Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 20 MARS 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06079 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHDY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/06963
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ:
S.A.S.U. ALYZIA
RCS de Bobigny n°484 821 236
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ:
Madame [X] [D]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.E.L.A.R.L. [T] MJ, prise en la personne de Me [J] [T], ès qualités de mandataire liquidateur de la société GH TEAM PASSENGER SERVICES
RCS de Bobigny n°433 707 403
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque: D1205
S.A.S.U EUROPE HANDLING
RCS de Bobigny n°395 294 358
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0725
PARTIES INTERVENANTES:
S.A.S.U ARC1, prise en la personne de Me [Z] [L] de la SELARL [L] ET ASSOCIES, ès qualités de mandataire liquidateur
RCS de Toulouse n°538 798 414
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, toque: 137
CGEA [Localité 5]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre
Monsieur Didier Le Corre, Président de chambre
Monsieur Didier Malinosky, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience de Mme [K] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Marika Wohlschies, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Mme [D], initialement embauchée par la société Swissport le 1er août 2005, a été reprise dans les effectifs de la société GH Team Passenger Services.
Celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 10 août 2017.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Le mandataire liquidateur a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique par courrier du 19 avril 2018.
Les marchés des compagnies aériennes Air Baltic et Finnair ont été repris par la société Europe Handling tandis que la compagnie Asiana Airlines a été reprise par la société Alyzia.
Mme [D] n'a été transférée dans aucune de ces deux sociétés entrantes et c'est dans ces conditions qu'elle a saisi, par requête du 10 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny à l'encontre de la société GH Team Passenger Services, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [T], de même que la SASU Alyzia, l'A.G.S aux fins de voir principalement juger:
- qu'elle aurait dû bénéficier d'un transfert conventionnel au sein de la société Alyzia,
- que la société GH Team Passenger Services, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [J] [T] soit en conséquence condamnée à lui verser une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que cette même société prise en la personne de Me [T] ès qualités ainsi que la société Alyzia soient condamnées à lui verser des dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-respect de la procédure de transfert de son contrat de travail.
Par jugement du 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et débouté les parties défenderesses de l'ensemble de leurs demandes.
Par déclaration du 8 juillet 2022, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement et a intimé les parties présentes en première instance.
La SASU Alyzia s'est constituée le 28 juillet 2022.
L'AGS s'est constituée le 23 août 2022.
La SELARL [T] MJ s'est constituée le 31 août 2022
Les parties ont dûment conclu au fond.
Par exploit d'huissier de justice du 26 octobre 2022, la SASU Alyzia a assigné en intervention forcée d'une part la société Arc1 réprésentée par la SELARL [L] et associés, mandataire liquidateur, elle-même représentée par Me [Z] [L], et d'autre part le centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de [Localité 5].
Au soutien de ces assignations, la société Alyzia a exposé:
- qu'elle avait été attraite à la cause en qualité de société 'tête de groupe', mère de ses filiales d'exploitation, dont elle était uniquement le support administratif et opérationnel mais également en sa qualité de soumissionnaire au marché, bien que celui-ci ait été confié à sa filiale d'exploitation Arc1.
- qu'en sa qualité de société mère, elle n'avait que le pouvoir de soumissionner à des marchés, selon licence ministérielle, comme la société GEH et la société Air France, puis confiait ensuite à ses filiales d'exploitation, agréées par terminaux, l'exploitation desdits marchés.
- qu'elle n'exploitait donc aucun marché et n'embauchait aucun salarié lié à l'exploitation des marchés détenus, contrairement à ses filiales d'exploitation, et au cas d'espéce : la société Arc1.
Compte tenu de la nature du litige, du placement en liquidation judiciaire de la société Arc1 survenu le 21 décembre 2021, les intérêts de cette société et ceux de sa société mère Alyzia, étant susceptibles de diverger, celle-ci s'estime recevable en son appel en intervention forcée afin que la société Arc1 se défende désormais directement.
La société Arc1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [L] et associés, représentée par Me [Z] [L] a constitué avocat et le 26 janvier 2023, Me [Z] [L], ès qualités, a notifié des conclusions au fond destinées à la cour soulevant notamment l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée dont il avait fait l'objet, puis a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions sur incident.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les interventions forcées dirigées à l'encontre de la SELARL [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Arc1, et de l'AGS CGEA de [Localité 5].
Par requête du 25 septembre 2023, notifiée par RPVA, la société Alyzia a déféré cette ordonnance à la cour et demandé:
- d'infirmer l'ordonnance;
- de déclarer les appels en intervention forcée de la société Arc1 et du CGEA de [Localité 5] recevables.
Le 4 octobre 2023, le centre de gestion et d'étude AGS-CGEA de [Localité 5] a constitué avocat puis a conclu au fond le 6 octobre suivant, sollicitant notamment sa mise hors de cause.
Par conclusions notifiées par RPVA, en date du 5 octobre 2023, la SASU Arc1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [L] et Associés, elle-même représentée par Me [L] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de mise en état en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 6 octobre 2023, notifiées par RPVA, l'AGS CGEA de [Localité 5] a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 28 mars 2023,
- statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA de [Localité 5].
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, Mme [D] a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et de déclarer l'appel en intervention forcée du mandataire liquidateur de la société Arc1 irrecevable.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la compétence ou le pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l'intervention forcée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2023, la SELARL [L] ès qualités a demandé à la cour de prendre acte de ce qu'elle s'en rapportait sur le mérite du moyen soulevé d'office par la cour.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la SASU Alyzia a demandé au conseiller de la mise en état :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise sauf en sa disposition sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
statuant à nouveau des chefs infirmés,
- juger que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige justifiant l'intervention forcée relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond ;
- se déclarer incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Arc1;
- renvoyer les présentes affaires à la chambre 6-1 auxquelles elles ont été distribuées en vue de leur fixation;
- réserver pour l'heure les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses demandes, la SASU Alyzia a notamment fait valoir que :
- l'examen de la fin de non-recevoir édictée à l'article 555 du code de procédure civile relative à l'évolution du litige relevait de l'appel et non de la procédure d'appel : l'avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 11 octobre 2022 donne compétence exclusive à la cour d'appel statuant au fond pour connaître de la recevabilité de l'appel en intervention forcée; juger l'absence ou non d'évolution du litige justifiant l'intervention forcée et déclarer de ce fait irrecevable l'appel en intervention en application de l'article 555 du code de procédure civile implique l'examen de l'affaire sur le fond;
- l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état a retenu sa compétence pour accueillir la fin de non-recevoir de la société appelée en intervention forcée;
- la cour d'appel statuant en matière de déféré ne saurait davantage connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Arc1.
La salariée s'en est rapportée pour sa part à ses précédentes écritures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Les parties ont été avisées de la date de mise à disposition de l'arrêt au 20 mars 2024.
MOTIFS
L'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la cour d'appel connaît, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort.
La cour d'appel statue souverainement sur le fond des affaires.
L'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que la cour d'appel statue en formation collégiale.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
L'appel est une voie de recours ordinaire de réformation, fondé sur l'idée du double degré de juridiction et tend à faire juger le même procès par une juridiction supérieure à la première.
Le principal effet de l'appel est l'effet dévolutif, lequel induit que le même litige ait été débattu et jugé dans deux instances, dont l'une est la supérieure de l'autre.
La détermination de cet effet dévolutif relève de la formation collégiale de la cour d'appel.
Le conseiller de la mise en état est une juridiction d'exception ne disposant que d'une compétence d'attribution strictement définie par les textes, là où la cour d'appel dispose virtuellement d'une plénitude de compétence en matière d'appel civil.
Le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En outre, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi.
Certaines fins de non-recevoir, non tranchées en première instance, et qui pourraient a priori ressortir de ses attributions, ne sont pas de la compétence du conseiller de la mise en état tant elles intéressent l'action même des parties en première instance. Il en est de même d'une fin de non-recevoir qui ne relève à l'évidence pas de la première instance mais de l'appel, celle-ci touchant néanmoins aux pouvoirs juridictionnels de la cour.
La mise en cause d'un tiers pour la première fois devant la cour d'appel est irrecevable à moins qu'elle ne soit justifiée par l'évolution du litige.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Seule la révélation d'un élément nouveau de fait ou de droit depuis la première instance de nature à transformer l'issue du procès peut justifier de priver un tiers au litige initial du bénéfice du double degré de juridiction et de déroger à l'effet dévolutif de l'appel qui permet au juge d'appel de connaître seulement des questions déjà examinées par les premiers juges.
L'appréciation de l'évolution du litige depuis la première instance se rapporte étroitement au fond et à l'effet dévolutif de l'appel. En effet, elle nécessite de comparer les données du litige en appel à celles de la première instance pour vérifier si elles ont été modifiées par la révélation d'un élément nouveau.
En l'espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société Arc1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [L] et associés tend à faire déclarer irrecevable l'intervention forcée dont elle a fait l'objet devant la cour d'appel, celle-ci se fondant sur l'absence d'évolution du litige depuis le jugement de première instance.
L'analyse de l'action engagée par la voie de l'intervention forcée à l'encontre de la SASU Arc1 suppose un examen au fond et se trouve susceptible de modifier l'étendue de la saisine de la cour.
Outre la mise en oeuvre d'une procédure collective à l'encontre de cette dernière invoquée par la SASU Alyzia, cette dernière invoque surtout un débat sur les responsabilités et garanties éventuelles des différents défendeurs à l'action introduite par Mme [D].
Du reste, aux termes de ses conclusions d'incident, celle-ci ne manque pas de se réserver le droit de présenter ses demandes tant à l'encontre de la société Alyzia, qui est titulaire de marché et a traité la procédure de transferts, qu'à l'encontre de la société Arc1 à laquelle l'exploitation aurait été sous traitée.
La décision du conseiller de la mise en état s'avère de nature à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour d'appel.
Il y a donc lieu de juger que la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'évolution du litige relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond et de se déclarer incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Arc1, prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [L] et associés, représentée par Me [Z] [L].
La présente affaire sera donc renvoyée à la mise en état sous le RG 22-6963 en vue de sa fixation.
Il y a lieu pour l'heure de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré,
Infirme l'ordonnance entreprise.
Se déclare incompétente pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société Arc1 prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL [L] et associés, représentée par Me [Z] [L].
Renvoie la présente affaire à la mise en état sous le RG 22-6963 en vue de sa fixation.
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE