Texte intégral
ARRET N°516
CP/KP
N° RG 21/02790 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL2Q
[J]
C/
[B]
[G]
[H]
SARL TRANSAC PME
S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL E [Localité 12] NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02790 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GL2Q
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 septembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Maître [O] [J] membre de la SCP [J]-TEXIER agissant en ses qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL HOLDING [G] et de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL L 2 R située [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Mélaine RANGHEARD, avocat au barreau de BREST.
INTIMES :
Monsieur [L] [B]
né le 02 Février 1959 à PARIS (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MATHIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLLE.
Monsieur [S] [G]
né le 16 Décembre 1958 à BREST (29)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélaie RANGHEART, avocat au barreau de BREST.
Madame [M] [H] épouse [G]
née le 31 Octobre 1964 à NANTES (44)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Mélaine RANGHEART, avocat au barreau de [Localité 12].
SARL TRANSAC PME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
S.A. CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL OCEAN
[Adresse 8]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
S.A.R.L. CAISSE DE CREDIT MUTUEL E [Localité 12] NORD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de [Localité 12]-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 septembre 2010, les époux [G] ont créé une SARL dénommée Holding [G] pour faire l'acquisition des parts sociales que détenaient les époux [B] dans la société SARL L2R qui exploitait à [Localité 12] une activité de restauration-traiteur.
Cette transaction a été rendue possible par l'intervention de la société SARL Transac PME, exerçant à l'enseigne Century 21, étant entendu qu'il s'agit d'une agence spécialisée dans la vente de fonds de commerce.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord a, sur la base d'une étude prévisionnelle, accordé son concours à la SARL Holding [G] pour lui permettre l'acquisition des parts sociales projetée.
Le 30 septembre 2010, la cession est intervenue pour un prix provisoire de 519.348 euros et les époux [G] ont pris la gérance de la société SARL L2R.
Le 20 juillet 2011 un avenant de fixation définitive du prix a été signé à hauteur de 537.391 euros. Il est le résultat :
-d'une augmentation à raison d'une clause de variation sur le bilan final de l'exercice de cession,
-d'une diminution liée à une indemnité due par le cédant imputable au départ d'une salariée, Mme [F].
Au 30 septembre 2011 le déficit d'exploitation s'est élevé à la somme de 275.982,00 euros.
Le 6 décembre 2011, il a été procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARL L2R, et, par voie de conséquence, de la société de portefeuille : la SARL Holding [G].
Le 12 décembre 2011, les époux [G] ont fait parvenir au tribunal de commerce, un courrier dans lequel ils ont dénoncé des agissements anormaux de la part de M. [B] : paiements occultes de salariés par le biais d'enveloppes, minorations d'achats de marchandises en ayant recours à des paiements en liquide.
Par deux jugements distincts en date du 13 décembre 2011, le tribunal de commerce de [Localité 12] a prononcé le redressement judiciaire de la SARL L2R et de la SARL Holding [G].
Par deux jugements distincts en date du 28 février 2012, le tribunal de commerce de [Localité 12] a converti le redressement judiciaire de ces deux sociétés en liquidations judiciaires.
Maître [O] [J] a été désignée comme mandataire liquidateur dans ces deux dossiers.
Sur requête de Maître [O] [J] ès qualité, le Juge commissaire de la liquidation judiciaire des deux sociétés a, par ordonnance en date du 2 mai 2013, mandaté un expert en la personne de M. [U] [D], avec mission de :
- déterminer si, au jour de la cession des parts sociales détenues par M. [L] [B], au profit de la SARL Holding [G], le bilan de la SARL L2R arrêté au 30 septembre 2010 a été établi dans le respect des principes comptables,
- dire si le bilan de la SARL L2R arrêté au 30 septembre 2010 est régulier, sincère et permet de donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise, et en particulier la cohérence entre le chiffre d'affaires réalisé chaque mois et le nombre de personnes employées,
- procéder éventuellement à tout retraitement comptable qui s'avèrerait nécessaire et donner un avis sur la situation financière de l'entreprise au jour de la cession des parts sociales,
- donner son opinion, au regard des postes de mission qui précèdent, sur le prix de cession des parts sociales de M. [L] [B] au profit de la SARL Holding [G],
- donner son opinion sur la sincérité, la régularité et/ou la pertinence des études prévisionnelles établies pour l'acquisition des parts sociales de la SARL L2R.
L'expert a déposé son rapport définitif le 19 mai 2017.
Les conclusions de l'expert se sont focalisées sur les trois points suivants :
1) 'Le bilan de la société L2R arrêté le 30 septembre 2010 n'est pas régulier, sincère, et ne permet pas de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, et du résultat de l'entreprise'.
2) 'La transaction s'est effectuée sur des bases de valorisations élevées'.
3) 'Les prévisionnels ont été faits et refaits pour absolument obtenir un crédit pour acquérir la société SARL L2R. Et même si sa valorisation pouvait être considérée comme acceptable, un prévisionnel correctement réalisé aurait indiqué aux époux [G], soit d'apporter plus d'autofinancement puisque le taux maximum remboursable était de 250 Keuros (versus 500 Keuros), soit de renégocier à la baisse le prix d'acquisition, soit de ne pas faire cette acquisition'.
C'est dans ces conditions que par actes en date des 13, 15 et 16 février 2018, Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R a fait assigner :
-M. [L] [B], cédant des parts sociales,
-la SARL Transac PME, intermédiaire intervenu à la cession,
-la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord,
-la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan,
devant le Tribunal de commerce de [Localité 12].
Sur l'essentiel, elle a sollicité :
-au principal, le prononcé de la nullité pour dol de la cession de parts sociales et la condamnation solidaire des défendeurs à restituer la somme de 573.353,00 euros au titre du prix de la transaction,
-subsidiairement, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 573.353,00 euros.
Les époux [G] sont intervenus volontairement à l'instance et ont sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 1.474.602 euros en réparation de leurs différents préjudices avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
Par jugement en date du 3 septembre 2021, le tribunal de commerce de [Localité 12] a statué ainsi :
Vu les articles 1116 et suivants, 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1152 et suivants, 1304 et suivants, 1382 et suivants, 2052 et suivants et 2224 du code civil (ancien),
Vu les articles 325 et 2224 du code civil,
Vu les articles 122, 696 et 700 du code de procédure civile,
-Dit recevables car non prescrites les demandes de Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R envers M. [L] [B],
-Dit irrecevables car prescrites les demandes de Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R envers la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord,
-Dit irrecevables car prescrites les demandes de M. [S] [G] et de Madame [M] [G] envers la SARL Transac PME, la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord et M. [L] [B],
-Déboute Maître [O] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R, de sa demande tendant à dire et juger nulle et de nul effet, la cession de parts sociales de la SARL L2R, intervenue le 30 septembre 2010, entre M. [L] [B] et la société SARL Holding [G], du fait du dol du cédant et remettant les parties en l'état,
-Déboute Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R, de sa demande de voir condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 573.353 euros en restitution du prix de cession,
-Déboute M. [L] [B] de sa demande de voir le tribunal de céans condamner in solidum, Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G] et les époux [G], à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
-Condamne Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G] à payer et à répartir par parts égales entre M. [B], les sociétés SARL Transac PME et Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord, la somme justement appréciée de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,
-Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamne, conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC, Maitre [O] [J], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R, au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais du greffe s'élevant à la somme de 210,50euros TTC.
Par déclaration en date du 27 septembre 2021 (RG 21/2790), Maître [O] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre :
- M. [L] [B],
- Les époux [G],
- La SARL Transac PME,
- La société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan,
- La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord.
Par déclaration en date du 27 septembre 2021 (RG 21/2791), les époux [G] ont fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre :
- M. [L] [B],
- Maître [O] [J], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R,
- La SARL Transac PME,
- La société Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan,
- La société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord.
Par ordonnance du 29 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel sous le n° de RG 21/2790.
Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 30 septembre 2022, demande à la cour de :
-Recevoir Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R en son appel et l'y dire bien fondée,
-Débouter M. [L] [B] de son appel incident,
-Confirmer le jugement entrepris en sa disposition ayant :
-dit recevables car non prescrites les demandes de Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R envers M. [L] [B],
- Réformer le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
-Dit irrecevables car prescrites les demandes de Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R envers la SARL Transac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan de [Localité 12] Nord,
-Débouté Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R de sa demande de dire et juger nulle et de nul effet la cession de parts sociales de la SARL L2R intervenue le30 septembre 2010 entre M. [L] [B] et la SARL Holding [G] du fait du dol du cédant et remettre les parties en l'état,
-Débouté Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R de sa demande de voir condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 573.353euros en restitution du prix de cession,
-Condamné Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la société SARL L2R à payer et à répartir par parts égales entre M. [L] [B], les sociétés SARLTransac PME et Crédit Mutuel Océan [Localité 12], la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Ordonné l'exécution provisoire,
-Condamné Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de Greffe s'élevant à la somme de 210,50euros TTC
Et statuant à nouveau des chefs infirmés:
Principalement,
-Dire et juger Maître [O] [J] ès qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes formées contre M. [L] [B], la SARL Transac PME et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord,
-Débouter M. [L] [B], la SARL Transac PME, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-Dire et juger nulle et de nul effet la cession de parts sociales de la SARL L2R intervenue le 30 septembre 2010 entre M. [L] [B] et la société SARL Holding [G] du fait du dol du cédant, et, en remettant les parties en l'état, condamner M. [L] [B] à payer à Maître [O] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société SARL Holding [G] la somme de 573.353 euros en restitution du prix de cession, solidairement avec la SARL Transac PME et Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord, à titre de dommages et intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception,
-Dire et juger que ces intérêts se capitaliseront par année entière et jusqu'à complet paiement, à compter du 30 septembre 2010,
-Dire que l'arrêt à intervenir tiendra lieu d'acte de mutation des parts sociales et que les formalités au greffe du Tribunal de Commerce seront effectuées par la partie la plus diligente, aux frais avancés de M. [L] [B],
-Condamner solidairement M. [L] [B], la SARL Transac PME et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord à payer à Maître [O] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société SARL Holding [G] la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
-Si par impossible la Cour ne devait pas faire droit à la demande de Maître [O] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société SARL Holding [G] sur le terrain du dol,
-Condamner in solidum la SARL Transac PME et Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord à payer Maître [O] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société SARL Holding [G] la somme de 573.353,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jour de leur perception,
-Condamner in solidum la SARL Transac PME et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord à payer à Maître [O] [J] agissant en qualité de liquidateur de la société SARL Holding [G] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les époux [G], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 septembre 2022, demandent à la cour de :
Vu les anciens articles 325 et suivants du Code de procédure civile, les anciens articles 1109, 1110 et suivants, 1382 et nouveaux articles 1130, 1131, 1137, 1138, 1240, 1355, 2052 et 2053 du Code Civil,
-Débouter M. [B], la société Transac PME, et les sociétés Crédit Mutuel Océan et COCRED de leurs demandes,
-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de [Localité 12] le 3 septembre 2021,
-Constater que l'action des époux [G] n'est pas prescrite,
-Constater que l'action des époux [G] n'est pas couverte par l'autorité de chose jugée,
-Constater le dol et les fautes commis par M. [B], la société Transac PME et les sociétés Crédit Mutuel Océan et COCRED,
En conséquence,
-Condamner in solidum M. [B], la société Transac PME, et les sociétés Crédit Mutuel Océan et COCRED à verser aux époux [G] les sommes suivantes :
-858.242 euros en réparation des préjudices financiers subis,
-618.917 euros en réparation du préjudice de perte de chance subi,
-100.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
Soit une somme de 1.577.159 avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à venir,
-Condamner in solidum M. [B], la société Transac PME, et les sociétés Crédit Mutuel Océan et COCRED à verser aux époux [G] une somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum M. [B], la société Transac PME, et les sociétés Crédit Mutuel Océan et COCRED aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société Transac PME, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 30 septembre 2022, demande à la cour de :
Vu les articles 122 du CPC, 2241 du code civil, L 622-20 du code de commerce
Sur les demandes de Me [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Holding [G] :
-Déclarer l'appel de Maître [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Holding [G], mal fondé,
-Confirmer le jugement du tribunal de commerce de [Localité 12] du 3 septembre 2021 en ce qu'il a jugé les demandes de Maître [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Holding [G] contre la société Transac PME irrecevables car prescrites,
Subsidiairement,
-Débouter Maître [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Holding [G] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
A titre infinement subsidiaire,
-Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités eu égard à la notion de perte de chance,
Sur les demandes des époux [G] :
-Déclarer l'appel de M. [S] et Madame [M] [G] mal fondé,
-Confirmer le jugement du tribunal de Commerce de [Localité 12] du 3 septembre 2021 en ce qu'il a jugé les demandes de M. [S] et Madame [M] [G] contre la société Transac PME irrecevables car prescrites,
Subsidiairement
-Juger les demandes des époux [G] irrecevables au visa de l'article L622-20 du code de commerce,
-Débouter les époux [G] de l'intégralité de leurs demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
-Réduire à de plus justes proportions les montants sollicités eu égard à la notion de perte de chance,
En tout état de cause
-Condamner solidairement Maître [J] ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G], et les époux [G], à payer à la société Transac PME la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-Condamner solidairement Maître [J], ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G], et les époux [G] aux entiers dépens.
M. [L] [B], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 23 août 2022, demande à la cour de :
Sur les demandes de Maître [J] ès-qualité:
A titre principal
Vu les articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-dit recevable car non prescrites les demandes de Maître [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R envers M. [L] [B].
Et statuant à nouveau,
-Déclarer Me [J] ès-qualité de liquidateur des sociétés Holding [G] et L2R irrecevable pour être prescrite.
A titre subsidiaire
Vu les articles 2052 ancien du code civil et 122 du code de procédure civile,
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir présentée par M. [B] tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction.
Et statuant à nouveau,
-Constater qu'une transaction est intervenue précisément sur les faits à l'origine de la présente procédure
-Déclarer Me [J] ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G] irrecevable en ses demandes à raison de l'autorité de la chose jugée.
A titre infiniment subsidiaire et sur le fond,
Vu l'article 1116 du code civil,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
-Débouté Me [J] ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G] de sa demande de dire et juger nulle et de nul effet la cession de parts sociales de la SARL L2R, intervenue le 30 septembre 2010, entre M. [L] [B] et la SARL Holding [G], du fait du dol du cédant et remettant les parties en l'état,
-Débouté Me [J],ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G], de sa demande de voir condamner M. [L] [B] à lui payer la somme de 573 353 euros en restitution du prix de cession.
En toutes hypothèses,
-Débouter Me [J], es qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les demandes des époux [G]
A titre principal
Vu les articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile,
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-Dit irrecevables car prescrites les demandes des époux [G] envers M. [B],
A titre infiniment subsidiaire et sur le fond,
Vu l'article 1116 ancien du code civil,
Vu les articles 1382 ancien et 1240 du code civil,
-Constater que les consorts [G] n'établissent aucunement que la responsabilité délictuelle de M. [B] soit engagée à leur égard en ce que notamment ils ne démontrent aucune faute de sa part,
-Débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
En toutes hypothèses,
-Débouter les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-condamné Maître [J], ès-qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la société L2R, à payer et répartir par parts égales entre M. [L] [B], les sociétés Transac PME et Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord, la somme justement appréciée de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
-condamné conformément à ce qu'indique l'article 696 du CPC Maître [J] ès qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R au paiement des entiers dépens de l'instance comprenant les frais de greffe s'élevant à la somme de 210,50 euros.
Y ajoutant
-Condamner in solidum Maître [J] ès-qualité de liquidateur des sociétés L2R et Holding [G], et les époux [G] à payer à M. [B] la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 18 mars 2022, demandent à la cour de:
Vu les articles 1304 ancien et 2224 ancien du code civil,
Vu les articles 1147, 1134, 1382 du code civil,
-Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de [Localité 12] le 3 septembre 2021,
-En conséquence,
-Dire et juger l'action engagée par Maître [J] ès-qualité prescrite à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan,
-Dire et juger les demandes des époux [G] dirigées à l'encontre de la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan,
-En tout état de cause,
-Débouter Maître [J] ès-qualité et les époux [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de crédit Mutuel Océan,
-Condamner Me [J] ès-qualité de liquidateur de la SARL Holding [G] et de la SARL L2R à payer aux concluantes la somme de 5.000euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La clôture des débats, initialement fixée au 19 septembre 2022, a été reportée à l'audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
En droit, l'article 2224 du code civil dispose : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.'
A) Sur la prescription à l'égard du cédant : M. [B] :
1- Le tribunal de commerce a jugé que la prescription avait été interrompue contre M. [B] en raison de l'expertise confiée à M. [D].
M. [B] critique cette décision et conclut que la prescription lui est acquise en ce que :
-l'acte de cession litigieux a eu lieu le 30 septembre 2010,
-l'assignation ayant introduit la présente instance ne lui a été signifiée que le 16 février 2018,
-l'interruption de la prescription ne peut intervenir que par une demande en justice comportant des prétentions contre le défendeur, ou un mesure d'exécution diligentée à son encontre,
-tel n'est pas le cas d'une simple requête aux fins d'expertise.
2- Il convient de rappeler à cet égard les termes de l'article 2239 du code civil selon lequel : 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.'
3- Certes, M. [B] se prévaut d'un arrêt de cassation (Civ 3ème 17 octobre 2019 n° 18-19.611) qui a refusé de reconnaître un effet suspensif à une demande d'expertise. Il s'avère cependant que dans l'hypothèse concernée, la mesure d'instruction d'une part, et l'action dont la prescription était alléguée d'autre part, n'avaient pas le même objet. Tel n'est pas le cas dans la présente espèce puisque le but de l'expertise était précisément de tenter de caractériser des fautes susceptibles d'être invoquées à l'appui de l'assignation en ce qu'elles pourraient constituer, soit des manoeuvres dolosives, soit des manquements contractuels.
Au vu de ces éléments, M. [B] n'est pas fondé à prétendre que l'action diligentée à son encontre est prescrite. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
B) Sur la prescription à l'égard des autres parties à la procédure :
4- Il convient à ce stade de rappeler que l'expertise évoquée ci-dessus n'a été diligentée qu'au seul contradictoire de M. [B], cédant des parts, et que Maître [J] ès-qualité ne saurait se prévaloir de la demande de cette mesure d'instruction à l'encontre des autres parties pour prétendre à l'interruption du délai de prescription.
Il y a lieu dès lors de déterminer quel était le point de départ de la prescription quinquennale en ce qui concerne l'agent immobilier et les établissements de crédit.
5- La demande principale étant fondée sur le dol, il résulte des dispositions de l'article 1304 devenu 1144 du code civil, que le délai de l'action ne commence à courir que du jour où le vice a été découvert. La demande subsidiaire reposant sur la faute, le point de départ doit être arrêté, conformément aux dispositions de l'article 2224 susvisé, 'au jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
La présente action a été introduite par actes en date des 13, 15 et 16 février 2018. Il convient de déterminer si Maître [J] ès-qualité, et les époux [G], ont pu ignorer, avant le mois de février 2013 les faits qui sont susceptibles de caractériser, soit les manoeuvres dolosives, soit la faute contractuelle.
6- A cet égard, la cour observe :
-que les appelants évoquent, dès l'octroi du prêt, l'existence des deux prévisionnels, radicalement différents selon eux, et dont ils prétendent aujourd'hui que le second a été établi en pure opportunité, avec un manque de sincérité et de probité manifeste,
-qu'ils en tirent des conséquences, tant à l'égard de l'agent immobilier qui aurait tout fait pour forcer la vente, qu'à l'égard de la banque qui n'aurait jamais dû consentir le crédit.
Ces faits étaient nécessairement connus des appelants dès avant février 2013 puisqu'ils étaient préalables à la cession des parts sociales. Il convient cependant de constater qu'ils ont pu faire naître, dans l'esprit des acquéreurs, une simple suspicion quant à la tromperie qu'ils invoquent dans le cadre de la présente instance. Cette suspicion ne constitue pas en elle-même la connaissance pleine et entière d'un comportement dolosif et de sa portée en termes d'étendue de leur préjudice.
C'est au jour où l'expert a déposé son rapport et a employé dans ses propos conclusifs, des formules particulièrement fortes (il évoque un bilan qui n'est ni régulier ni sincère), que le soupçon nourri par les acquéreurs a pu être confirmé, le dol allégué révélé, et le préjudice prétendu apprécié dans toute son ampleur.
S'agissant de l'action pour vice du consentement contre l'agence immobilière et les établissements de crédit, c'est la date du dépôt du rapport d'expertise qui doit donc être considérée comme point de départ de la prescription. Cette date étant postérieure à février 2013, l'action est recevable en ce qu'elle n'est pas prescrite.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a :
-dit irrecevables car prescrites les demandes de Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R envers la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord,
-dit irrecevables car prescrites les demandes de M. [S] [G] et de Madame [M] [G] envers la SARL Transac PME, la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord et M. [L] [B],
II Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :
7- En droit, l'article 2052 du code civil dispose : 'La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.'
En l'occurrence, M. [B] tire argument de l'acte intervenu le 20 juillet 2011 fixant le prix de cession des parts de façon définitive pour prétendre qu'une transaction est intervenue, qui présentait avec le présent litige :
-une identité de parties (M. [B] et la société Holding [G]),
-une identité d'objet : l'indemnisation du préjudice subi par la société holding [G],
-une identité de cause : les prétendues manoeuvres de M. [B] (absence de comptabilisation d'opérations dans les comptes, problèmes salariés et fournisseurs).
8- La lecture de la transaction intervenue le 20 juillet 2011 permet d'identifier les deux points de désaccord qui opposaient cédant et cessionnaire :
-d'une part, le fait qu'une salariée, Madame [F], ne souhaitait plus travailler au sein de l'entreprise et que la société cessionnaire suspectait une entente entre cette salariée et M. [B] pour faire supporter la charge financière du licenciement à la société Holding [G],
-d'autre part, le fait que la société cessionnaire craignait que M. [B] ne viole la clause de non concurrence en faisant l'acquisition d'un fonds de restaurant dans la région de [Localité 13].
Cette transaction et le présent litige n'ont ni le même objet, ni la même cause. M. [B] n'est donc pas fondé à opposer l'autorité de la chose jugée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté cette fin de non recevoir.
III Sur le fond :
A) Sur la validité du contrat de cession de parts sociales :
9- La société Holding [G] prétend que son consentement a été vicié par des manoeuvres frauduleuses de M. [B] ayant eu pour objet de rendre le bilan d'activité de la SARL L2R le plus attractif possible en réduisant les postes de charge et en augmentant fictivement la rentabilité.
En droit, l'article 1116 du code civil dans sa rédaction à la date du contrat, soit antérieurement à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 disposait : 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
La convention qui aurait ainsi été viciée consiste en une cession de parts sociales. Celle-ci a été consentie au prix définitif de 537.391 euros. En conclusion de son rapport, l'expert M. [D] évoque une survalorisation des parts et a estimée celle-ci à la somme de 10.600 euros. Ce surcoût ne représente jamais que 1,97% du prix de la cession. Il résulte de ce faible pourcentage que le caractère déterminant des manoeuvres qui auraient conduit à cette surestimation n'est nullement établi.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de la convention pour vice du consentement.
B) Sur l'exécution du contrat de cession de parts sociales :
10- La société Holding [G] se prévaut des agissements frauduleux évoqués ci-dessus au soutien d'une demande de nullité, pour prétendre qu'ils constitueraient subsidiairement un manquement contractuel ouvrant droit à l'allocation de dommages-intérêts.
11- Il est reproché à ce dernier, avec la complicité de la banque et de l'agent immobilier de s'être prévalu d'un bilan de la société L2R arrêté au 30 septembre 2010 qui n'était ni régulier ni sincère et qui ne permettait pas de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière, et du résultat de l'entreprise en ce qu'un certain nombre d'heures d'activité n'auraient pas été déclarées. Pour parvenir à cette conclusion, l'expert a décrit sa méthode de travail. Il a indiqué être parti d'un rapport de M. [K], mandaté par les époux [G]. Ce consultant a analysé, sur les deux derniers exercices de M. [B], la typologie d'activité (buffet, cocktail, mariage, séminaire, salon, foire ...), le nombre de convives et les heures déclarées. Après avoir établi un 'standard de normes professionnelles', M. [K] a constaté qu'il existait beaucoup d'écarts entre les heures d'activité et les heures travaillées déclarées, 4.000 heures en l'occurrence. L'expert a dès lors entrepris de refaire le travail de ce consultant et a reconnu s'être heurté à un certain nombre de difficultés qui sont décrites en pages 13, 14 et 15 du rapport. Notamment, il n'existe pas de norme type ou de référentiel en termes de pro rata entre le nombre de convives et le nombre d'employés. L'expert indique par exemple, en page 17, à l'occasion de l'examen d'une semaine de prestations : 'Sur cette semaine, il semble que les temps estimés par M. [K] (749 heures) et ceux estimés par M. [B] (654 heures) ou par moi-même (672 heures) sont assez éloignés.'
Le rapport d'expertise appelle les deux observations suivantes.
12- D'une part, M. [D] a reconnu la difficulté qu'il y avait à élaborer une méthode de travail qui serait indiscutable, rigoureuse et objective pour évaluer le nombre d'heures de travail qui auraient été dissimulées et qui auraient dès lors faussé l'image de la situation financière de l'entreprise.
D'autre part, M. [D] a indiqué en page 24 de son rapport : 'Je considère donc qu'il y a une différence dans la valorisation définitive des parts sociales de 10.518 euros en trop. Ce qui n'est pas considérable et à mon avis, cela ne remet pas en cause l'acquisition'.
13- Il résulte de l'ensemble de ces observations que Maître [J] ès-qualité n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts à hauteur du prix de la cession du fonds. Elle n'est pas davantage fondée en quelque demande indemnitaire que ce soit : la différence de valeur entre le prix des parts sociales retenu par l'expert, et celui qui a été effectivement payé n'est que de 10.518 euros, soit, comme rappelé ci-dessus, une somme qui ne représente jamais que 1,98 % du prix effectivement payé. Cette différence s'inscrit dans la part raisonnable de négociation entre vendeur et acheteur. La preuve d'une faute contractuelle ouvrant droit à réparation n'est pas suffisamment établie.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
IV Sur les demandes annexes :
14- La cour constate que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée devant le tribunal par M. [L] [B] et dont il a été débouté n'est pas reprise en cause d'appel.
Maître [J] ès-qualité et les époux [G] qui échouent au fond seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au titre des frais irrépétibles, il est équitable de condamner :
-Maître [J] ès-qualité à payer les sommes suivantes :
-1.000 euros à M. [L] [B],
-1.000 euros à la SARL Transac PME,
-1.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan, prises comme une seule et même partie,
-Les époux [S] [G] et [M] [H] épouse [G] à payer les sommes suivantes :
-1.000 euros à M. [L] [B],
-1.000 euros à la SARL Transac PME,
-1.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan, prises comme une seule et même partie.
Maître [J] ès-qualité et les époux [S] [G] et [M] [H] épouse [G] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à observer que Maître [J] ès-qualité supportera seule les frais d'expertise dans la mesure où elle a été la seule demanderesse à la mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Rappelle que la clôture des débats a été reportée à l'audience de plaidoiries,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit irrecevables car prescrites les demandes de Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R envers la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord,
-dit irrecevables car prescrites les demandes de M. [S] [G] et de Madame [M] [G] envers la SARL Transac PME, la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord et M. [L] [B],
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevables comme non prescrites :
-les demandes de Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R envers la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord,
-les demandes de M. [S] [G] et de Madame [M] [G] envers la SARL Transac PME, la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord et M. [L] [B],
Déboute Maître [O] [J] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Holding [G] et la SARL L2R de ses demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord,
Déboute M. [S] [G] et de Madame [M] [G] de leurs demandes contre la SARL Transpac PME et la Caisse de Crédit Mutuel Océan [Localité 12] Nord,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, sauf à observer que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée devant le tribunal par M. [L] [B] et dont il a été débouté, n'est pas reprise en cause d'appel,
Y ajoutant,
Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
-Maître [J] ès-qualité à payer les sommes suivantes :
-1.000 euros à M. [L] [B],
-1.000 euros à la SARL Transac PME,
-1.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan, prises comme une seule et même partie,
-Les époux [S] [G] et [M] [H] épouse [G] à payer les sommes suivantes :
-1.000 euros à M. [L] [B],
-1.000 euros à la SARL Transac PME,
-1.000 euros à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] Nord et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan, prises comme une seule et même partie.
Condamne Maître [J] ès-qualité et les époux [S] [G] et [M] [H] épouse [G] in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, sauf à observer que Maître [J] ès-qualité, seule demanderesse à la mesure d'instruction, supportera seule les frais d'expertise.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,