Texte intégral
Du 23 février 2024
63B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03361 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKXV
[B] [V]
C/
S.C.P. [G] LEBLOND ET JOUANDET
- Expéditions délivrées à
Mme [V]
- FE délivrée à SCP LAYDEKER
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Présente
DEFENDERESSE :
S.C.P. [G] LEBLOND ET JOUANDET
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite au décès de Madame [P] [V] en date du [Date décès 2]/2022, Maître [G], notaire, a été chargé du règlement de la succession au profit des neuf héritiers réservataires, huit enfants et une petite-fille.
Le 21 avril 2022, le CHU de [Localité 7] a adressé une lettre informant madame [P] [V] que des objets avaient été récupérés auprès de la défunte (deux bagues, une chaine, une médaille, trois chèques, une CB, et la somme de 10 euros). Il est indiqué dans celle-ci que ces objets seront remis au guichet sur production d’une pièce d’identité.
Apprenant par le service des domaines à [Localité 7] qu’il détenait les bijoux de Feue [P] [V], sa fille [B] [V] a adressé un mail le 27 décembre 2022 au service en vue d’obtenir des informations pour récupérer ceux-ci. Il lui a été répondu le 28 décembre 2022 qu’elle devait fournir à cet effet la dévolution successorale ainsi qu’un pouvoir des autres héritiers avec une copie de leur pièce d’identité l’autorisant à retirer les bijoux pour leur compte.
Un acte de notoriété a été signé par l’ensemble de héritiers le 1er février 2023, Madame [B] [V] était représentée par Madame [N] Clerc de Notaire à l’Etude de Maître [G].
Madame [B] [V] a indiqué dans ses mails échangés avec le service des domaines au début du mois de février 2023 ne pas détenir les dits pouvoirs suite à des différends existant entre les héritiers, et que c’est sa sœur [O] [V] qui détient l’ensemble des procurations de ses autres frères et sœurs.
Le rendez-vous prévu avec le service le 16 février 2023 a été annulé le 10 février par Madame [B] [V] car sa sœur [O] ne détiendrait pas les pouvoirs mais une autre sœur, [M] [X].
Madame [B] [V] a adressé une lettre le 04 mars 2023 au Conseil régional des Notaires de la Cour d’appel de Bordeaux dans laquelle elle évoque ses problèmes avec Maître [G] qu’elle considère comme responsable entre autres accusations, des difficultés rencontrées pour récupérer les bijoux dont elle ne revendique que la médaille de sa défunte mère.
Maître [G] a fourni dans sa réponse du 21 mars 2023, adressé au Conseil régional des Notaires, des explications sur les accusations de Madame [B] [V] et a reconnu que les héritiers lui avaient fait part qu’ils ne s’opposaient pas à ce que Madame [B] [V] récupère la médaille. Cette volonté exprimée a été confirmée par un mail du 02 février 2022 de Madame [N] clerc de Notaire auprès de l’Etude de Maître [G].
Le Conseil régional des Notaires a répondu le 04 avril 2023 à Madame [B] [V] qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une conciliation ni de motif pour des poursuites disciplinaires.
Un rendez-vous obtenu par Maître [G] à la cité administrative le 06 juin 2023 pour récupérer les bijoux, a été annulé en l’absence de Madame [B] [V].
Maître [G] a proposé dans sa lettre du 16 août 2023, à Madame [B] [V] de prendre rendez-vous à la cité administrative de [Localité 7] et de s’y rendre avec elle afin d’y inventorier les bijoux dépendant de la succession avec un commissaire-priseur, et par la suite ceux-ci ainsi que les liquidités en sa comptabilité devaient faire l’objet d’un acte de partage et ainsi clôturer définitivement le dossier.
Madame [B] [V] a considéré que l’intervention d’un commissaire-priseur était inutile au regard de la faible valeur des bijoux.
Estimant ne pas obtenir de réponse satisfaisante à ses demandes du fait de l’absence de diligence de la part de Maître [G], Madame [B] [V] a saisi le Pôle de Proximité et de Protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX par requête du 02 octobre 2023 aux fins de :
DIRE que l’intervention d’un commissaire-priseur est sans objet ;ORDONNER que l’intervention d’un commissaire-priseur soit annulée ;ORDONNER la remise de bijoux en l’Etude Notariale [G], LEBLOND et JOUANDET sis [Adresse 6], ou entre les mains de toute personne diligentée par elle à des fins de restitution aux héritiers désignés par l’ensemble ;ORDONNER la restitution immédiate des bijoux auprès des deux héritiers désignés soit elle-même et Madame [O] [V], selon le souhait commun de tous les héritiers ;ORDONNER le versement immédiat des liquidités issues de la succession à chacun des héritiers réservataires, soit 3 002,80 euros ;A défaut DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022, date du décès de Madame [P] [V] ;DIRE que Monsieur [G] a commis des fautes et que ces fautes sont préjudiciables et qu’elles doivent donner lieu à réparation ;CONDAMNER Monsieur [G] au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dommages causés ;CONDAMNER Monsieur [G] au versement de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance ;DEBOUTER Monsieur [G] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire
La NOMMER comme porte-fort et ORDONNER que la cité administrative concède à lui remettre lesdits bijoux sans qu’elle soit munie des pouvoirs des autres pour cela, ORDONNER que ledit porte-fort restitue les bijoux à qui de droit ;
A titre très subsidiaire DESIGNER un mandataire successoral ;
CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 novembre, renvoyée au 11 décembre 2023 à la demande de la partie défenderesse pour communication des pièces.
Madame [B] [V] a comparu à l'audience et a confirmé ses demandes dans ses conclusions déposées. Madame [B] [V] a fait valoir que le notaire a tout fait pour ne pas se faire remettre les bijoux de la succession alors que l’ensemble des héritiers ne conteste leur valeur et le partage de ceux-ci. Elle a précisé qu’il suffit au Notaire d’aller à la cité administrative pour récupérer les bijoux sans valeur.
Elle a prétendu qu’il était difficile de recevoir les pouvoirs des autres héritiers et a demandé que Maître [G] soit destinataire des bijoux et qu’elle puisse les récupérer du moins la médaille.
A l'appui de ses demandes, elle produit 35 pièces annexées à ses conclusions dont :
L’acte de décès de Madame [P] [V] ;L’acte de notoriété ;Les mails échangés entre Madame [B] [V] et le service des domaines à [Localité 7] ;Les mails échangés entre les héritiers ;Le courrier adressé au Conseil régional des Notaires du 04 mars 2023 ;La réponse de Maître [G] au Conseil régional des Notaires ;La réponse du Conseil régional des Notaires du 04 avril 2023 ;Absence d’accord amiable ;Proposition de rendez-vous à la cité administrative.
Maître [G] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes exposées dans ses conclusions déposées. Il a fait valoir que Maître [G] ne cherche pas à reporter les opérations de succession.
Il a indiqué ne pas pouvoir conserver des bijoux dans son étude et qu’il n’a pas qualité pour apprécier la valeur des biens et qu’il ne veut pas voir sa responsabilité engagée s’il ne rédige pas un acte de partage. Il demande de :
DEBOUTER Madame [B] [V] de l’ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Madame [B] [V] à verser à la SARL [G] – LEBLOND et JOUANDET une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;CONDAMNER Madame [V] aux entiers dépens.
A l'issue de la plaidoirie, le délibéré a été fixé au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement :
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Il est de jurisprudence constante que ce mode de saisine n’est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée et que l’existence d’une demande indéterminée dans la déclaration, entache l’acte entier.
En l’espèce, les demandes de Madame [B] [V] contiennent principalement et exclusivement des obligations de faire, la restitution des bijoux et notamment pour elle la médaille de sa défunte mère, incompatibles avec la procédure de requête.
La demande de Madame [B] [V] sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés, hors dépens.
En l’espèce, il apparaît équitable de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge des parties perdantes.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [B] [V] à l’égard de Maître [G] ;
REJETTE les demandes au titre des dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l'une ou l'autre partie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'une et l'autre partie du surplus de leur demandes ou contraires ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [B] [V].
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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