Texte intégral
LC/IC
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[F] [C]
[U] [L] épouse [C]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00013 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTBU
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 décembre 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/000571
APPELANTE :
S.A.LYONNAISE DE BANQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (Maroc)
domicilié :
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/00633 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représenté par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
Madame [U] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Maroc)
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004225 du 26/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Me Nathalie MINEL-PERNEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 80
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Lyonnaise de banque a consenti à M. et Mme [C], un prêt CIC IMMO prêt modulable n° 10096 18200 00055687702, suivant acte authentique en date du 20 février 2014, d'un montant de 129.190,00 euros, remboursable en 300 échéances mensuelles de 702,42 euros l'une, au taux de 3.65 % l'an.
Ce prêt était destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 8].
Le prêt a fait l'objet d'un avenant en date du 30 juillet 2015, et accepté par les époux [C] le 14 août 2015, prévoyant un report de 4 échéances en fin de contrat.
Par courrier en date du 4 janvier 2018, Mme [C] s'est rapprochée de la Lyonnaise de banque afin de solliciter un report des échéances du prêt sur une durée de 24 mois.
En réponse, la banque a indiqué qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à cette demande après étude du dossier.
Les époux [C] ayant cessé de régler les échéances du prêt, la Lyonnaise de banque a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 7 mai 2018.
Par acte en date du 5 juin 2018, les époux [C] ont assigné la Lyonnaise de banque devant le tribunal d'instance aux fins d'obtenir la suspension de l'exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois et que les échéances reportées produisent intérêts au taux légal.
Par jugement en date du 23 décembre 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :
-prononcé la suspension pendant vingt-quatre mois du paiement des échéances du prêt n°10096 18200 00055687702 souscrit par M. [F] [C] et Mme [U] [C] née [L] auprès de la SA CIC Lyonnaise de banque, précisément jusqu'au 5 décembre 2022,
-dit que le terme du contrat de prêt n°10096 00055687702 est reporté de vingt quatre mois, -ordonné que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
-dit que les paiements correspondant aux échéances rééchelonnées s'imputeront prioritairement sur le capital,
-dit que le paiement des échéances impayées sera suspendu pendant 24 mois sans report rétroactif du point de départ du délai de suspension au 5 août 2017,
-dit que pendant la période de suspension, M. [F] [C] et Mme [U] [C] née [L] devront continuer de s'acquitter des cotisations d'assurance souscrites dans le cadre de l'emprunt immobilier consenti,
-dit que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
-débouté la SA CIC Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement M. [F] [C] et Mme [U] [C] née [L], au paiement des entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés en ce qui concerne Mme [U] [C] née [L], comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.
La Lyonnaise de banque a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, par déclaration du 06 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné les époux [C] aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées le 09 décembre 2021, la SA CIC Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles L.313-12 du code de la consommation, 1343-5 du code civil, 9 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de':
-réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 23 décembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [C] solidairement aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
-débouter M. et Mme [C] de l'intégralité de leurs demandes, conclusions,
A titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de suspension,
-dire que l'intégralité de la créance échue sera exigible à l'issue du moratoire compte- tenu de la déchéance du terme prononcée le 5 mai 2018,
En tout état de cause,
-condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner solidairement M. et Mme [C] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 21 juin 2021, M. [F] [C] demande à la cour, au visa des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de':
-dire l'appel de la Lyonnaise de banque recevable mais mal fondé,
-confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon en date du 23 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
-débouter la Lyonnaise de banque de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner la Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions d'intimé notifiées le 29 novembre 2021, Mme [U] [C] née [L] demande la cour, au visa des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de':
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception du sort des dépens ;
-réformer le jugement du 23 décembre 2020 en ce qu'il a condamné Mme [C] solidairement avec son époux aux entiers dépens ;
-La dispenser des dépens de première instance ;
-débouter la SA CIC Lyonnaise de banque de l'intégralité de ses prétentions';
-condamner la SA CIC Lyonnaise de banque à lui payer la somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel';
-condamner la même aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022.
Sur ce la cour,
En application de l'article L313-12 devenu L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article'1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Au terme de l'article 1343-5 du code civil, «'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'»
En l'espèce et au jour de la saisine du juge des contentieux et de la protection du tribunal d'instance de Dijon, soit le 5 juin 2018, les époux [C] avaient dû mettre fin à leur activité commerciale (fonds de commerce Happy Fiesta) et se sont retrouvés sans emploi, bénéficiaires des allocations chômage puis du RSA. Ils se sont ensuite séparés, l'ordonnance de non conciliation ayant été rendue le 14 février 2019. Ils étaient donc dans l'incapacité de faire face aux échéances de remboursement de leur prêt immobilier.
Il est de jurisprudence acquise que le prononcé de la déchéance du terme ne fait pas obstacle à l'application de l'article L314-20 du code de la consommation et que la décision qui ordonne, en application de l'article L314-20 du code de la consommation, la suspension du remboursement des échéances d'un prêt pendant un certain temps et l'amortissement de ces échéances sur la durée résiduelle du prêt, a pour effet de suspendre les effets de la déchéance du terme de ce prêt.
Toutefois, une telle suspension n'est ordonnée par le juge qu'afin de permettre la réorganisation de la situation financière d'un débiteur afin qu'il puisse, au terme du délai de suspension, assumer le paiement de ses échéances.
Ainsi et comme l'indique la Lyonnaise de Banque si les difficultés des consorts [C] - [L] ne sont pas contestées ni d'ailleurs leurs efforts à retrouver un emploi, alors que la déchéance du terme est acquise au titre du prêt concerné, le bénéfice de délais de paiement ne peut qu'être subordonné à des perspectives sérieuses de remboursement au terme des délais accordés.
Il convient donc de vérifier que les débiteurs seront en mesure de faire face à l'issue des délais accordés au paiement de la dette.
En l'espèce, si les époux [C] ont justifié être en instance de divorce, ils ne précisent pas à hauteur de cour l'issue de cette dernière et notamment le sort qui a été donné au bien immobilier commun, financé au moyen du prêt dont la banque poursuit l'exécution.
Si M. [C] indique souhaiter mettre en vente l'appartement du couple afin de pouvoir solder l'emprunt et avoir adressé un courrier en ce sens au conseil de son épouse pour que cette dernière signe un mandat de vente, il n'est justifié d'aucune démarche visant à la mise en vente du bien.
Aussi, alors que les débiteurs succombent dans la démonstration des nombreuses démarches alléguées pour être en capacité d'apurer le prêt à l'issue des deux ans alors que la totalité du prêt sera exigible à cette échéance, il ne peut être fait droit à leur demande de suspension de leurs obligations au titre du prêt litigieux de sorte que le jugement déféré doit être infirmé sauf en ce qu'il a débouté la Lyonnaise de banque de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] [C] et .Mme [U] [L] épouse [C] aux entiers dépens de première instance, qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Succombant en appel, les consorts [C] - [L] seront solidairement condamnés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, M. [F] [C] et Mme [U] [L] étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale.
La Lyonnaise de banque sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tout comme les intimés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Lyonnaise de banque de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] [C] et .Mme [U] [L] épouse [C] aux entiers dépens de première instance, qui seront réglés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] de leur demande de suspension de l'exécution du contrat de prêt et demandes subséquentes,
Condamne solidairement M. [F] [C] et Mme [U] [L] épouse [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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