Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/02785
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEXB
AFFAIRE :
[J] [H]
C/
Consorts [H]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 18/05777
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Laila ALLEG,
-la SELARL FIDU-JURIS,
-la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Me Laila ALLEG, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
APPELANT
****************
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 - N° du dossier 20150311
Madame [R] [B] veuve [H]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 20] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Localité 15]
et
Monsieur [S] [H] nom d'usage [H]-[B]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentés par Me Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 410
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
**************************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [H], demeurant de son vivant sur le territoire de la commune [Localité 13] (Yvelines), est décédé le [Date décès 7] 2014, laissant pour lui succéder Mme [R] [B] épouse [H], son épouse survivante, M. [J] [H], Mme [F] [H] et M. [S] [H], ses trois enfants issus de son union avec son épouse survivante.
Les époux [H] se sont mariés le [Date mariage 9] 1978 à la mairie de cette commune, sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.
Par acte du 30 juin 2015, reçu par M. [C], notaire à [Localité 17], l'épouse survivante a opté pour l'usufruit des biens dépendants de la succession.
Mme [F] [H] a fait assigner Mme [R] [B] épouse [H], M. [J] [H] et M. [S] [H] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H].
Par jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [U] [H],
- Désigné pour y procéder :
M. [W] [A]
Notaire
[Adresse 8]
Tél: [XXXXXXXX03] - fax: [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 19]
- Dit qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
- Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
- Dit qu'à cette fin, le notaire :
- convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
- pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,
- rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,
- pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- Désigné le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
- Dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
- Dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état,
- Dit que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
- Dit que la créance de remboursement du prêt de 162 218 euros consenti par le défunt à M. [J] [H] doit être inscrite à l'actif de la succession,
- Condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt de 162 218 euros,
- Dit que M. [J] [H] a commis un recel successoral d'un montant de 21 600 euros,
- Condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 21 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Dit que M. [J] [H] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme,
- Rejeté la demande formée par Mme [F] [H] tendant à voir placer chez le notaire les sommes versées à l'usufruitière,
- Rejeté la demande d'indemnité d'assistance formée par M. [J] [H],
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [H],
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [H],
- Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à. proportion de leur part, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 décembre 2021 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
M. [J] [H] a interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2022 à l'encontre de Mme [F] [H], Mme [R] [B], veuve [H], et M. [S] [H].
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [H] demande à la cour, au fondement des articles 815, 1240 et 1303 du code civil et la jurisprudence, les arrêts de la Cour de cassation de la 1ère civile du 12 juillet 1994 et de la 1ère chambre civile du 5 janvier 1999, ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- Le dire et juger recevable en son appel et bien fondé en ses moyens et prétentions ;
- Infirmer partiellement le jugement rendu par la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles du 17 septembre 2021 ;
- Débouter Mme [F] [H] de l'ensemble de ses demandes d'appel incident tendant à le voir condamner à rapporter à la succession les sommes de 167 218 euros et 480 000 euros et à payer la somme de 200 000 euros de dommages et intérêts et 50 000 euros pour le préjudice moral ;
Statuant à nouveau :
- Dire et juger qu'il n'a pas commis de recel successoral ;
- Débouter Mme [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dire et juger que la succession lui doit une créance d'assistance d'un montant de 100 000 euros ;
- Condamner Mme [F] [H] à lui payer à M. [J] [H] la somme de 10 000 euros pour préjudice moral ;
- Condamner Mme [F] [H] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] [B], veuve [H], et M. [S] [H] demandent à la cour, au fondement des articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile, de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Condamné M. [H] à rapporter à la succession une somme de 8 706,82 euros à titre de reliquat de remboursement du prêt de 162 218 euros,
* Dit que M. [J] [H] avait commis un recel successoral d'un montant de 21.600 euros,
* Condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 21.600 euros recelée,
* Dit que M. [J] [H] sera privé de tous droits sur les sommes recelées ;
Vu les articles 1303 à 1303-4 du code civil, vu les articles 205 et 371 du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
* Débouté M. [J] [H] de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité d'assistance qu'il demande ;
- Prendre acte qu'ils se rapportent à justice quant à la demande de dommages intérêts formée par M. [J] [H] contre Mme [F] [H],
- Débouter Mme [F] [H] de son appel incident portant sur les demandes indemnitaires dirigées contre eux ainsi que la demande de placement chez le notaire des sommes versées à l'usufruitière,
Par conséquent,
Confirmer le jugement en ce qu'il a ;
* rejeté la demande formée par [F] [H] tendant à voir placer chez le notaire les sommes versées à l'usufruitière,
* rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [H],
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les parties aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [J] [H] à leur payer une somme de 2 500 euros pour chacun d'eux.
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile,
- Condamner M. [J] [H] aux dépens, dont distraction.
Par d'uniques conclusions notifiées le 14 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [F] [H] demande à la cour de :
- La recevoir en ses demandes, fins et prétentions.
Et y faisant droit,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [H].
- Dit que la créance de remboursement du prêt de 162 218 euros consenti par le défunt à M. [J] [H] doit être inscrite à l'actif de la succession,
- Condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt de 162 218 euros.
- Rejeté la demande d'indemnité d'assistance formée par M. [J] [H].
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [J] [H].
- Rejeté la demande de M. [J] [H] au titre de l'article 700.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Commis pour procéder aux opérations de compte liquidation partage M. [W] [A], notaire, [Adresse 8].
- Dit que M. [J] [H] a commis un recel successoral d'un montant de 21 600 euros.
- Condamné M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 21 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Rejeté la demande formée par Mme [F] [H] tendant à voir placer chez le notaire les sommes versées à l'usufruitière.
- Rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [F] [H].
- Condamné les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouté Mme [F] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Vu les articles 815 et 840 du code civil,
Vu l'article 1382 du code civil,
Vu l'article 1361 du code de procédure civile,
Vu les articles 778 et 866 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
- Commettre pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [H] tel office notarial qu'il plaira au tribunal, à l'exception de la SCP Djiane-[C]-Muller et la SCP [A] [W]-Poupon-[A] [O].
- Condamner M. [J] [H] à rapporter à la succession les sommes par lui détournées à hauteur de 167 218 euros (162 218 + 5000) et 480 000 euros avec intérêts au taux légal dus à compter de l'ouverture de la succession à titre de recel de succession avec les conséquences qui s'y rapportent et notamment la privation de tous droits sur les sommes rapportées.
- Subsidiairement, condamner M. [J] [H] à payer à la succession de [Z] [H] la somme de 200 000 euros titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
- Constater l'augmentation de la masse active successorale à hauteur de 167 218 euros.
- Ordonner le placement des sommes remises à Mme [R] [H] en sa qualité d'usufruitier, sous contrôle du notaire commis pour le partage et après consultation des copartageants.
- Donner acte à Mme [F] [H] du droit qu'elle se réserve d'engager la responsabilité professionnelle du notaire, M. [C], notaire.
- Condamner solidairement, M. [J] [H], Mme [R] [H], et M. [S] [H], à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Condamner solidairement, M. [J] [H], Mme [R] [H] et M. [S] [H], à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter M. [J] [H] de ses demandes au titre de sa créance d'assistance, de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter Mme [R] [B] veuve [H] et M. [S] [H] de leur demande à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
- Condamner solidairement, M. [J] [H], Mme [R] [H] et M. [S] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 11 janvier 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel,
Il résulte des écritures respectives des parties que, à l'exception de la disposition du jugement qui ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H], le jugement est querellé en toutes ses autres dispositions.
Sur la désignation de M. [A], notaire à [Localité 21], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
' Moyens des parties
Mme [F] [H] poursuit l'infirmation du jugement qui désigne M. [A], notaire, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [H]. Selon elle, il n'effectue aucune diligence dans les dossiers et ne répond même pas aux lettres qui lui sont adressées, sans produire aucune pièce à l'appui.
Ses adversaires ne concluent pas sur cette demande.
' Appréciation de la cour
La demande de Mme [F] [H] qui n'est pas justifiée par des éléments de preuve à l'appui de ses affirmations sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le prêt consenti par le défunt à son fils M. [J] [H] et la somme de 8 706,82 euros à rapporter à la succession
Le tribunal a retenu que
1) le défunt avait prêté la somme de 162 218 euros à M. [J] [H],
2) la créance de remboursement de ce prêt devait être portée à l'actif de la succession,
3) M. [J] [H] avait remboursé la succession à concurrence de 153 511 euros
de sorte que le montant de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt devait être rapporté à la succession.
Les intimés poursuivent la confirmation du jugement de ces chefs.
Bien que M. [J] [H] poursuive l'infirmation du jugement en ce qu'il
'* Dit que la créance de remboursement du prêt de 162 218 euros consenti par le défunt à M. [J] [H] doit être inscrite à l'actif de la succession,
* Condamne M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt de 162 218 euros' (page 8 de ses écritures) ;
il apparaît cependant de ses écritures (page 11) qu'il admet non seulement l'existence de ce prêt, mais aussi avoir remis le produit de la vente de l'appartement acquis grâce à ce prêt au notaire chargé de la succession en remboursement de celui-ci à la succession.
En outre, M. [J] [H] ne justifie pas avoir réglé à la succession la somme de 8 706,82 euros au titre du reliquat du prêt.
Il s'ensuit que le jugement, qui n'est pas sérieusement critiqué, sera confirmé sur ces différents points.
Sur le recel successoral
Le tribunal a retenu qu'en 2014, les relevés bancaires du défunt laissaient apparaître des dépenses par chèques pour un montant total de plus de 25 000 euros ; que le mode de vie du défunt, décédé en [Date décès 7] 2014, ne permettait pas d'expliquer la destination de ces fonds à concurrence de 21 600 euros, en tenant compte d'un budget nourriture de 300 euros par mois ; que faute pour M. [J] [H], chez qui vivait le défunt, d'expliquer la destination de ces fonds, se bornant à soutenir que son père gérait seul ses comptes, il devait en être déduit qu'il avait détourné la somme de 21 600 euros. Par voie de conséquence, il l'a condamné à rapporter cette somme à la succession.
' Moyen des parties
M. [J] [H] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et soutient que :
- le tribunal n'a pas tenu compte des pièces qui prouvent que le défunt a dû rembourser des trop perçus de la prestation compensatoire du handicap (1470,78 euros + 898,99 euros + 700,21 euros + 1016,83 euros + 858,52 euros = 4 945,33 euros) pièce 10,
- il réglait sa mutuelle (pièce 5), son assurance voiture, ses frais d'essence, ses stationnements, ses vêtements, ses voyages ; il produit le permis de conduire de son père (pièce 21), la carte de stationnement pour personne handicapée (pièce 22), des photos démontrant qu'il était un bon vivant et ne se contentait pas de 'manger pour 10 euros par jour' (pièce 23), qu'il profitait de la vie, n'était pas cloîtré chez son fils ni en état végétatif ; il n'était pas sous tutelle, était sain d'esprit et gérait seul son argent ;
- il a pris, seul, soin de son père depuis ses 16 ans, l'aidant dans sa toilette quotidienne, dans sa vie ;
- l'analyse des comptes du défunt révèle qu'il ne disposait pas de carte bleue car il n'en voulait pas ; il demandait à son fils de retirer de l'argent puis il le remboursait ;
- les virements exceptionnels s'expliquent par le fait que le défunt épargnait les sommes qu'il ne dépensait pas pour les placer sur des livrets et comptes épargnes (livret A, LEP, CEL) (pièce 8) de sorte qu'il a pu économiser le montant total de 73 264,77 euros qui apparaît sur les relevés produits.
Il demande dès lors que Mme [F] [H] soit déboutée de ses demandes.
Mme [F] [H] poursuit l'infirmation du jugement qui limite le montant des sommes recelées à 21 600 euros.
Selon elle, le recel porte sur le montant total du prêt ainsi que sur la somme de 480 000 euros. Elle explique ce montant de la manière suivante : son père bénéficiait de deux pensions d'un montant total de 3 178,42 euros, ses dépenses s'élevaient à 640,35 euros (aide à domicile, mutuelle et assurance vie) de sorte que le reste à vivre représentait la somme de 2 538,07 euros. Il s'avère, selon elle, que le défunt a établi en 2014 pour plus de 25 000 euros de chèques sans justification ; qu'en déduisant les frais de nourriture pour un montant de 300 euros par mois, il est établi que seule la somme de 3 600 euros est justifiée (300 euros x 12). Il s'ensuit que la somme de 21 600 euros constitue le minimum des sommes détournées, rapportée à 24 années, de sorte que le montant total des sommes détournées s'élève à 480 000 euros (21 600 euros x 24).
A tout le moins, elle prétend que la cour ne pourra que condamner M. [J] [H] à verser à la succession 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Mme [R] [B] et M. [S] [H] se bornent à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il retient l'existence d'un recel successoral à la charge de M. [J] [H] à concurrence de la somme de 21 600 euros avec les conséquences qui sont attachées à cette condamnation.
' Appréciation de la cour
L'article 778 du code civil dispose que, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. En outre, lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. Enfin, l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel est constitué de toute fraude commise sciemment par un héritier dans le but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Celui qui invoque l'existence d'un recel successoral doit rapporter la preuve, par tout moyen, de l'élément matériel du recel et de cet élément moral que constitue la volonté de rompre l'égalité du partage. Toutefois, le repentir actif est exclusif du recel si tant est que la restitution ou la révélation soit postérieure au décès, spontanée et antérieure aux poursuites.
Contrairement à ce que prétend Mme [F] [H], le recel du montant du prêt consenti par le de cujus à M. [J] [H], d'un montant de 162 218 euros, n'est pas établi dès lors qu'il en a restitué le montant à la succession spontanément et antérieurement aux poursuites.
La demande de Mme [F] [H], de Mme [R] [B] et M. [S] [H] portant sur la somme de 21 600 euros, montant du recel commis en 2014, selon la première, à rapporter sur 24 années, soit la somme totale de 480 000 euros, n'est pas plus fondée.
En effet, M. [J] [H] justifie par ses productions que, au cours de l'année 2014, le défunt a dû rembourser au conseil général des Yvelines des trop perçus de la prestation compensatoire du handicap pour un montant total de 4 945,33 euros (1470,78 euros + 898,99 euros + 700,21 euros + 1016,83 euros + 858,52 euros = 4 945,33 euros, pièce 10) ; que son père réglait sa mutuelle (pièce 5), son assurance voiture, ses frais d'essence, ses stationnements, ses vêtements, ses voyages. Les photos qu'il produit montrent également son père en voyage, souriant, profitant de ses amis et de sa famille au cours de repas où l'ambiance n'apparaît pas morose ; qu'il apparaît également que [U] [H] profitait de moments de détente en bord de mer. Il ressort également des pièces produites que le défunt a opéré des virements exceptionnels au cours de l'année 2014 sur des livrets et comptes épargnes (livret A, LEP, CEL) (pièce 8 ; ainsi sur le CEL 1600 euros, sur le Livret développement durable 4 000 euros). Il s'ensuit que M. [J] [H] démontre qu'entre l'épargne et les remboursements des trop perçus, la destination d'un montant total de 10 545,33 euros est expliquée. En outre, M. [J] [H] prouve encore que [U] [H] ne restait pas cloîtré dans sa chambre, mais voyageait, conduisait une voiture, passait du bon temps avec des tiers.
Il convient encore de rappeler qu'il revient à Mme [F] [H] et à Mme [R] [B] et M. [S] [H] de démontrer le recel qu'ils allèguent. Or, il n'est nullement justifié par les productions que M. [J] [H] ait profité des revenus de son père qu'il hébergeait et dont il prenait soin. Le détournement de la somme de 21 600 euros n'est donc pas démontré et celle de 480 000 euros l'est encore moins. En effet, à supposer même que le détournement de 21 600 euros ait été établi, ce qui n'est pas le cas, ce fait ne permettrait pas, sans aucun élément à l'appui, d'affirmer de manière péremptoire que M. [J] [H] aurait agi de la même manière durant 24 années.
S'agissant des mauvais traitements dénoncés par Mme [F] [H], la cour constate que les attestations versées aux débats par ses soins (pièces 9 à 11) ne sont pas suffisamment probantes des mauvais traitements qu'elle dénonce, pratiqués par M. [J] [H] sur son père. En effet, tous ces témoignages sont indirects, ne font que relater des événements rapportés, mais aucune de ces attestations ne décrit de faits qui ont pu être constatés, vécus, par les témoins, à savoir la preuve que M. [J] [H] frappait ou maltraitait son père.
Dans un contexte hautement conflictuel entre les membres de cette famille, où chaque partie fournit des témoignages qui se contredisent, de tels éléments, produits par Mme [F] [H], sont dès lors insuffisants.
Il sera en effet, relevé que M. [J] [H] produit lui aussi des témoignages (pièces 13, 14, 15, 16, 17, 18) qui le décrivent comme un fils aimant, qui malgré son jeune âge prenait soin de son père ( 'M. [J] [H] n'était pas majeur, s'occupait de son père en rentrant de l'école') et le traitait avec bienveillance (témoignages directs, de voisins vivant dans le même immeuble durant un temps long, ayant constaté la sollicitude du fils à l'égard du père et la satisfaction du père). Ces mêmes productions rapportent que [U] [H] apparaissait comme une personne saine d'esprit, d'un tempérament heureux et bon vivant. Il s'ensuit que les mauvais traitements qu'auraient fait subir M. [J] [H] sur son père ne sont pas démontrés.
Quant à la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la succession, faute de démonstration d'une faute commise par M. [J] [H], de l'existence du préjudice allégué et du lien de causalité entre la faute et le préjudice, cette demande ne pourra qu'être rejetée.
Il découle de ce qui précède que faute de justifier l'existence de l'élément matériel et de l'élément intentionnel indispensable à l'application des dispositions de l'article 778 du code civil, c'est à tort que le tribunal a retenu que M. [J] [H] s'était livré à un recel successoral d'un montant de 21 600 euros et l'a condamné à rapporter à la succession cette somme.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
La demande de Mme [F] [H] aux fins de condamnation de M. [J] [H] à verser la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts sera également rejetée pour les motifs susmentionnés.
Sur la caution ou/et le placement des sommes remises à l'usufruitière
L'article 587 du code civil dispose que 'Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.'
L'article 601 du même code précise que l'usufruitier (souligné par la cour) 'donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.'
Selon l'article 602 du même code, ' Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues et le prix en provenant est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.'
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [F] [H], Mme [R] [B], sa mère, conjointe survivante du de cujus, père de Mme [F] [H], qui a opté pour l'usufruit des biens dépendant de la succession, est dispensée de fournir caution. Dès lors qu'elle n'est pas tenue de trouver caution, il n'y a pas lieu de placer les sommes comprises dans l'usufruit dans ce cas.
Mme [F] [H] n'allègue ni ne démontre que Mme [R] [B] organise son insolvabilité. Elle ne justifie pas plus que ses droits de nue propriétaire sont en péril.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [F] [H] aux fins de placement des sommes dont Mme [R] [B] a l'usufruit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité d'assistance
L'enfant qui prend en charge ses parents ne fait qu'accomplir un devoir moral et ne peut espérer une quelconque compensation sur l'héritage, faute de dispositions testamentaires du défunt en sa faveur (article 205 du code civil).
Toutefois, de manière constante, la Cour de cassation a jugé que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents (en particulier, 1re Civ., 23 janvier 2001, pourvoi n° 98-22.937, Bull. 2001, I, n° 9 ; 1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-15.176, Bull., 2004, I, n° 248).
En l'espèce, M. [J] [H] sollicite une créance d'assistance à concurrence de 100 000 euros en se bornant à soutenir qu'il s'est appauvri puisqu'il a été privé de jouir d'une adolescence normale en raison des charges qui pesait sur lui dès son jeune âge (16 ans) et de ses obligations envers son père. Il soutient encore que son père s'est enrichi puisqu'il a réalisé des économies en évitant de solliciter l'assistance d'une tierce personne.
Cependant, il ressort des productions que [U] [H] disposait de l'assistance d'une tierce personne (aide à domicile rémunérée à concurrence de 528,98 euros mensuellement). En outre, M. [J] [H] ne justifie ni de son appauvrissement, ni de l'enrichissement corrélatif de son père.
M. [J] [H] ne prouve donc pas la réalité de la créance de 100 000 euros qu'il réclame à la succession.
Cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral allégué par M. [J] [H] et par Mme [F] [H]
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a rejeté ces demandes.
Il sera ajouté qu'à hauteur d'appel Mme [F] [H] n'apporte aucun élément de preuve supplémentaire de nature à démontrer le préjudice moral qu'elle allègue.
De même, M. [J] [H] ne justifie pas de l'existence du préjudice moral qu'il allègue.
Le jugement qui rejette ces demandes sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [H], Mme [F] [H], Mme [R] [B] et M. [S] [H], qui succombent toutes en partie en leurs prétentions, conserveront, chacune, la charge de leurs propres dépens d'appel.
L'équité ne commande pas d'allouer des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement en ce qu'il :
* Dit que M. [J] [H] a commis un recel successoral d'un montant de 21 600 euros,
* Condamne M. [J] [H] à rapporter à la succession la somme de 21 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* Dit que M. [J] [H] ne pourra prétendre à aucun droit sur cette somme ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE les demandes au titre du recel successoral ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,