Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 7 mars 2023
N° RG 21/01348 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FT26
-PV- Arrêt n°
[E] [F], [B] [H] épouse [F] / [U] [Z], S.A.R.L. 2JMG
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00551
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [F]
et
Mme [B] [H] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Maître Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [U] [Z]
et
S.A.R.L. 2JMG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Aurélie SOLEILHAVOUP, avocat au barreau de CUSSET/ VICHY et par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l'audience publique du 09 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mars 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 28 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Conformément à un devis accepté le 20 décembre 2015 et à un permis de construire accordé le 30 avril 2015, M. [E] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] ont confié à la SARL 2JMG, exerçant à l'enseigne METALLIC HOUSE et ayant pour gérant M. [U] [Z], la construction d'une maison à ossature métallique avec garage de même structure sur un terrain situé au lieu-dit [Adresse 4] sur le territoire de la commune de [Localité 5] (Allier), moyennant le prix total de 141.960,00 € TTC (ayant été entièrement acquitté). La déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 21 janvier 2016 tandis que le procès-verbal de réception des travaux a été signée le 22 juin 2017, la déclaration d'achèvement du chantier ayant été effectuée le 26 février 2018. M. et Mme [F] ont emménagé dans cette maison en juin 2017.
Arguant de la survenance d'infiltrations d'humidité à travers la toiture de la maison à partir d'octobre 2018, ils ont obtenu, suivant une ordonnance de référé rendue le 3 avril 2019 par le Président du tribunal de grande instance de Cusset, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à la SARL Expert Toiterrasse, ayant pour gérant M. [I] [Y], technicien-expert près la cour d'appel de Riom. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 15 avril 2023. C'est en lecture de ce rapport d'expertise judiciaire que M. et Mme [F] ont saisi par assignation du 23 juin 2020 le tribunal judiciaire de Cusset qui, suivant un jugement n° RG-20/00551 rendu le 7 juin 2021, a :
- condamné la société 2JMG, in solidum avec M. [Z] pour n'avoir pas fait souscrire par la société 2JMG à l'occasion de ce marché de travaux l'assurance de responsabilité décennale obligatoire, à payer au profit de M. et Mme [F] :
* la somme de 4.700,32 € au titre des travaux de reprise des désordres de construction ;
* la somme de 500,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* une indemnité de 3.000,00 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code procédure civile ;
- débouté la société 2JM et M. [Z] de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement ;
- condamné in solidum la société 2JMG et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance, incluant les dépens de la procédure susmentionnée de référé-expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Alexandre Benazdia, Avocat au barreau de Cusset-Vichy.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 18 juin 2021, le conseil de M. et Mme [F] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur le quantum des condamnations pécuniaires allouées au titre des préjudices de travaux de reprise et de trouble de jouissance.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, M. [E] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] ont demandé de :
' infirmer le jugement du 7 juin 2021 du tribunal judiciaire de Cusset sur le montant des condamnations pécuniaires précitées de 4.700,32 € au titre des travaux de reprise des désordres de construction et de 500,00 € au titre du préjudice de jouissance et statuer à nouveau en rehaussement sur ces demandes ;
' confirmer ce même jugement sur le restant de ses dispositions ;
' condamner in solidum la société 2JMG et M. [Z] à lui payer :
* à titre principal, la somme de 21.890,50 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres de construction, avec indexation sur l'indice du coût de la construction au dernier indice publié au 7 octobre 2021 jusqu'à complet paiement, à titre subsidiaire celle de 15.271,80 € ou par défaut celle de 4.700,32 € en confirmation du jugement de première instance, pour les mêmes causes et avec la même indexation ;
* la somme de 6.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
* une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' condamner in solidum in solidum la société 2JMG et M. [Z] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 15 novembre 2022, la SARL 2JMG et M. [U] [Z] ont demandé de :
' au visa des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire de M. [Z], objectant que la société 2JMG disposait bien d'une couverture d'assurance de responsabilité civile et décennale couvrant les travaux litigieux ;
' débouter en conséquence M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes formé à l'encontre de M. [Z] et prononcer la mise hors de cause de ce dernier ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations pécuniaires de 4.700,32 € au titre des travaux de reprise et de 500,00 € au titre du préjudice de jouissance à la charge de la société 2JMG ;
' infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la condamnation pécuniaire de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais également la condamnation aux dépens de première instance incluant les frais et dépens d'expertise judiciaire et de référé à la charge de la société 2JMG ;
' condamner M. et Mme [F] à payer au profit de la société 2JMG une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Aurélie Soleilhavoup, Avocat au barreau de Cusset-Vichy.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 9 janvier 2023 à 14h00 au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 28 février 2023, prorogée au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la teneur et la nature des désordres de construction
L'article 1792 du Code civil dispose que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. » tandis que l'article 1792-1 du Code civil dispose notamment qu'« Est réputé constructeur de l'ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; / (...) ».
L'article 1792-4-1 du Code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. ».
Le jugement de première instance ne fait l'objet d'aucune contestation des parties en ce qu'il a retenu en lecture du rapport d'expertise judiciaire la nature décennale des désordres d'infiltrations d'eau invoqués par M. et Mme [F] au visa des dispositions législatives qui précèdent. Il résulte en effet notamment de ce rapport d'expertise judiciaire que :
- il existe effectivement des désordres d'infiltrations d'eau par la toiture, dans la salle de bains autour d'une bouche de ventilation et dans la chambre du rez-de-chaussée présentant un mur gorgé d'humidité à plus de 70 % sur le placoplâtre ;
- ces phénomènes d'entrées d'eau à l'intérieur du bâti d'habitation proviennent notamment d'une pente de couverture trop faible et de l'insuffisance des débords du panneau sandwich au niveau du chéneau, entraînant un risque de siphonage en bas de pente au droit du chéneau, alors par ailleurs que l'étanchéité des tôles faîtières ne semble pas être assurée à chaque extrémité et que les couvertines présente des anomalies quant à l étanchéité au niveau des angles et de la jonction et de la jonction des coiffes ;
- ces malfaçons résultent de maladresses dans la pose des matériaux susmentionnés ;
- ces désordres sont évolutifs, ne pouvant qu'entraîner dans le temps des dégradations supplémentaires.
Ces passages d'eau à l'intérieur du bâti rendent donc indéniablement l'ouvrage impropre à sa destination d'habitabilité, ces désordres ayant au demeurant été signalés par le maître de l'ouvrage avant l'expiration du délai de garantie décennale courant depuis le 22 juin 2017.
La société 2JMG, à qui a été confiée l'exécution de la totalité du programme de construction de la maison moyennant le coût total de 141.960,00 € TTC suivant le devis précité du 20 décembre 2015, ne peut sérieusement objecter avoir eu recours à un sous-traitant concernant la réalisation du lot litigieux de couverture en bac acier, d'autant que ce sous-traitant n'a donné lieu à aucune présentation ni à aucune validation pendant la durée du chantier vis-à-vis du maître de l'ouvrage. Interlocuteur contractuel unique du maître de l'ouvrage lors de la prise de marché de ce chantier et pendant toute la durée de celui-ci, elle s'est de ce fait comportée comme un véritable constructeur de maison individuelle, incluant dès lors l'intégralité des lots composant ce programme de construction. Par ailleurs, tant le devis du 20 décembre 2015 accepté à l'égard de la seule société 2JMG que l'ensemble des factures échéancées (acomptes et solde final) des 16 janvier 2016, 25 mars 2016, 15 avril 2016 et 6 mai 2016 délivrées par cette dernière s'appliquent à la construction d'une maison individuelle dans son entièreté (hors aménagements fonciers préalables et second oeuvre) et non dans ses seuls aspects de charpentes en structures métalliques et de menuiseries extérieures. Enfin, le procès-verbal de réception des travaux du 22 juin 2017 concerne, sous la signature de la seule société 2JMG en ce qui concerne le constructeur, « (') la construction de la maison (') » et non uniquement les seuls lots de structures métalliques et de menuiseries extérieures.
À l'occasion de ce contrat de louage d'ouvrage, et même si la prestation n'allait pas jusqu'à l'accomplissement des formalités d'urbanisme, cet entrepreneur du bâtiment est donc allé bien au-delà des seules spécialités de structures métalliques et de menuiseries extérieures qu'il avait faites assurer, devant dès lors être réputé constructeur de l'ensemble de l'ouvrage livré après facturation finale conformément aux dispositions précitées de l'article 1792-1/1° du Code civil. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité décennale de la société 2JMG quant à la survenance et l'ensemble des conséquences dommageables de ces désordres de construction ayant effectivement rendu l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation.
2/ Sur la responsabilité du gérant de l'entreprise de construction
L'article L.241-1 du code des assurances dispose notamment que « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. / À l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. (...) / Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1240 du Code civil que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige, celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. ». Le premier juge rappelle que selon une jurisprudence constante en la matière de la Cour de cassation, le défaut de souscription, du fait du dirigeant d'une personne morale exerçant des opérations de construction, d'une police d'assurance de responsabilité civile décennale, engage la responsabilité de ce dirigeant social in solidum avec celle de la personne morale à l'égard de tous tiers lésés par ces opérations de construction et ne pouvant dès lors faire mobiliser aucune police d'assurance de garantie contractuelle (Crim. 16 septembre 2004 ; Com. 28 septembre 2010 ; Civ. 3e 14 septembre 2017).
En application des normes législatives et jurisprudentielles qui précèdent, le premier juge a retenu ainsi la responsabilité de M. [Z] in solidum avec celle de la société 2JMG, sans toutefois motiver la caractérisation de la faute en conséquence de laquelle cette responsabilité personnelle devait être concomitamment retenue avec celle de la société 2JMG.
En l'occurrence, il convient de constater que M. [Z] a accepté au nom de la société 2JMG dont il était le gérant un marché de construction de maison individuelle dans la totalité de ses principaux éléments constructifs, incluant la couverture et l'étanchéité. Cette acceptation de marché de travaux ne se limitait donc pas pas à ses seules spécialités assurables et assurées au titre des structures métalliques et des menuiseries extérieures. Ce dernier ne peut en effet justifier que d'une police d'assurance « Charpente et structure métallique / Menuiseries extérieures » souscrite le 11 mars 2016 à compter du 1er mars 2016 auprès de la société AXELLIANCE et excluant explicitement, d'une part l'activité générale de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans et d'autre part l'activité spécifique d'étanchéité des toitures et terrasses.
De plus, ces renseignements résultent d'une attestation d'assurance du 11 mars 2016 délivrée par la société AXELLIANCE alors que ce document mentionne que cette assurance ne couvre que les chantiers ouverts postérieurement au 1er mars 2016 et que l'ouverture du chantier litigieux n'a été effectuée que le 21 janvier 2016. À ce sujet, la clause particulière de reprise du passé dont font état les intimés est stipulée comme pouvant être mise en 'uvre suivant une condition particulière libellée « (') en cas de création d'activité (') », ce qui n'apparaît pas applicable à la situation litigieuse.
Les intimés objectent par ailleurs que les travaux litigieux de couverture et d'étanchéité, dont ils conviennent qu'ils ne relevaient pas de la spécialité du locateur d'ouvrage, ne pouvaient être inclus dans la responsabilité décennale de la société 2JMG dans la mesure où cette prestation particulière a été effectuée en sous-traitance alors par ailleurs que le devis du 20 décembre 2015 ne fait aucunement mention de ce poste de travaux de couverture et d'étanchéité du bâtiment. Une telle objection apparaît sans fondement dès lors que cette prestation particulière n'a fait l'objet d'aucune facturation dédiée de la part de ce sous-traitant vis-à-vis du locateur d'ouvrage ou vis-à-vis du maître de l'ouvrage, cette prestation ayant été en conséquence nécessairement rémunérée de manière globalisée dans le cadre du prix convenu de 141.900,00 € TTC ayant été réglé par l'ensemble des facturations intermédiaires et de solde final.
À ce sujet, il eut été aisément loisible à M. [Z] de se faire remettre en temps réel l'attestation de responsabilité civile décennale de ce sous-traitant de manière à pouvoir en faire état dans le cadre de la présente instance. Il apparaît donc suffisamment clair en lecture des documents contractuels que le périmètre d'intervention de la société 2JMG incluait pleinement, quoique en sous-traitance, ce poste particulier de couverture et d'étanchéité dans le prix total convenu entre les parties. Seuls les postes de terrassement, de viabilisation du terrain, d'aménagement des réseaux et de construction de la dalle de support de la construction ainsi que l'ensemble des travaux de second oeuvre peuvent donc être considérés comme n'ayant pas relevé de son périmètre d'intervention.
Il importe en définitive d'inférer des éléments qui précèdent qu'en s'abstenant de contracter au nom de l'entreprise du bâtiment qu'il dirigeait une police d'assurance de responsabilité civile décennale couvrant l'intégralité du programme conventionnel de construction de maison individuelle qui était confié à cette même entreprise, alors par ailleurs qu'une telle abstention constitue un délit pénal, M. [Z] a commis une faute personnelle et intentionnelle au préjudice de M. et Mme [F], dans des conditions parfaitement détachables de ses activités de gérant de la société 2JMG.
La faute et le lien de causalité avec le préjudice subi étant en conséquence suffisamment objectivé, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par insertion de motifs, en ce qu'il a retenu la responsabilité in solidum de M. [Z], la société 2JMG n'ayant effectivement pas été assurée par son gérant à l'ouverture et pendant toute la durée de ce chantier au titre de la responsabilité civile décennale du constructeur dans le cadre de la réalisation d'un ouvrage complet.
3/ Sur la réparation des conséquences dommageables
L'expert judiciaire a identifié les travaux de reprise devant être réalisés autour des chéneaux, de la tôle faîtière, des tôles latérales, des pièces de raccordement entre le sommet de la toiture et les couvertines et en ce qui concerne les couvertines, chiffrant le coût de ces travaux à la somme totale de 4.700,32 € HT suivant un devis d'entreprise DA SILVA PIRES après avoir écarté deux autres devis d'entreprise METALLIC HOUSE de 4.592,00 € HT (moins détaillé que le précédent et émanant d'une entreprise géographiquement plus lointaine) et AUVERGNE ÉTANCHÉITÉ de 12.726,50 € HT (ne correspondant pas selon lui à la prestation demandée).
Le principe du droit à la réparation intégrale invoqué par M. et Mme [F] ne saurait certes aboutir à un enrichissement ou à la mise en 'uvre d'une intervention suivant une technique non initialement choisie. Pour autant, M. et Mme [F] font à juste titre observer qu'il sera très difficile, voire impossible, de mobiliser des entrepreneurs du bâtiment dûment qualifiés et normalement assurés sur des réparations ponctuelles d'une couverture n'ayant pas été assurée en responsabilité décennale. Ils sont de plus tout à fait habilités à produire un rapport de consultation privée effectué le 20 mai 2022 par M. [X] [O] et qui peut être examiné en lecture croisée avec le rapport d'expertise judiciaire. Ce rapport amiable propose une solution de reprise de la charpente moyennant la somme de 4.116,00 € HT et une solution de reprise de la couverture moyennant la somme de 14.126,50 € HT suivant deux devis d'entreprise [Localité 5] RÉNOVATION et AUVERGNE ÉTANCHÉITÉ, représentant la somme totale de 18.242,50 € HT outre TVA de 20 %, soit 21.890,50 € TTC.
Il convient en effet d'entériner ces motifs tenant tout à la fois aux difficultés de mobilisation d'entreprises qualifiées du bâtiment sur une simple partie d'un ouvrage échappant à toute garantie contractuelle décennale, aux problèmes touchant à la conception même de cette partie de l'ouvrage et à la trop grande multiplicité des causes matérielles des désordres de construction de la couverture touchant notamment à une pluralité de défauts de jointures. De plus, quelle que soit l'efficacité technique, il n'apparaît pas certain qu'une simple correction de pente en rajoutant des matériaux en surépaisseur soit une solution réellement adaptée à un ouvrage à l'état neuf Il apparaît dès lors en définitive préférable de se rallier à cette solution de reprise intégrale de la couverture. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé la valeur du préjudice du coût des nécessaires travaux de reprise à la somme de 4.700,32 en se basant sur de simples travaux de reprise ponctuels.
En l'occurrence, la somme de 21.890,50 € TTC réclamée à titre principal par M. et Mme [F] doit être écartée, celle-ci intégrant un poste de travaux de charpente à hauteur de 4.116,00 € TTC alors que seule est en cause la qualité de la pose de la couverture. Seul sera donc retenu dans ce rapport de consultation amiable le poste de 14.126,50 € concernant la couverture, outre taux de TVA de 20 %, soit la somme de 16.951,80 € TTC se rapprochant du devis AUVERGNE ÉTANCHÉITÉ de 12.726,50 € HT qui lui-même donne lieu à la somme de 15.271,80 € TTC après application du taux de TVA de 20 %. Cette somme de 15.271,80 € TTC doit dès lors être entérinée afin de fixer un plus juste et plus exact chiffrage des nécessaires travaux de reprise des défauts d'étanchéité de la couverture.
Il sera ajouté à cette condamnation pécuniaire une indexation basée sur l'indice du coût de la construction de l'indice du 7 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement, conformément à la demande des appelants.
Le préjudice de jouissance résultant de ces pénétrations d'eau à l'intérieur d'un lieu d'habitation, indéniable dans son principe, apparaît effectivement insuffisamment indemnisé en première instance à hauteur de la somme de 500,00 €, cette réparation additionnelle devant dès lors être rehaussée en cause d'appel à la somme de 3.000,00 €.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne la condamnation pécuniaire prononcée à hauteur de 3.000,00 € au profit de M. et Mme [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne la condamnation in solidum de la société 2JMG et de M. [Z] aux entiers dépens de l'instance incluant les frais et dépens afférents à la procédure de référé et à la mesure d'expertise judiciaire susmentionnées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. et Mme [F] les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager à l'occasion de cette instance en cause d'appel et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000,00 €, à la charge in solidum de la société 2JMG et de M. [Z].
Enfin, succombant à l'instance, la société 2JMG et M. [Z] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00551 rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset sauf en ce qui concerne :
- la fixation de la réparation du préjudice matériel du coût des travaux de reprise, devant être rehaussée de la somme de 4.700,32 € à celle de 15.271,80 € TTC, avec indexation basée sur l'indice du coût de la construction de l'indice du 7 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
- la fixation de la réparation du préjudice de jouissance, devant être rehaussée de la somme de 500,00 € à celle de 3.000,00 €.
Y ajoutant.
CONDAMNE in solidum la SARL 2JMG et M. [U] [Z] à payer au profit de M. [E] [F] et Mme [B] [H] épouse [F] une indemnité de 3.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE in solidum la SARL 2JMG et M. [U] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président