Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00777 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTE6
du 28 Juin 2024
M.I 21/02170
N° de minute 24/0996
affaire : S.A. LMTS
c/ Société MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS, recherchée en qualité de sous traitant de la société LMTS, S.A.S. GINGER CEBTP
Grosse délivrée
à Me Françoise ASSUS-JUTTNER
Expédition délivrée
à Société MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS
à S.A.S. GINGER CEBTP
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A. LMTS
[Adresse 2]
[Localité 4] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GINGER CEBTP
venant au droit de la S.A.S. RN - INGÉNIERIE DES MOUVEMENTS DE SOL ET DES RISQUES NATURELS, recherchée en qualité de sous traitant de la société LMTS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 28 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, la Sa LMTS a fait assigner en référé la Sas Ginger Cebtp venant aux droits de la Sas Ims rn-ingenierie des mouvements de sol et des risques naturels aux fins de lui voir déclarées communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 1ER décembre 2021 ainsi que celle du 31 janvier 2022 en ayant désigné Monsieur [X] [I] en qualité d’expert. Elle demande que l’expertise judiciaire ordonnée et confiée à Monsieur [X] [I] se déroule au contradictoire de la Sas Ginger Cebtp venant aux droits de la Sas Ims rn-ingenierie des mouvements de sol et des risques naturels. Enfin elle réclame que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement citée par remise à personne se disant habilitée, la Sas Ginger Cebtp venant aux droits de la Sas Ims rn-ingenierie des mouvements de sol et des risques naturels n’a pas comparu ni personne pour elle à l’audience du 10 mai à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande d’expertise commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sas Ginger Cebtp venant aux droits de la Sas Ims rn-ingenierie des mouvements de sol et des risques naturels soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sas Ginger Cebtp venant aux droits de la Sas Ims rn-ingenierie des mouvements de sol et des risques naturels l’ordonnance de référé du 1ER décembre 2021 (RG n°21/994) et l’ordonnance de remplacement d’expert du 31 janvier 2022 ayant désigné Monsieur [X] [I] en remplacement de Monsieur [S] [C] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sas Ginger Cebtp venant aux droits de la Sas Ims rn-ingenierie des mouvements de sol et des risques naturels les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [I];
DISONS que la Sa LMTS communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sas Ginger Cebtp venant aux droits de la Sas Ims rn-ingenierie des mouvements de sol et des risques naturels aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié chaque partie.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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