Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04484 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHCX
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01363
APPELANTE :
Me [V] [I] - Mandataire liquidateur de LA Société CAPINVEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Sophie MESSONNIER, avocate au barreau de Nîmes (plaidant)
INTIMES :
Monsieur [R] [C]
[Adresse 5]
Représenté par Me Fabien DANJOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 3] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [C] a été engagé à compter du 3 mai 2010 par la société Capinvest en qualité d'adjoint animateur de réseau, selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Dans le cadre de ses fonctions, le salarié était amené à réaliser des déplacements professionnels entre les différentes sociétés du groupe « Casa pizza » ainsi qu'auprès des franchisés de la marque. Sa rémunération se composait d'une partie fixe avant avantage en nature d'un montant de 2456,098 euros ainsi que d'une partie variable sous la forme de prime d'objectifs.
Selon avenant au contrat de travail du 1er mai 2013, le salarié accédait aux fonctions de responsable administrateur système et réseau de caisses.
Par courrier des 9 mars 2017, 24 mars 2017, 25 mai 2017, 4 octobre 2017 le salarié dénonçait à l'employeur une absence de paiement de prime d'objectif prévue au contrat au motif que les objectifs n'étaient jamais définis clairement lors des entretiens annuels d'évaluation.
En octobre 2017 l'employeur lui proposait une affectation sur un poste sédentaire que le salarié refusait.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 novembre 2017, la société Capinvest notifiait au salarié une mise à pied conservatoire et elle le convoquait à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 14 novembre 2017.
Consécutivement à cet entretien, la société Capinvest notifiait au salarié son licenciement pour faute grave le 17 novembre 2017 aux motifs qu'il avait refusé un déplacement de six jours demandé le 31 octobre 2017 pour un départ au 3 novembre 2017 ainsi que pour des insubordinations en décembre 2016 et mai 2017.
Par requête du 8 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
'35 337,16 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3533,71 euros au titre des congés payés afférents,
'21'756,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'5196,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de trajet,
'10'019,31 euros à titre de rappel sur primes d'objectif, outre 1000 € à, quatre-vingt-dix euros au titre des congés payés afférents,
'29'020 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'14'510 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
'6679,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 667,90 euros au titre des congés payés afférents,
'6801,60 euros à titre d'indemnité licenciement,
'1541,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
'3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 juin 2019 le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Capinvest à payer au salarié les sommes suivantes :
'26'718,166 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
'6679,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 667,95 euros au titre des congés payés afférents,
'6801,60 euros à titre d'indemnité licenciement,
'1541,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 154,10 euros au titre des congés payés afférents,
'34'894,66 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3489,46 euros titrent des congés payés afférents,
'1494,43 euros nets à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos,
'9523,65 euros à titre d'indemnité compensatrice des contreparties au temps de déplacement,
'10'019,31 euros à titre de rappel sur prime d'objectif, outre 1001,90 euros au titre des congés payés afférents.
La société Capinvest a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 28 juin 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 29 juillet 2019, la société Cap Invest a été placée en redressement judiciaire et la SELARL FHB était désignée en qualité d'administrateur.
Le tribunal de commerce de Montpellier a déclaré résolu le plan de redressement judiciaire de la société Capinvest, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et il a désigné Me [V] [I] en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 8 avril 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 1er septembre 2022, la société Capinvest représentée par Me [V] [I] conclut à la réformation du jugement attaqué, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, Monsieur [R] [C] conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé et revendique que sa créance soit fixée, avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, aux montants suivants :
'29'020 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'5000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct,
'6679,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 667,90 euros au titre des congés payés afférents,
'6801,60 euros à titre d'indemnité licenciement,
'1541,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 154,10 euros au titre des congés payés afférents,
'34'538,37 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 3453,80 euros au titre des congés payés afférents,
'1494,43 euros nets à titre d'indemnité compensatrice des contreparties obligatoires en repos,
'9523,65 euros à titre d'indemnité compensatrice des contreparties au temps de déplacement,
'21'765,12 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
'10'019,31 euros à titre de rappel sur prime d'objectif, outre 1001,90 euros au titre des congés payés afférents.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 3] conclut à l'infirmation du jugement attaqué, au débouté du salarié de ses demandes et au bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables.
L'ordonnance de clôture était rendue le 2 janvier 2023.
SUR QUOI
> Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
* Sur les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos et travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Ensuite, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [C] verse aux débats un décompte détaillé par journée travaillée des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017 ainsi qu'un récapitulatif hebdomadaire. Il verse également aux débats un document relatif à des demandes de frais de déplacement non signé de l'employeur, outre les attestations de trois gérants et d'un employé de restaurant au sein desquels il intervenait faisant état d'amplitudes horaires corroborant ses dires sur les établissements concernés ainsi qu'un compte rendu d'entretien préalable établi par le conseiller du salarié faisant état d'une proposition de rupture conventionnelle alors faite par l'employeur pour un montant total de 10'000 €, outre indemnité conventionnelle de licenciement refusée par le salarié.
L'employeur s'oppose à la demande aux motifs que le salarié n'étaye pas sa demande par des éléments suffisamment précis et que ses affirmations ne sont pas de nature à démontrer la réalité de ses prétentions en mettant en exergue le fait que les horaires portés sur les différents courriels qu'il verse aux débats ne corroborent pas ses affirmations, que de nombreux courriels sont relatifs à la communication de notes de frais au service comptable que plusieurs d'entre eux ne comportent pas sa signature professionnelle électronique ou n'ont aucun contenu, que les attestations produites ne suffisent pas à établir l'existence d'un travail effectif et que contrairement à ce qui est soutenu par son adversaire l'employeur n'a jamais reconnu au cours de l'entretien préalable que le salarié avait effectivement accompli des heures supplémentaires.
En l'espèce le licenciement était notifié à Monsieur [R] [C] le 17 novembre 2017. Il en résulte que sont recevables les seules demandes de rappel de salaire formées pour les trois années précédant la rupture du contrat de travail et non pour la période antérieure au 17 novembre 2014.
Il résulte également de l'examen des pièces produites l'existence de contradictions entre les horaires portés sur la plupart des courriels et les prétentions formées par le salarié dans ses différents décomptes. Le compte rendu d'entretien préalable non signé de l'employeur ne constitue pas non plus un élément indiscutable. Pour autant, le salarié a présenté des éléments précis et l'employeur auquel incombe la charge de rapporter la preuve des heures de travail effectivement réalisées ne produit aucun élément à cet égard.
C'est pourquoi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 14 496,23 euros le montant de la créance du salarié portant sur le rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 17 novembre 2014 au 17 novembre 2017, réformant le jugement du conseil de prud'hommes quant au montant alloué à ce titre.
Il résulte de ces éléments, qu'à aucun moment au cours de ces trois années le contingent annuel de 360 heures par an pour les établissements permanents n'a été dépassé. Partant, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de contreparties obligatoires en repos.
Ni les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires ont été accomplies, ni le défaut de paiement d'heures supplémentaires pour un montant de 14 496,23 euros sur une durée de trois ans, ne suffisent à caractériser l'intention frauduleuse de dissimuler l'activité du salarié. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé à cet égard.
* Sur la demande d'indemnité compensatrice des contreparties au temps de déplacement
L3121-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Il résulte de ce texte que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière, qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucun accord collectif ou engagement unilatéral pris par l'employeur à ce titre.
Monsieur [R] [C] revendique un total de 865 heures de temps de déplacement professionnel excédant le trajet normal domicile travail. Il fait valoir que lorsqu'il se rendait à [Localité 13], [Localité 6], [Localité 7] ou [Localité 8] ses temps de trajet étaient particulièrement longs. Il ajoute qu'il ne s'est vu proposer pour la première fois qu'en novembre 2017 sur le seul et unique planning remis en sept ans une contrepartie en repos à ce titre.
En l'espèce, comme l'observe à juste titre l'employeur, le salarié était itinérant.
Il en résulte que le temps de trajet excédant le temps habituel de déplacement se définit comme celui excédant le temps nécessaire au salarié pour se rendre de son domicile (successivement [Localité 14], [Localité 12] puis [Localité 10]) au siège de rattachement situé à [Localité 11]. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites par le salarié que les missions éloignées pouvaient donner lieu à un hébergement sur place si bien que les trajets n'étaient dans ce cas pas quotidiens et que l'analyse des pièces produites par les parties conduit à retenir un temps de trajet n'ayant donné lieu à aucune contrepartie et dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail de 421 heures sur la période non prescrite.
Alors que compte tenu des parcours effectuées par le salarié, les temps de déplacement professionnel excédaient le temps habituel de trajet tel que défini ci-avant d'au moins une heure, voire de plusieurs heures à certaines occasions, il convient de faire droit à la demande de contrepartie financière des temps de déplacement professionnel excédant le temps habituel de trajet à concurrence d'un taux de 50 % de l'horaire ainsi retenu.
C'est pourquoi, réformant en cela le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande formée par le salarié à ce titre pour un montant de 4635,21 euros.
* Sur la demande de rappel de prime d'objectif
Monsieur [R] [C] fait valoir que le contrat de travail prévoyait une prime sur objectifs mais que les objectifs qui devaient permettre de déterminer si les différents indicateurs étaient atteints et de chiffrer la prime annuelle n'ont jamais été fixés malgré ses demandes. Il revendique par conséquent la fixation d'une prime à 100 % équivalente à un treizième mois pour chacune des trois années non couvertes par la prescription, soit un montant total de rappel sur prime d'objectifs de 10'019,31 euros.
L'employeur oppose le fait que le salarié ne démontre pas avoir atteint ses objectifs. Il fait valoir que l'avenant signé le 1er mai 2011 avait été conclu pour une durée indéterminée à défaut de prévoir un terme à sa mise en 'uvre si bien que les objectifs du salarié n'avaient pas été renouvelés et qu'ils avaient continué à s'appliquer.
En l'espèce le contrat de travail signé le 3 mai 2010 stipulait en son article 6, qu'outre la partie fixe, le salarié percevrait éventuellement une prime sur objectif dénommé «'PRO'» détaillée un annexe.
Le salarié à signé le 1er mai 2011 un «'plan de rémunération variable annuel'» déterminant 4 critères dont notamment le critère 4 qui représente 50 % du montant total de la prime équivalente à un treizième mois dont il est précisé qu'il repose sur «'un objectif personnel déterminé lors de l'entretien annuel d'évaluation'».
Tandis qu'il ressort des pièces produites que les stipulations contractuelles prévoyaient la fixation d'objectifs annuels sur la base d'entretiens annuels d'évaluation, il ressort des bulletins de salaire versés aux débats qu'au cours des trois années précédant la rupture du contrat de travail le salarié ne percevait pas cette rémunération variable et qu'il a réclamé à quatre reprises la fixation de ses objectifs annuels.
Les intimés ne justifient en défense d'aucun entretien annuel d'évaluation au cours duquel ces objectifs auraient pu être fixés.
La cour, constate par conséquent que l'employeur a manqué à son obligation contractuelle d'engager chaque année à l'occasion de l'entretien d'évaluation une concertation avec le salarié en vue de fixer les objectifs dont dépendait la partie variable de la rémunération, et elle dispose par conséquent d'éléments suffisants pour décider que la rémunération variable contractuellement prévue doit être intégralement versée pour chacun des trois exercices.
D'où il suit, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 10'019,31 euros le montant de la somme allouée à titre de rappel de prime sur objectifs.
> Sur le licenciement pour faute grave
Il ressort de la lettre de licenciement à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs que le salarié était en litige avec l'employeur au sujet de ses heures supplémentaires et des primes d'objectifs au paiement desquelles il conditionnait son acceptation d'un poste sédentaire si bien qu'il avait conservé son poste itinérant.
L'employeur, aux termes de la lettre de licenciement, lui reproche dans ce contexte à la suite d'un premier incident de décembre précédent, le salarié ayant refusé selon la lettre de licenciement de rester sur le site de [Localité 9] lors de l'ouverture, puis d'un deuxième incident en mai 2017 sur le site d'[Localité 6], son refus, au cours de la semaine du 30 octobre 2017, de se rendre à [Localité 6] où un établissement rencontrait des difficultés.
>
Le salarié qui conteste les griefs fait valoir d'une part que les précédents sont prescrits et que d'autre part dans ces deux cas le salarié avait rappelé à l'employeur qu'il ne pouvait le faire travailler plus de six jours sans aucun repos et qu'il n'avait pas été sanctionné, qu'ensuite un nouveau planning lui avait été communiqué le 31 octobre, le plaçant en repos le 2 novembre et le positionnant à [Localité 6] à compter du 3 novembre 2017 pour une durée de six jours, que parallèlement le 2 novembre 2017 l'employeur lui demandait de travailler le 3 novembre et de contacter l'ensemble des restaurants, et que tandis que le 3 novembre 2017 il se présentait à son poste de travail il était mis a pied à titre conservatoire et convoqué à l'entretien préalable, et ce alors même que les dispositions conventionnelles ou contractuelles ne prévoyaient pas un délai de prévenance inférieur à un mois en pareil cas ou à sept jours s'agissant du délai légal prévu à l'article L3121-47.
>
Si l'employeur oppose à juste titre qu'il est fondé à se prévaloir au soutien de son licenciement pour motif disciplinaire de griefs mêmes prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, il lui incombe cependant de rapporter la preuve de ces faits fautifs dont le salarié fait valoir sans être contredit sur ce point que les exigences de l'employeur étaient en contradiction avec les dispositions légales relatives au repos hebdomadaire. Or, il n'est produit aucun élément sur les deux précédents invoqués au soutien du licenciement par les intimés.
Il n'est pas davantage démontré qu'avant le 31 octobre 2017 à 15h27 le salarié ait été informé de son affectation à [Localité 6] pour la période du 3 novembre 2017 au 8 novembre 2017 inclus lui spécifiant ses horaires de travail pour chacune de ces journées. Or, les intimés ne justifient d'aucune disposition conventionnelle réduisant le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail tandis que le contrat de travail stipule en son article 7 intitulé « déplacement, clause de mobilité » : « le salarié se conformera aux instructions de mobilité transmises par la direction générale entre les unités La Casa ou pour toute manifestation utile à l'essor de l'enseigne. Si l'intérêt de son bon fonctionnement l'exige, l'entreprise pourra à tout moment affecter le salarié dans tout établissement où elle exerce ou exercera ses activités, ce qui est expressément accepté par le salarié. Elle en informera le salarié un mois à l'avance. Cette modification ne pourra être considérée comme une modification substantielle du contrat de travail ». Si l'employeur oppose que le salarié était itinérant, il ne justifie cependant d'aucun élément permettant d'établir qu'il ait pu l'affecter sans son accord pour plusieurs jours en un quelconque lieu dans un délai inférieur à celui qu'il avait lui-même fixé.
C'est pourquoi, alors que le 3 novembre 2017 le salarié justifie s'être tenu à la disposition de l'employeur qui le lui avait au demeurant demandé par courriel du 2 novembre 2017 pour exécuter des tâches qu'il avait commandées, la société Capinvest qui ne justifie d'aucune stipulation contractuelle ou conventionnelle lui permettant d'affecter le salarié sans son accord au sein de son établissement d'[Localité 6] pour une durée de six jours au 3 novembre 2017 ne disposait pas de la faculté de rompre le contrat de travail pour ce motif.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [C] par la société Capinvest sans cause réelle et sérieuse.
> Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre pour le salarié le droit à un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ainsi qu'aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date de la rupture du contrat de travail, Monsieur [R] [C] était âgé de trente-cinq ans et avait une ancienneté de sept ans et sept mois dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés. Il convient par conséquent, dans la limite des prétentions des parties, de faire droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à concurrence de huit mois de salaire brut incluant les primes et heures supplémentaires effectuées pour un montant non spécialement discuté de 29'020 € en brut, dès lors que la rupture du contrat de travail est postérieure au 22 septembre 2017.
Il convient un outre de confirmer intégralement le jugement entrepris en son principe et en son montant quant aux indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, de licenciement ainsi que de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre congés payés afférents.
En revanche, les éléments produits aux débats ne caractérisent pas l'existence d'un préjudice moral distinct de celui réparé par l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, si bien que réformant le jugement entrepris à cet égard, il convient de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
> Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige les dépens seront supportés par la société Capinvest représentée par Me [V] [I], es qualités de mandataire liquidateur de la société Capinvest, et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Capinvest.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 12 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Montpellier sauf en ce qu'il a fait droit à une demande d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, à une demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct et quant aux montants alloués à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à titre de contrepartie financière des temps de déplacement professionnel excédant le temps habituel de trajet;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe la créance de Monsieur [R] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Capinvest aux montants suivants:
'14 496,23 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1449,62 euros au titre des congés payés afférents,
'4635,21 euros à titre de contrepartie financière des temps de déplacement professionnel excédant le temps habituel de trajet,
'29'020 euros en brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [R] [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct;
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie;
Dit que les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la société Capinvest représentée par Me [V] [I], es qualités de mandataire liquidateur de la société Capinvest, et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société Capinvest;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT