Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRB
N° de Minute : 1640
Ordonnance du jeudi 15 septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [L]
né le 05 Février 1992 à [Localité 1] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant, empêché, comme convoqué à l'ambassade d'Irak à Paris, concomitamment à l'audience, représenté par son conseil, Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté Elif ICSEN, CENTAURE AVOCATS, barreau de Paris
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 septembre 2022 à 11 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 15 septembre 2022 à 11 h 50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [L] ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 septembre 2022 ;
Vu le mémoire de M. Le préfet du Pas de Calais ;
Entendu les plaidoires des avocats présents;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [J] [L], de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 14 août 2022 à 14h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 21 juin 2016 et d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour prononcée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 12 juillet 2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17 août 2022 confirmée en appel.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14/09/2022 (14h04) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 14/09/2022 à 18h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [J] [L] n'a soulevé aucune exception de procédure et aucun moyen de fond.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [J] [L] expose que le maintient du placement en rétention administrative est inutile et donc irrégulier dés lors qu'il n'existe statistiquement aucune possibilité qu'il soit éloigné vers l'Irak au cours de la durée du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel relève du fond et se trouve en conséquence recevable bien qu'invoqué pour la première fois devant la cour.
Le juge judiciaire ne peut statuer sur le choix du pays de destination, contentieux qui relève exclusivement du juge administratif.
Il se déduit de ce principe en premier lieu, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorité administrative au choix du pays d'éloignement, l'appréciation des conditions de sécurité du dit pays, au titre notamment de l'article 3 de la CEDH, devant fait l'objet d'un contrôle et d'une sanction éventuelle du seul juge administratif.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il est constant qu'il se déduit également de ce principe, que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
En conséquence, nonobstant les développements effectués par M. [J] [L] dans sa déclaration d'appel sur le nombre de personnes effectivement reconduites en Irak, l'examen de ce moyen ne relève pas du juge judiciaire et sera rejeté.
Pour le surplus :
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reste proportionnée au but recherché en ce que le laissez-passer consulaire sollicité de monsieur l'ambassadeur d'Irak à Paris le 14/08/2022 à 13h59 n'est toujours pas délivré à ce jour.
De surcroît il appert de la procédure que M. [J] [L] fait obstruction à la délivrance de ce laissez-passer consulaire en ayant, dans un premier temps dissimulé son identité puis en ayant, dans un second temps refusé de se rendre au rendez-vous fixé par l'ambassade d'Irak le 07/09/2022.
L'intéressé a accepté de se présenter devant l'ambassadeur d'Irak, lors d'un second rendez-vous fixé le 15 septembre 2022.
C'est donc par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Sur la notification de la décision à M. [J] [L]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [J] [L] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 15 septembre 2022 :
- M. [J] [L]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [L]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [J] [L] le jeudi 15 septembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE le jeudi 15 septembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 15 septembre 2022
N° RG 22/01629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPRB
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