appel et poursuit la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir :
- que M. [U] n'a pas conclu en première instance, de manière incidente, sur les irrecevabilités soulevées, de sorte qu'il est irrecevable à le faire en appel,
- qu'elle n'est pas partie au contrat de vente de sorte que la nullité du contrat de vente, non soutenue devant le juge de l'exécution, est irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement d'orientation et par le jugement d'adjudication,
- que la cause de nullité a été révélée dès que les estimations immobilières ont été faites à la demande de M. [U], de même que le dommage issu du prétendu manquement à l'obligation de conseil.
MOTIFS
La société Crédit foncier de France ne fonde pas juridiquement l'irrecevabilité de l'appel qu'elle oppose à M. [U] au motif qu'il n'aurait pas conclu, en première instance, sur les fins de non recevoir qu'elle-même lui oppose et une telle irrecevabilité ne résulte d'aucun texte.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge :
- a relevé qu'en vertu de l'article 1304 du code civil, le point de départ de l'action en nullité ne pouvait qu'être fixé à la date à laquelle M. [U] a fait réaliser des estimations immobilières révélant le prétendu dol par surévaluation du bien financé qu'il impute à la banque, étant observé que la banque prêteuse de deniers n'est pas débitrice - sauf stipulation conventionnelle expresse ou offre spontanée - d'une obligation d'information ou de conseil sur le coût du bien financé qui, en l'espèce, a été proposé à M. [U] par le biais d'une société Finaxiome,
- qu'en vertu de l'article 2224 du code civil, le dommage consistant en la réalisation du risque d'endettement excessif consécutif à la souscription du prêt s'est révélé à M. [U] après les premiers incidents de paiement du mois d'août 2015 et également ensuite des estimations immobilières auxquelles il a fait procéder à partir de janvier 2015, de sorte que les actions, intentées le 10 novembre 2021, sont prescrites.
C'est en outre à juste titre que le Crédit foncier de France fait valoir que l'action en nullité de la vente immobilière est irrecevable faute de mise en cause du vendeur de même que l'action en nullité du prêt puisqu'elle n'a pas été invoquée devant le juge de l'exécution qui a depuis lors rendu un jugement d'orientation le 6 janvier 2021 et d'adjudication le 19 mars 2021, et ce, en vertu de l'article R 311-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que 'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.'
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de condamné M. [U] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l'irrecevabilité de l'appel opposée par la société Crédit foncier de France à M. [J] [U] ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [U] à payer à la société Crédit foncier de France somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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