Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 09/06/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01290 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TPQE
Ordonnance (N°2020021983) rendue le 07 janvier 2021par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Eclairage 3000,
ayant son siège social 76 ZA boulevard Pierre Mendès France 59150 Wattrelos
représentée par Me Nordine Bellal, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Société Dinamedia Manufacturas Especializadas SL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social Carrer de Juan de Garay 48 - 08027 Barcelona Espagne
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
ayant pour conseil Me Erick Boyadjian, avocat au barreau de Toulouse.
DÉBATS à l'audience publique du 22 février 2022 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Audrey Cerisier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Marlène Tocco, greffier lors du délibéré, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022
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Exposé du litige
La société Dinamedia Manufacturas Especializadas SL (Dinamedia) est une société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone.
Son activité consiste pour l'essentiel en la fourniture et la distribution de produits luminaires et notamment d'un produit dit 'Detex', détecteur-extracteur autonome de fumée d'incendie.
Sa clientèle est essentiellement composée de sociétés.
La société Eclairage 3000 a notamment pour objet 'la fabrication, l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la recherche et l'installation de tout matériels, composants, logiciels et services se rapportant à l'éclairage électrique dans toutes ses applications'.
Elle a fait appel à la société Dinamedia pour lui fournir le produit Detex en vue de le revendre à ses clients en France.
Considérant n'avoir jamais été payée des livraisons qu'elle a effectué à la société Eclairage 3000, la société Dinamedia l'a mise en demeure de régler la somme de 93 729,97 euros.
Elle a finalement assigné la société Eclairage 3000 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Suivant ordonnance du 7 janvier 2021, ledit juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la Sarl Eclairage 3000 à payer à la société Dinamedia Manufacturas Especializadas SL, la somme provisionnelle de 93 729,97 euros en principal outre les intérêts et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Suivant déclaration du 28 février 2021 la Sarl Eclairage 3000 a relevé appel de cette décision.
Suivant conclusions du 19 novembre 2021, elle demande à la cour de :
- Vu l'ordonnance du 7 janvier 2021,
- Vu le commandement de payer aux fins de saisie vente du 15 février 2021,
- Vu les piéces versées au débat,
- CONSTATER le changement d'adresse de la société ECLAIRAGE 3000,
- REFORMER dans son intégralité l'ordonnance du 7 janvier 2021 rcndue par le Président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 07 janvicr 2021,
En conséquence:
- DIRE et JUGER que la créance de la société DINAMEDIA s'éléve à 63 806,39 €,
- ORDONNER le report de deux années le paiement des sommes dues par la société ECLAIRAGE 3000 à la société DINAMEDIA,
- CONDAMNER la société DINAMEDIA à verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 19 novembre 2021, la société Dinamedia Manufacturas Especializadas SL demande à la cour de :
Vu l'article 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l'article 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces à son soutien,
Vu la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980,
Vu le règlement (CE) n°593/2008 du 17 juin 2008,
- Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- Juger que le droit français doit s'appliquer pour régler ce litige entre les sociétés ECLAIRAGE 3000 et DINAMEDIA MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS SL ;
- Constater que la société DINAMEDIA MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS S.L et la société ECLAIRAGE 3000 ont conclu plusieurs contrats de vente pour un montant total s'élevant à 93 729,97 euros TTC ;
- Constater que les produits en question ont bien été livrés par le transporteur mandaté par la société DINAMEDIA MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS S.L conformément aux factures n°A/499, n°A/514, n°A/550, n°A/572, n°A/578, n°A/583, n°A/596, n°A/601, n°A/612, n°A/613, n°A/620, n°A/621, n°A/646, n°A/662, n°A/704 ;
-Constater que la société ECLAIRAGE 3000 n'a versé aucune somme d'argent, et ce en dépit de ses engagements, des multiples relances de la société DINAMEDIA MANUFACTURAS ESPECIALIZADAS S.L et des deux mises en demeure restées infructueuses ;
Par conséquent,
- Confirmer la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole rendue le 7 janvier 2021 ;
- Condamner la société ECLAIRAGE 3000 à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Les parties sont convenues que le droit français est applicable au présent litige.
L'appelante fait valoir dans le corps de ses écritures que la société Dinamedia l'a assignée à son ancienne adresse alors pourtant qu'elle avait connaissance de sa nouvelle adresse et soutient qu'elle n'a pu dès lors comparaître devant le juge des référés et faire valoir ses moyens de défense.
Elle n'en tire toutefois aucune conséquence juridique et aucune prétention n'est formulée sur ce point dans le dispositif de ses écritures de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à cet égard.
Au fond, la société Eclairage 3000 conclut à l'inexactitude du montant réclamé par la société Dinamedia à son encontre et considère que le montant dont elle est redevable s'élève à la somme de 63 806,97 euros.
Elle considère que la différence réclamée par la société Dinamedia repose sur une facture n°A/662 qui n'a pas de fondement et qui vise en réalité, de la part de cette dernière société, à opérer une compensation avec des dommages et intérêts dont elle est redevable au titre d'un manquement contractuel qu'elle a commis en ne livrant une machine qu'Eclairage 3000 lui avait commandée.
Elle indique cependant elle même entretenir des relations commerciales anciennes avec la société Dinamedia et être débitrice à son égard de plusieurs factures.
La société intimée verse pour sa part aux débats l'ensemble des factures dont le paiement est réclamé, y compris la facture A/662 d'un montant de 24 875 euros ainsi que les lettres de mise en demeure qui ont été adressées à la société Eclairage 3000.
Outre le fait que cette dernière n'apporte aucun élément qui soit de nature à justifier des affirmations qu'elle invoque pour s'opposer au paiement de ladite facture, il est observé:
- qu'elle n'a jamais contesté ni ladite facture, ni les mises en demeure reprenant le détail de l'ensemble des factures impayées,
- qu'il est justifié et non contesté que toutes les marchandises commandées ont été effectivement livrées.
Aucune contestation sérieuse ne s'oppose en conséquence à la condamnation de la société Eclairage 3000 à payer à la société Dinamedia Manufacturas Especializadas la somme de 93 729,97 euros à titre provisionnel, l'ordonnance étant en conséquence confirmée.
Pour solliciter le report de deux années du paiement des sommes dues, la société appelante justifie de ce qu'elle est redevable de dettes fiscales à hauteur de 274 018 euros et de dettes bancaires à hauteur de 40 230,86 euros. Elle verse également une mise en demeure relative à une dette de loyer d'environ 100 000 euros.
Si sa situation apparaît, ainsi qu'elle le précise dans ses écritures, gravement compromise, elle ne verse aucune pièce comptable ou financière qui soit de nature à indiquer quel est l'état de sa trésorerie.
Elle doit donc être déboutée de sa demande de report du paiement de sa créance dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle pourra s'en acquitter sur deux ans ou dans deux ans et qu'en tout état de cause elle justifie avoir été convoquée à un entretien dans le cadre d'une procédure de prévention des difficultés des entreprises, au tribunal de commerce de Lille Métropole.
La société Eclairage 3000 est condamnée aux dépens d'appel.
Ell est en outre condamnée à payer la somme de 1000 euros à la société Dinamedia Manufacturas Especializadas SL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme l'ordonnance ;
Y ajoutant,
- Déboute la société Eclairage 3000 de sa demande de report du paiement de sa créance ;
- La condamne aux dépens d'appel ;
- La condamne à payer la somme de 1000 euros à la société Dinamedia Manufacturas Especializadas SL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffierLe président
Marlène ToccoLaurent Bedouet
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