Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05068 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03995
APPELANTE
Madame [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. SOCIETE DES EDITIONS DE PRESSE AFFICHES PARISIENNES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, toque : P0419
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [H] a été engagée par la société anonyme (SA) société des Editions de Presse Affiches Parisiennes, suivant contrat à durée indéterminée du 2 mai 2018, en qualité d'office manager-assistante administrative.
Le contrat de travail prévoyait qu'il ne "deviendrait définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 mois de travail effectif". Il était précisé "cette période d'essai peut-être renouvelée une fois. Pendant la période d'essai, y compris sa prolongation, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité".
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 3 076,92 euros bruts.
Le 3 octobre 2018, la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes a informé Mme [I] [H] de son intention de rompre la période d'essai à compter du 5 octobre 2018.
La salariée a refusé de signer le courrier remis en main propre par la société afin de rompre la période d'essai en considérant que celle-ci n'avait pas été renouvelée régulièrement et qu'elle était donc achevée.
Le 13 mai 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un reliquat de 13ème mois, un rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour les mois de juillet à octobre 2018 et un remboursement de la part employeur sur les titres restaurants.
Le 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :
- annule le renouvellement de la période d'essai
- requalifie la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamne la SA société des Editions de Presse Affiches Parisiennes à verser à Mme [I] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- déboute Mme [I] [H] du surplus de ses demandes
- déboute la SA société des Editions de Presse Affiches Parisiennes de sa demande reconventionnelle
- condamne la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 27 juillet 2020, Mme [I] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 13 juillet 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2022, aux termes desquelles
Mme [I] [H] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
" * annulé le renouvellement de la période d'essai
* requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamné la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes à verser à Mme [I] [H] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus et, le réformant :
- condamner la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes à lui verser, avec intérêts légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
* 9 230,76 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6 153,84 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
* 615,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 512,82 euros à titre de reliquat de 13ème mois
* 3 453,63 euros bruts à titre de rappel de salaire (maintien de salaire de juillet à octobre 2018)
* 345,46 euros au titre des congés payés sur maintien de salaire
* 95,97 euros à titre de remboursement de la part employeur des titres restaurant
* 354,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
* 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes à affilier Mme [I] [H] aux organismes de prévoyance et de complémentaire santé pour une durée complémentaire de deux mois, soit jusqu'au 3 août 2019
- condamner la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes à remettre à Mme [I] [H], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un justificatif de son affiliation aux organismes de prévoyance et de complémentaire santé jusqu'au 3 août 2019
- condamner la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes à remettre sous astreinte à Mme [I] [H] une attestation Pôle emploi et une attestation de salaire rectifiées ainsi qu'un bulletin de salaire conforme sous astreinte de 150 euros par jour de retard
- condamner la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 18 janvier 2021, aux termes desquelles la société des Editions de Presse Affiches Parisiennes demande à la cour d'appel de :
I- Sur la rupture de la période d'essai
A titre principal,
- constater que Madame [H] a accepté le renouvellement de sa période d'essai
- dire que la rupture du contrat de travail de Madame [H] est une rupture de période d'essai et non un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié la
rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouter Madame [H] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
- dire que la société Affiches Parisiennes prouve le défaut de rigueur de Madame [H]
A titre encore plus subsidiaire,
- dire que Madame [H] ne prouve aucun préjudice imputable à la société du fait de la perte de son emploi
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de dommages et intérêts
En conséquence,
A titre principal,
- débouter Madame [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, si la cour de céans considère que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- constater que la société a déjà versé la somme de 3 333,33 euros d'indemnité compensatrice au titre du délai de prévenance
- constater que la salariée n'était pas en mesure d'exécuter son préavis du 6 octobre 2018
au 17 décembre 2018
- infirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a omis de
condamner Madame [H] au remboursement de 1 345,23 euros au titre des sommes
indûment perçues concernant l'indemnité compensatrice de préavis
II- Sur la demande au titre de l'allongement de la portabilité de la complémentaire santé
- constater que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'est pas de
nature à allonger la portabilité de la complémentaire santé
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [H] de sa demande de
portabilité de sa complémentaire santé de deux mois supplémentaires.
III- Sur sa demande de maintien de salaires durant ses arrêts de travail
- constater qu'aucun usage n'existe au sein de la société concernant le maintien de salaires des salariés durant leur arrêt maladie
- confirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré que Madame [H] n'apportait pas d'éléments suffisamment probants démontrant la réalité de cet usage et débouté Madame [H]
IV- Sur sa demande de remboursement de la part salariale des titres restaurant :
- constater que la salariée n'a pas rendu les 21 titres restaurant du mois d'octobre 2018 à la société
- confirmer le jugement de conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a considéré qu'il ne peut être fait droit à cette demande dès lors qu'il s'agit de titres restaurant correspondant à une période d'arrêts maladie de la salariée et débouté Madame [H]
V- Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
- constater que le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés est exact
- confirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [H] de cette demande
VI- Sur la demande de communication d'attestation pôle emploi rectifiée et de bulletin de
salaire
- constater qu'une attestation Pôle emploi conforme a été transmise à la salariée
- confirmer le jugement de conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Madame [H] de cette demande
VII- En toute hypothèse
- débouter Madame [H] de toutes demandes contraires ou plus amples
- condamner Madame [H] à verser la somme de 2 000 euros à la société Affiches Parisiennes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Madame [H] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le maintien de salaire
Mme [I] [H] fait grief à l'employeur de ne pas avoir maintenu son salaire lors de ses arrêts de travail alors qu'il existait un usage au sein de la société qui le prévoyait sans condition d'ancienneté.
Au soutien de ces allégations, la salariée verse aux débats :
- le bulletin de salaire de Mme [S] justifiant du maintien de son salaire pendant un arrêt maladie (pièce 6)
- des échanges d'emails relatifs à la situation de cette salariée où le Directeur Administratif et Financier indique à l'organisme en charge de la paye que sa rémunération doit être maintenue sans tenir compte des restrictions prévues par la convention collective (pièce 12)
- des échanges de sms (pièce 15)
En conséquence, Mme [I] [H] demande le remboursement des sommes qui ont été déduites, à tort selon elle, de sa rémunération pendant ses arrêts de travail, et ce, pour un montant total de 3 454,63 euros, outre 345,46 euros au titre des congés payés afférents.
La cour observe que la convention collective applicable prévoit un maintien de salaire pour les seuls employés ayant un an d'ancienneté au sein de l'entreprise. Il est rappelé, par ailleurs, qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un usage d'en apporter la preuve, ce qui suppose qu'il caractérise une généralité, une constance et une fixité de la pratique invoquée.
En l'espèce, la seule communication d'éléments relatifs à Mme [S], qui a obtenu un maintien de salaire pour un arrêt de travail de deux jours en juillet 2018, est insuffisante à caractériser l'existence d'un usage de maintien de salaire sans critère d'ancienneté au sein de la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de sa demande de reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés pour les deux jours et demi d'arrêt maladie comptabilisés pour le mois d'octobre.
2/ Sur la rupture de la relation contractuelle
Mme [I] [H] fait valoir que la période d'essai ne peut être renouvelée qu'avec l'accord exprès du salarié et qu'elle n'a jamais consenti au renouvellement de sa période d'essai qui est survenu le 23 juillet 2018. La salariée constatant que la rupture de son contrat de travail est intervenue postérieurement à la fin de la période d'essai, non renouvelée dans des conditions légales, elle considère qu'elle doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de notification d'une lettre de licenciement motivée.
L'employeur répond que si le renouvellement de la période d'essai requiert l'accord exprès du salarié, celui-ci n'a pas à être nécessairement établi par écrit, sauf si la convention collective applicable le prévoit. En la matière, la convention collective de la presse d'information spécialisée n'exige aucunement un accord écrit pour le renouvellement de la période d'essai. La société intimée estime donc que la preuve de l'acceptation du renouvellement peut être établie par tout moyen.
Dans les faits, la salariée étant absente de son lieu de travail en raison d'un arrêt maladie, un accord de renouvellement n'a pu lui être soumis à la signature mais sa responsable hiérarchique l'a appelée pour lui demander son accord, ce qu'elle a accepté, ainsi qu'en atteste ladite responsable (pièce 3).
Le Directeur Juridique de la société témoigne, par ailleurs, avoir adressé à Mme [I] [H], en recommandé, un courrier l'informant du renouvellement de sa période d'essai et avoir recueilli son accord verbal à son retour d'arrêt maladie (pièce 12).
Mais, le renouvellement de la période d'essai qui doit résulter d'un accord exprès des parties exige une manifestation de volonté claire et non équivoque. En l'espèce, alors que Mme [I] [H] affirme ne pas avoir consenti au renouvellement de la période d'essai, il lui est opposé les attestations des deux salariés, qui auraient dû recueillir son accord exprès et qui pourraient se voir reprocher par l'employeur de ne pas l'avoir fait. L'objectivité de ces témoignages est donc sujette à caution alors qu'il est relevé qu'il suffisait à l'employeur de demander à la salariée qu'elle renvoie le courrier de renouvellement de la période d'essai avec la mention "lu et approuvé" accompagné de sa signature ou bien encore que son accord soit formalisé à son retour d'arrêt maladie, puisque la période d'essai se trouvait automatiquement prolongée de la durée de cet arrêt.
A défaut pour l'employeur de justifier autrement que par des témoignages disputables de l'acceptation expresse et non équivoque par la salariée du renouvellement de sa période d'essai, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [I] [H] qui, à la date du licenciement, comptait 5 mois d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
La salariée appelante demande à ce que soit écarté le barème d'indemnisation issue
des ordonnances « Macron », comme étant contraire aux dispositions de la Convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
La cour retient que, eu égard à l'importance de la marge d'appréciation laissée aux
parties contractantes par l'alinéa b de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, rapproché de ceux des parties I et III, du même texte, les dispositions de l'article 24 de ladite Charte ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Par ailleurs, la mise en place d'un barème n'est pas, en soi, incompatible avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT qui prévoient le « versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » lorsque le licenciement est considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse, puisque la fixation d'un montant minimal et maximal défini sur la base de l'ancienneté du salarié laisse au juge le pouvoir d'apprécier chaque situation individuelle.
En conséquence, eu égard à son âge à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir 51 ans et à son ancienneté dans la société, il sera alloué à l'appelante une somme de 3 076,92 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il sera ordonné à la SA société des Editions de Presses Affiches Parisiennes de délivrer à Mme [I] [H], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, une attestation de salaire et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
3/ Sur les demandes de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, de reliquat de 13ème mois et d'allongement de la portabilité
Mme [I] [H] sollicite, également, un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, dont elle déduit l'indemnité de délai de prévenance de 3 076,92 euros qu'elle a perçue (pièce 10 salariée bulletin de salaire pour le mois de novembre), outre les congés payés afférents et un reliquat de 13ème mois dû sur le préavis.
L'employeur objecte que la salariée se trouvant en arrêt maladie à la date de la rupture de son contrat de travail et n'étant pas apte à accomplir son préavis, elle ne peut réclamer une indemnité au titre des congés payés afférents de ce chef.
Cependant,en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur est redevable du paiement de l'indemnité compensatrice de préavis y compris si le salarié est en arrêt maladie durant cette période.
La cour rappelle que l'article 40 de la convention nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée prévoit que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ne peuvent prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis équivalent à un mois de salaire, et non trois mois comme le revendique la salariée. Mme [I] [H] ayant déjà perçu une somme de 3 076,92 euros à titre "d'indemnité du délai de prévenance dispensé", il convient de considérer qu'elle a été remplie de ses droits et qu'elle ne peut prétendre à un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Concernant la demande de reliquat de 13ème mois sur la période de préavis, force est de constater que l'attestation de l'employeur destinée à l'ASSEDIC (pièce 8) et le dernier bulletin de paie de Mme [I] [H] mentionnent qu'elle a perçu une prime de 13ème mois d'un montant de 1 065,08 euros calculée sur la période du 2 mai 2018 au 03 novembre 2018, qui intègre, donc, la période de un mois de préavis ou de prévenance, qu'il s'en déduit, donc, que la salariée a été remplie de ses droits en la matière.
C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté la salariée de ses demandes de ces chefs.
La salariée sera, également, déboutée de sa demande d'allongement de la portabilité dès lors qu'il a été rappelé que la durée de son préavis prévue conventionnellement n'était que de un mois et non de trois mois comme elle l'a considéré pour solliciter que l'employeur soit condamné à l'affilier aux organismes de prévoyance et de complémentaire santé pour une durée supplémentaire de deux mois.
4/ Sur les titres restaurant
Mme [I] [H] relève qu'il a été mentionné sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 21 titres restaurant d'une valeur unitaire de 8 euros, qui lui ont été attribués à titre d'avance mais qui ont ensuite été déduits par l'employeur de sa rémunération pour un montant de 168 euros, en raison de son absence pour maladie, à compter du 4 octobre 2018. Or, Mme [I] [H] affirme que cette somme correspond à la fois à la part salariale et à la part employeur et que, durant son absence pour maladie, l'employeur ne pouvait déduire de sa rémunération que 72, 03 euros correspondant à la part salariale sur les titres restaurant. Elle sollicite, en conséquence, le remboursement d'une somme de 95,97 euros.
Mais, seuls les jours de présence effective du salarié au travail ouvrent droit à l'attribution d'un nombre correspondant de chèques restaurant. En conséquence, les salariés absents, y compris, pour maladie, ne bénéficient pas de ces titres et c'est à bon droit que l'employeur a déduit de la rémunération de la salariée les 21 chèques restaurants qui lui avaient été avancés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
La SA société des Editions de Presses Affiches Parisiennes supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA société des Editions de Presses Affiches Parisiennes à payer à Mme [I] [H] la somme de 3 076,92 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonné à la SA société des Editions de Presses Affiches Parisiennes de délivrer à Mme [I] [H], dans le mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, une attestation de salaire et un bulletin de paie récapitulatif rectifiés conformément à la présente décision.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA société des Editions de Presses Affiches Parisiennes aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE