Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Clotilde MICHELET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christina GOURDAIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWF
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1205
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y], demeurant [Adresse 1], représentée par Me Clotilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03555 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GWF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Y] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise par [2] pour recouvrer un indu d'allocation d'aide au retour de l'emploi.
[2] a souhaité voir :
A titre principal :
- déclarer bien fondée l'action en répétition de l'indu diligentée par [2] à l'encontre de Madame [B] [Y],
- confirmer la contrainte précédemment émise par [2] à l'encontre de Madame [B] [Y],
- condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4575,64 € au titre du trop-perçu d'allocation perçue pour la période de mars 2018 à mars 2019, frais inclus,
A titre subsidiaire
- déclarer bien fondée l'action en répétition de l'indu diligentée par [2] à l'encontre de Madame [B] [Y],
- condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4569,43 € € au titre du trop-perçu d'allocation perçue pour la période de mars 2018 à mars 2019,
En tout état de cause :
- condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
Par mail en date du 24 novembre 2025, le conseil de Madame [B] [Y] a exposé que cette dernière acquiesce au principe et au montant de résultant de la contrainte émise par [2], qu'elle est sans revenu , qu'elle ne sollicite pas d'échéancier, qu'elle s'oppose à l'indemnité de procédure demandée et souhaite ne pas être condamnée aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Force est de constater au vu des pièces produites aux débats que la demande de [2] est pleinement justifiée et qu'au demeurant Madame [B] [Y] a acquiescé au principe et au montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4575,64 € au titre du trop-perçu d'allocation reçue pour la période de mars 2018 à mars 2019, frais inclus,
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme revendiqué par [2].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [B] [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Madame [B] [Y] à payer à [2] la somme de 4575,64 € au titre du trop-perçu d'allocation reçue pour la période de mars 2018 à mars 2019, frais inclus,
Juge n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [B] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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