Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 22/01078 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7FU
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 30 Mars 2022 du Tribunal paritaire des baux ruraux de LISIEUX
RG n° 51-20-0009
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 09 MARS 2023
APPELANTE :
S.C. ECURIE DE L'AVRE
N° SIRET : 841 859 911 00015
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIME :
Monsieur [J] [K]
N° SIRET : 752 431 247
né le 12 Avril 1993 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 05 janvier 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 mars 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La société civile Écurie de l'Avre, au capital social de 1.000 euros divisé en 1.000 parts, a été constituée le 26 juillet 2018 entre la société DLB participations, détenant 999 parts sociales, et M. [J] [K], détenant une part sociale et désigné gérant. Cette société a pour objet la mise à disposition, location, exploitation d'un ensemble équestre à usage de centre d'entraînement et de débourrage de chevaux.
Selon acte notarié du 31 août 2018, la société Écurie de l'Avre a acquis un ensemble immobilier situé au lieu-dit [Localité 5] à [Localité 8], cadastré section ZL n°[Cadastre 4], pour une contenance de 7 ha 76 a 46 ca et n°[Cadastre 3] pour une contenance de 11 ha 17 a 63 ca ; comprenant 14 boxes, une partie stockage, une sellerie, une douche, une maréchalerie, 4 abris à chevaux et le tréfonds supportant ledit bâtiment ainsi qu'un terrain nu comportant une piste, ses abords, une mare et un marcheur.
À compter du 1er septembre 2018, M. [K] a pris en location des boxes moyennant une somme mensuelle de 85,45 euros par cheval. Cette somme a été portée à 165,64 euros par cheval à compter du 1er septembre 2019, à 185,35 euros par cheval à partir du 1er novembre 2019 et à 250 euros par cheval à compter du 1er mars 2020.
L'assemblée générale ordinaire de la société Écurie de l'Avre a confirmé la révocation de M. [K] de ses fonctions de gérant à compter du 27 janvier 2020.
Arguant de ce que la location des boxes n'était plus réglée depuis novembre 2019, la société Écurie de l'Avre a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 24 avril 2020, mis en demeure M. [K] de lui payer les sommes impayées.
Par lettre du 15 juillet 2020, la société Écurie de l'Avre a notifié à M. [K] la résiliation de la location des boxes en raison d'impayés d'un montant total de 34.796,06 euros.
Suivant requête du 22 octobre 2020, M. [K] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux aux fins, notamment, de voir dire et juger qu'il bénéficie d'un bail rural à ferme portant sur la propriété située à [Localité 8] et appartenant à la société Écurie de l'Avre et ce, à compter du 1er septembre 2018 et pour une durée de 9 ans et fixer le fermage en fonction du nombre de chevaux présents et par désignation d'un expert agricole et foncier.
Un procès-verbal de non-conciliation des parties a été dressé le 27 janvier 2021.
Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux a :
- dit qu'il y avait lieu d'écarter des débats la note en délibéré du 8 février 2022,
- écarté le moyen tiré de l'incompétence matérielle du tribunal paritaire des baux ruraux,
- dit que M. [K] était bénéficiaire d'un bail rural à compter du 1er septembre 2018 sur les biens appartenant à la société Écurie de l'Avre situés à [Localité 8], lieu-dit [Localité 5], cadastrés section ZL n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3],
- rappelé que la société Écurie de l'Avre devait lui permettre la jouissance des biens loués,
- ordonné une expertise confiée à Mme [E] [V] avec pour mission de donner un avis sur la valeur locative des biens loués à compter du 1er septembre 2018 en faisant application des arrêtés préfectoraux en vigueur applicables aux installations équestres et aux terres nues et de faire le compte entre les parties,
- dit que l'expert déposera son rapport avant le 1er août 2022,
- fixé à 1.200 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versée avant le 1er avril 2022 par M. [K],
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera rappelée à l'audience à la diligence du greffe pour qu'il en soit tiré toutes conséquences,
- condamné la société Écurie de l'Avre à verser à M. [K] la somme de 1.200 euros à titre d'indemnité de procédure,
- débouté la société Écurie de l'Avre de l'intégralité de ses demandes,
- réservé les dépens.
Selon déclaration du 27 avril 2022, la société Écurie de l'Avre a interjeté appel de cette décision.
Le 15 novembre 2022, Mme [V], expert près cette cour, a déposé son rapport, concluant notamment à un fermage annuel arrêté au 1er septembre 2022 à la somme totale de 22.450 euros dont 17.390 euros au titre des bâtiments et installations équestres et 5.060 euros au titre des terres nues clôtures comprises.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 janvier 2023, l'appelante poursuit à titre principal l'infirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger qu'aucun bail rural ne lie les parties, usant de son pouvoir d'évocation, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 34.796,06 euros au titre du solde des factures de location des boxes impayées de septembre 2018 à juillet 2020, outre les intérêts de retard à compter du 17 avril 2020.
Subsidiairement, la société Écurie de l'Avre demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise de Mme [V], de fixer le début du bail au 1er septembre 2018 et le montant du fermage à 17.506 euros pour les bâtiments et installations équestres et 5.060 euros pour les terres nues (clôtures comprises), soit un total de 22.567 euros annuel et de 1.880,58 euros par mois hors charges (à parfaire), de condamner M. [K] à lui verser une somme de 77.702,81 euros (à parfaire) au titre des fermages impayés, avec intérêts de retard à compter de la date de la décision à intervenir, de prononcer la résiliation du bail rural du 1er septembre 2018 en raison des fautes commises par le preneur, d'ordonner l'expulsion de M. [K] des parcelles et lieux en cause au besoin avec le concours de la force publique, de condamner M. [K] à lui payer, au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 1.880,58 euros par mois à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux et parcelles visés et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause, l'appelante demande à la cour de débouter l'intimé de toutes ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris les frais d'expertise.
À l'audience, la société Écurie de l'Avre actualise ses demandes au titre des fermages sur la base de l'évaluation faite par l'expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que M. [K] ne saurait se prévaloir d'un bail rural dès lors qu'il ne bénéficie pas d'un bail écrit, qu'il n'est pas le bénéficiaire exclusif des installations équestres en cause et qu'il ne démontre pas être celui qui les entretient.
Par ailleurs, la société Écurie de l'Avre fait valoir que, dans l'hypothèse où l'existence d'un bail rural serait reconnue, un tel bail est nul en ce que M. [K] a manqué aux statuts de la société et aux dispositions de l'article 1161 du code civil en concluant le 1er septembre 2018 un bail rural à son profit en représentant la société Écurie de l'Avre dont il était alors le gérant sans que cette convention ait été autorisée par décision des associés et sans que celle-ci ait été ratifiée.
En outre, l'appelante soutient que M. [K] n'a pas payé la totalité des sommes dues au titre de la location des boxes, à hauteur de la somme de 34.796,06 euros arrêtée au 15 juillet 2020.
Enfin, elle estime qu'en exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire de droit et en vertu du pré-rapport d'expertise M. [K] lui est redevable de la somme de 77.702,81 euros arrêtée en août 2022 au titre des fermages, que celui-ci a été mis en demeure à titre conservatoire de lui payer ces fermages par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2022 mais que ces fermages sont restés impayés, de sorte que la résiliation du bail rural doit être prononcée.
M. [K] n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat, l'avis d'appel lui ayant été adressé le 3 mai 2022 et sa convocation à l'audience lui ayant été transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 3 novembre 2022.
La demande de réouverture des débats formée par M. [K] a été rejetée le 13 janvier 2023.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel de Caen a débouté la société Ecurie de l'Avre de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'existence d'un bail rural
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public.
La preuve du bail rural s'établit par tous moyens.
En vertu de l'article L. 311-1 dans sa rédaction issue de l'article 59-4° de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 applicable au litige, sont réputées agricoles les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
L'article L. 411-4 prévoit que les contrats de baux ruraux doivent être écrits et qu'à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve d'un bail rural, de son caractère onéreux et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole incombe à celui qui s'en prévaut.
La jouissance du bien confiée par le propriétaire ne peut être qu'exclusive, la mise à disposition ne pouvant être que partielle ou au profit de plusieurs personnes se partageant l'exploitation.
Pour que le statut du fermage soit applicable, il n'est pas indispensable que le preneur soit agriculteur de profession, ni même que l'agriculture constitue son activité principale, la qualité des parties étant sans incidence sur la qualification du bail.
Pour reconnaître l'existence d'un bail rural au profit de M. [K], le tribunal a retenu qu'il ressortait des factures produites que la société Écurie de l'Avre avait mis à la disposition de celui-ci les biens de sa propriété située à [Localité 8], moyennant une somme mensuelle variant suivant le nombre de chevaux présents, que la société Écurie de l'Avre ne démontrait pas à suffisance l'absence de caractère exclusif de la jouissance de ces biens, que la variation du nombre de chevaux retenus pour la facturation établissait que M. [K] disposait de l'intégralité des boxes, le second bâtiment n'ayant été construit que postérieurement au litige, et que celui-ci bénéficiait de la jouissance exclusive de l'ensemble des installations jusqu'au conflit l'ayant opposé à la société Écurie de l'Avre début 2020, que celle-ci ne démontrait pas assurer l'entretien des biens loués à l'exclusion de M. [K] et qu'il ressortait des lettres de mise en demeure et de résiliation des relations contractuelles des parties que M. [K] a exercé depuis 2018 dans les biens loués une activité agricole d'entraînement des chevaux qui lui étaient confiés.
Il résulte des dispositions précitées que la charge de la preuve des conditions d'application du statut du bail à ferme pèse sur celui qui s'en prévaut, à savoir la mise à disposition à titre onéreux et exclusive d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il résulte des dispositions précitées que les baux ruraux peuvent être établis verbalement et peuvent être prouvés par tous moyens.
L'absence de qualité d'exploitant agricole de M. [K] est sans incidence sur l'éventuelle qualification de bail rural des relations contractuelles entretenues par ce dernier avec la société Écurie de l'Avre.
L'activité de préparation et d'entraînement de chevaux domestiques exercée par M. [K] constitue bien une activité agricole au sens des articles L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de l'article 59-4° de la loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 applicable au litige et L. 411-1.
Cependant, M. [K] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il bénéficiait de la jouissance exclusive de l'ensemble des bâtiments et installations équestres composant l'ensemble immobilier appartenant à la société Écurie de l'Avre à compter du 1er septembre 2018, dès lors que les factures établies à son nom par cette dernière entre septembre 2018 et juillet 2020 mentionnent comme objet « location de boxes et provisions pour charges », le prix variant selon le nombre de chevaux présents, que certaines de ces factures mentionnent un nombre de chevaux inférieur (9 en avril, mai et juin 2019, 10 en juillet et août 2019) au nombre de boxes existant initialement dans l'ensemble immobilier appartenant à l'appelant (14) et que celui-ci produit une facture établie en juillet 2019 au nom de M. [B] pour une redevance d'accès à la piste d'entraînement, deux factures au nom de M. [N] pour la location de boxe pour un cheval en octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que deux factures au nom de M. [W] pour la location de boxes pour 5 chevaux en septembre et octobre 2018, soit au cours de la période sur laquelle M. [K] se prévaut d'un bail rural.
En outre, M. [K] ne démontre pas avoir effectué les ouvrages qui lui auraient incombé s'il avait acquis la qualité de preneur, notamment en ce qui concerne l'entretien des lieux, alors que la société Écurie de l'Avre justifie avoir acquis à cette fin un broyeur, une herse de piste et fait poser des clôtures.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, M. [K] sera débouté de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Écurie de l'Avre, aucun bail rural ne liant les parties.
2. Sur la demande en paiement des factures
La société Écurie de l'Avre demande à la cour d'évoquer le point non jugé en première instance du paiement des factures établies au nom de M. [K] et demeurées impayées.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 568 du code de procédure civile qui n'ouvrent à la cour d'appel qu'une faculté d'évocation, il n'est pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive sur ce point en privant les parties d'un double degré de juridiction.
3. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et condamné à payer à la société Écurie de l'Avre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'aucun bail rural ne lie la société Écurie de l'Avre à M. [J] [K] ;
Déboute M. [J] [K] de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Écurie de l'Avre ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et à payer à la société Écurie de l'Avre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY