Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 29 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/02144 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3JO
[N] [C]
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Isabelle DURAND
- Me Guillaume BUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 27 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03445.
APPELANT
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DURAND, avocat au barreau de TOULON
NON COMPARANT
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume BUY, avocat au barreau
D'[Localité 5]
NON COMPARANT
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a saisi le 14 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nice d'une opposition à ordonnance portant injonction de payer, rendue par le tribunal de commerce de Toulon, en date du 22 octobre 2019, lui faisant obligation de payer à [4], la somme de 1 824.01 euros en cotisations outre les majorations à 0.60% par mois à compter de la mise en demeure et les sommes de 6 euros au titre des frais accessoires et de 152.45 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été signifiée à la cotisante le 30 octobre 2019.
Par jugement en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré irrecevable, pour incompétence de la juridiction, le recours formé à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer, rendue par le tribunal de commerce de Toulon,
* condamné la société [6] aux dépens.
M. [N] [C] a relevé appel de ce jugement.
Après avoir sollicité par l'intermédiaire de son avocat et obtenu le 24 mai 2023 un renvoi contradictoire à l'audience du 14 février 2023, l'appelant n'y a pas été représenté. L'intimée à l'égard de laquelle le renvoi à cette audience était également contradictoire, n'y a pas davantage été représentée.
MOTIFS
Les parties, appelante et intimées, n'ayant accompli aucune diligence, alors qu'il leur avait été imparti à la fois par l'avis de fixation du 14 novembre 2022, ni à nouveau lors de l'audience du 24 mai 2023 un calendrier pour dépôt de leurs conclusions, ni été représentées à l'audience de renvoi du 14 février 2024, après l'avoir été à l'audience précédente, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'appelante de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'appelant à laquelle devront été jointes ses conclusions.
Le Greffier Le Président
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