Texte intégral
Ordonnance n°23/189
N° RG 23/00200 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXLG
J.L.D. NIMES
27 février 2023
[L]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 FEVRIER 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme V. VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 27/01/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/01/23, notifiée le même jour à 16H16 concernant :
M. [W] [L]
né le 13 Août 2004 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 30/01//23 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25/02/23 à 15h34, enregistrée sous le N°RG 23/991 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 26/02/23 à 16h16,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [L] le 27 Février 2023 à 17h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [J], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [L], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [W] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône en date du 27 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 27 janvier 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16h16.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [L] le 30 janvier 2023 et confirmée en appel le 1er février 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'Appel le 1er février 2023.
Par requête en date du 25 février 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 27 février 2023 à 11h28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 février 2023 à 17h10.
Sur l'audience, Monsieur [W] [L] indique que :
il y a une procédure devant le TA et l'avocat concerné dispose du dossier le concernant,
il est marié religieusement et il a fait les démarches en France pour le mariage civil : cela fait un an qu'il vit en France ; sa compagne, française, est enceinte,
il habite à [Adresse 1],et il doit faire un recours contre la décision du TA,
il a une promesse d'embauche,
il irait possiblement en Espagne avec sa femme,
il souhaite une remise, liberté pour pouvoir s'organiser.
Son avocat soutient que :
s'en rapporte sur l'absence de diligence de la Préfecture,
en revanche, elle soulève les circonstances du transfert avec des lésions ; ce qui interroge sur la sécurité du retenu au centre de rétention administrative,
sur le plan familial, la femme du retenu est enceinte, et il s'en déduit qu'il présente des garanties de représentation.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le retenu n'a pas de document de voyage en cours de validité et il est connu sous différents alias. Le TA a rejeté son recours le 3 février 2023. Une procédure d'identification est en cours avec les autorités consulaires. S'agissant des violences évoquées, il y a lieu de noter l'absence d'ITT.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 février 2023 à 17h10 par Monsieur [W] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 février 2023 à 11h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [W] [L] soulève un manque de diligence de la part de l'administration et des difficultés de prise en charge au sein du CRA. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 27 janvier 2023 ; une audition a été organisée le 8 février 2023. A la suite de cette saisine, l'administration a relancé les autorités algériennes pour connaître les résultats de l'audition de Monsieur [W] [L].
Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [W] [L] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.
Or, la délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage, ce d'autant que le retenu est connu sous un autre alias.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison, pour l'instant, du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles ci pour leur réponse, ni l'absence de relance. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [L] fondée en droit. Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [W] [L] :
Monsieur [W] [L], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [W] [L] produit des documents à l'appui de sa demande de fin de mesure de rétention. Toutefois, des éléments apparaissent contradictoires : l'adresse de sa concubine avec le justificatif de domicile produit. En tout état de cause, en l'absence de passeport en cours de validité, il y a lieu de dire qu'une assignation à résidence ne peut pas être envisagée.
La circonstance selon laquelle Monsieur [W] [L] dénonce des faits de violences policières n'invalide pas son placement au centre de rétention, aucun élément probant n'étant versé à l'appui de ses déclarations comme un dépôt de plainte et les résultats d'une enquête. Le certificat médical versé au dossier fait état d'une lésion sur la joue gauche, et des déclarations du retenu. Cette pièce unique ne constitue pas en elle-même une preuve.
Monsieur [W] [L] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Février 2023 à 14h51
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
LE RETENU,
Absent lors du prononcé
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [W] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [L], pour notification au CRA
Me Julie REBOLLO, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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