Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/08121 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQWZ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [B] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
DÉFENDEUR :
Madame [R] [K]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8]
de nationalité Françaisee
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
1 G + 1 EX Me Caroline GORVITZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU la renonciation aux mesures provisoires;
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour statuer sur le divorce ;
DECLARE la loi française applicable au divorce ;
DEBOUTE M. [H] [B] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [H] [B] aux dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-six et le vingt-sept janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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