Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56546 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2TA
N° :4/MM
Assignation du :
24,26 Septembre 2025
N° Init : 25/50402
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dit « [Adresse 7]» situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301
DEFENDERESSES
S.A.S. SERALU
[Adresse 9]
[Localité 5]
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société SERALU
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentées par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - #L0087
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 26 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 04 Mars 2025 par laquelle Monsieur [K] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A.S. SERALU
- la Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, ès qualités d’assureur de la société SERALU
notre ordonnance de référé du 04 Mars 2025 ayant commis Monsieur [K] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 avril 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 8], le 28 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Pauline LESTERLIN
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