Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 MARS 2024
N° 2024/295
N° RG 24/00295
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVJV
Copie conforme
délivrée le 04 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Mars 2024 à 13 heures 02.
APPELANT
Monsieur [R] [U]
né le 03 Mai 1957 à [Localité 9] (13), de nationalité Algérienne,
Actuellement retenu au CRA [10]
comparant en personne, actuellement sous mesure de tutelle exercée par l'association SHM prise en la personne de Monsieur [X] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et assisté de Me Cassandre CLERC, avocate au Barreau de MARSEILLE, avocate choisie;
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [C] [Z];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Mars 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024 à 12 heures 16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté du Ministre de l'Intérieur en date du 30 novembre 2021 ordonnant l'expulsion de Monsieur [R] [U] du territoire français, notifié à l'intéressé le 11 février 2022;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 26 février 2024 autorisant la visite du domicile de Monsieur [R] [U];
Vu la décision de placement en rétention prise le 28 février 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à Monsieur [R] [U] le même jour à 10 heures 55;
Vu l'ordonnance du 1er Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2024 à 12h17 par Me Cassandre CLERC, avocate de Monsieur [R] [U];
Monsieur [R] [U] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare:
'J'ai une adresse chez mon frère. Je n'avais pas d'appart. J'étais à l'EHPAD dans le [Localité 4]. Je suis à l'EHPAD depuis 8 mois. Ca se passe bien. Je m'occupe à lire. J'ai des activités, la télé et des jeux. J'ai des soins, des piqûres, des injections. J'ai des visites. La mesure de tutelle ça va. J'ai des enfants, 5 ou 6, ils sont majeurs. Un de mes fils est présent. Ils viennent me voir. J'ai habité en Loire-Atlantique et après je suis venu ici, il y a longtemps, plus de 3 ans. Au CRA j'étais pas bien. Je ne me souviens plus pourquoi j'étais aux urgences. La toilette a été faite par les policiers, je me suis douché mais juste comme ça. C'est après. J'ai plus rien à dire.'
Monsieur [X] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein de l'association SHM, tuteur de Monsieur [R] [U], a comparu. Il déclare:
'Je suis en charge de la mesure depuis 4 mois, après une sauvegarde de justice. On lui rend visite de manière trimestrielle. C'est compliqué avec ses problèmes cognitifs, ses troubles de mémoire. Monsieur reçoit régulièrement des visites de sa famille. L'argent il ne peut pas le gérer. On lui met à disposition une petite somme d'argent pour acheter des cigarettes. Il reste dans un lieu très contenu, à l'EHPAD où il s'est bien intégré, il ne participe pas forcément aux activités mais il est en lien avec les autres résidents, notamment avec les fumeurs. Monsieur peut manger tout seul mais pour la toilette et l'habillage il a besoin d'aide, il y a des oublis, il faut lui rappeler. Il faut l'aide des infirmiers pour le traitement , sinon il y a des oublis. Pour le repas, il a un régime spécifique car il est diabétique, c'est pourquoi il est allé à l'hôpital en raison d'un pic de diabète. Sa famille est présente. Ca se passe bien, si la famille ne nous avait pas mis au courant de son passé, on ne l'aurait pas deviné. Monsieur va a la messe à l'EHPAD, il mange du cochon comme les autres résidents, il n'y a pas de différence en lien avec un culte. Il est à l'EHPAD depuis un peu plus d'un an. Il y a un contrat à durée indéterminée.'
L'avocate de Monsieur [U] a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer la procédure irrégulière et d'ordonner la remise en liberté de l'appelant ou, à défaut, son assignation à résidence. Pour ce faire, elle expose in limine litis que la procédure est irrégulière en ce que les observations de M. [U] n'ont pas été recueillies préalablement à la décision de placement en rétention. Elle ajoute que le port de menottes imposé au susnommé lors de son appréhension a porté atteinte à son intégrité physique et à sa dignité, ce qui lui a fait grief, précisant qu'aucun élément de la procédure ne permet de considérer que l'intéressé présentait un danger pour les membres de l'escorte ou présentait un risque de fuite. En outre, elle argue de l'illégalité de la décision de placement en rétention. A ce titre, elle considère que l'absence de recueil préalable d'observations auprès de l'étranger vicie l' acte administratif. Par ailleurs, elle indique que cette décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen complet et personnalisé de la situation de l'étranger. Elle précise que la résidence au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes constitue un hébergement stable et effectif. Elle fait en outre valoir que l'état de vulnérabilité de M. [U] n'a pas été pris en compte, soulignant que celui-ci n'est plus capable d'accomplir seul certains actes du quotidien, notamment sa toilette. Sur ce dernier point, elle expose qu'à son arrivée au centre de rétention, l'appelant s'est déféqué dessus et a dû être aidé par les fonctionnaires de police pour se doucher, situation contraire à la dignité de l'intéressé. Elle ajoute que le préfet n'a pas procédé à un contrôle de proportionnalité et commis une erreur d'appréciation en n'assignant pas M. [U] à résidence, rappelant que ce dernier dispose d'un hébergement stable et effectif dont il ne peut sortir.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que l'audition de l'étranger préalablement à la décision de placement en rétention n'est pas obligatoire. Il expose également que la décision de menottage est de la responsabilité du chef d'escorte et est uniquement susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Il considère par ailleurs que la décision de placement en rétention est motivée en fait et en droit. Sur ce point, il fait valoir que la vulnérabilité de M. [U] a été prise en compte par le préfet, qui avait saisi l'Office Francais de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) avant sa décision. Il ajoute que cette instance a estimé que l'appelant ne présentait pas d'état de vulnérabilité, pouvait retourner dans son pays d'origine et y recevoir un traitement adapté. Il précise enfin qu'aucun certificat médical n'établit l'incompatibilité de l'état de santé de M. [U] avec la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 1er mars 2024 à 13 heures 02 et notifiée à Monsieur [R] [U], représenté par son tuteur, à ces mêmes date et heure. L'intéressé a interjeté appel le 2 mars 2024 à 12 heures 17 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocate, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du port des menottes à l'occasion du transfert vers le centre de rétention administrative
Selon les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale, 'Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel.'
Aux termes des dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Il importe de rappeler que le recours au menottage doit rester exceptionnel et n'est envisageable que si la personne devant être appréhendée est dangereuse pour autrui ou elle-même ou si elle est susceptible de prendre la fuite. La décision de procéder au menottage appartient au chef d'escorte.
En l'espèce, M. [U] a été appréhendé sur son lieu de vie, en EHPAD. Or, aucun élément de la procédure ne permet de caractériser la dangerosité de l'intéressé au moment de son appréhension, ni un risque particulier de fuite, le procès-verbal de visite domiciliaire soulignant que les opérations se sont déroulées sans incident. Ainsi, le recours au menottage n'apparaissait pas justifié.
Néanmoins, cette irrégularité n'est susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention que si elle a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Or, le fait que le menottage ait eu lieu devant des tiers est insuffisant à établir une atteinte susbtantielle à l'intégrité et à la dignité de M. [U].
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, le préfet relève dans la décision de placement en rétention que:
- M. [U] réside dans un établissement de santé mais ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en raison notamment de l'absence de passeport en cours de validité et d'un lieu de résidence effectif et permanent;
- le susnommé représente une menace pour l'ordre public, ayant été condamné le 22 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d'apologie publique d'un acte terroriste;
- l'intéressé ne présente pas un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention, étant précisé qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical le cas échéant;
- l'avis du collège de médecins de l'OFII relève que l'état de santé de l'appelant ne nécessite pas son maintien sur le territoire français, celui-ci pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et son état de santé lui permettant de voyager sans risque dans son pays d'origine;
- il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé qui ne justifie pas avoir conservé de liens avec ses enfants majeurs issus de son union avec une ressortissante française dont il est divorcé, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine;
- qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'excécution volontaire de la mesure d'éloignement.
L'absence de document d'identité original en cours de validité est établie, de même que la condamnation de M. [U] en 2021 pour des faits d'apologie publique de terrorisme.
Cependant, il importe de rappeler que la décision de placement en rétention doit procéder d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'étranger.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention n'indique pas que M. [U] est actuellement sous mesure de tutelle, décidée par jugement du juge des tutelles de Marseille en date du 4 avril 2022 fixant la durée de la mesure à 10 ans et désigant l'association SHM comme tuteur. Or, il ressort du mail adressé le 22 février 2024 à 14 heures 27 par Mme [I] [F], cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône à Monsieur [X] [N] en sa qualité de tuteur, que l'autorité administrative avait connaissance de cette mesure de protection. De la même manière, le représentant de l'Etat avait connaissance de la domiciliation de M. [U] au sein de L'EHPAD [8], [Adresse 5] puisque c'est l'adresse qu'il a communiquée au juge des libertés et de la détention de Marseille en vue de l'obtention d'une ordonnance autorisant une visite domiciliaire. Or, il ne saurait être soutenu que la résidence au sein d'un EHPAD ne constitue pas un lieu de résidence effectif et permanent, étant observé que le tuteur de l'appelant a indiqué à l'audience que ce dernier y résidait depuis près d'un an.
Si les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE et les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'Administration ne s'appliquent à la décision de placement en rétention, n'imposant ainsi pas à l'autorité administrative d'entendre l'étranger avant la décision de placement en rétention, les éléments susvisés auraient dû conduire l'autorité administrative à examiner davantage la vulnérabilité de l'étranger et ses éventuels besoins en accompagnement. En effet, une mesure de tutelle induit nécessairement une altération des capacités mentales ou corporelles de la personne empêchant l'expression de sa volonté, conformément aux dispositions de l'article 425 du code civil. En outre, la résidence de M. [U] en EHPAD, connue de l'administration, induit quant à elle une perte certaine d'autonomie, qui aurait dû conduire à s'interroger sur les besoins d'accompagnement de l'étranger au centre de rétention. Si l'administration s'appuie sur l'avis du collège de médecins de l'OFII en date du 14 décembre 2023, ce document ne permet pas de connaître les documents médicaux ayant fondé cette décision. Surtout, il n'est pas contesté que M. [U] a dû être aidé par les fonctionnaires de police à son arrivée au centre de rétention pour faire sa toilette après s'être déféqué dessus. De la même manière, il ressort du registre de rétention qu'il a été hospitalisé le 29 février 2024 en raison d'un pic de diabète relaté à l'audience par son tuteur, l'intéressé n'étant pas en capacité de gérer sa glycémie.
Ces éléments démontrent que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée en fait, ne procède pas d'une analyse sérieuse de la situation personnelle de l'appelant et ne prend pas suffisamment en compte sa vulnérabilité. Elle est donc irrégulière.
En conséquence, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [R] [U],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Mars 2024,
statuant à nouveau,
Disons que l'arrêté de placement en rétention émanant de Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône est irégulier,
en conséquence,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [R] [U],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [U]
né le 03 Mai 1957 à [Localité 9] (13), de nationalité Algérienne,
Actuellement retenu au CRA [10]
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 4 Mars 2024
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Cassandre CLERC
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 4 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [U]
né le 03 Mai 1957 à [Localité 9] (13), de nationalité Algérienne,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.