Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
AFFAIRES SECURITE SOCIALE
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PARTIES EN CAUSE :
[G] [J], représentée par Me Michael BROSEMER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0152
c/
URSSAF ILE DE FRANCE, représentée par M. [F] [V] en vertu d'un pouvoir général
N° RG 23/01763 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2F
Sur appel d'un jugement ORDONNANCE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
rendu le 12 Janvier 2018 (n° , 1 pages)
par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Meaux
Nous, Sophie BRINET, agissant en qualité de magistrate chargée d'instruire l'affaire inscrite au rôle ci-dessus visée conformément aux articles 939 à 945 - 1 du code de procédure civile, assistée de Claire BECCAVIN, greffière.
La cour statue sur une requête en omission de statuer présentée par l'Urssaf d'Ile de France s'agissant d'un arrêt rendu le12 novembre 2021 RG n°18/02557 par la Cour d'appel de Paris pôle 6 chambre 13.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 7 septembre 2022, l'Urssaf d'Ile de France a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 12 novembre 2021, RG n°18/02557 en indiquant que la décision indique
- dans les motifs :
« Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [J] sera condamnée à payer à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
-dans son dispositif :
« CONDAMNE Mme [G] [J] à payer à la CIPAV la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; »
Elle fait valoir que la Cipav n'était pas à la cause et que la condamnation au titre des frais irrépétibles doit être prononcée au bénéfice de l'Urssaf d'Ile de France.
La requête de la société été adressée le10 janvier 2023 au conseil de l'appelante en lui demandant faire connaître ses éventuelles observations sous dix jours. Le greffe n'a été destinataire d'aucune observations.
SUR CE, LA COUR
L'article 462 du code de procédure civile dispose :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.»
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Au cas particulier, il n'est pas contestable que la Cipav n'était pas à la cause et sa mention dans l'arrêt en cause est consécutif à une erreur matérielle. Il convient de remplacer les mots « la Cipav » par les mots « l'Urssaf d'Ile de France » dans l'arrêt du12 novembre 2021, RG n°18/02557, comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DIT que dans l'arrêt du 12 novembre 2021 n°RG 18/02557 de la chambre 6-13 de la cour d'appel de Paris les mots « la Cipav » doivent être remplacés par les mots « l'Urssaf de l'Ile de France » ;
DIT que la minute de la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 12 novembre 2021, RG n°18/02557 rendu par la chambre 6-13 de la Cour d'appel de Paris.
Fait à Paris, le 17 Mars 2023
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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