Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 16/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 20/04081 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THL7
Jugement (N° 19/00265) rendu le 04 août 2020
par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
Madame [S] [R] épouse [X]
née le 15 août 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉE
La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Nord-Est exerçant sous l'enseigne 'Groupama Nord-Est' en qualité d'assureur de la société APEX,
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François Pambo, membre de la SELARL Blondel - Pambo, avocat au barreau de Béthune
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2022 tenue par Catherine Bolteau-Serre magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Bolteau-Serre, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Bolteau-Serre, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 janvier 2022
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Vu le jugement rendu le 4 août 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
Vu la déclaration d'appel de Mme [S] [R] épouse [X],
Vu les conclusions de Mme [S] [R] épouse [X] du 4 janvier 2021,
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions de la Caisse régionale des assurances mutuelles du nord est en date du 27 mai 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [R] épouse [X] est occupante d'une maison d'habitation située [Adresse 1].
Suivant bon de commande du 24 février 2015, elle a chargé la Sas Azur eco de procéder au remplacement du versant arrière de sa toiture pour un montant de 12 000 euros.
Cette dernière a sous-traité les travaux à la société Apex, assurée auprès de Groupama nord est au titre de la garantie décennale des dommages à l'ouvrage après réception.
Un procès-verbal de réception a été établi sans réserve le 20 mai 2015.
La société Apex a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2015, la Selas Soinne étant désignée en tant que liquidateur.
Une première réunion d'expertise amiable a été organisée le 30 mars 2016 par le cabinet IXI, en présence de Mme [S] [R] épouse [X] et de la Sas Azur eco.
Par ordonnance du 8 février 2017, le juge des référés de Boulogne-sur-mer a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [S] [R] épouse [X], de la Sas Azur eco et de Groupama nord est.
M. [Y], expert judiciaire, a déposé son rapport le 23 janvier 2018.
Par acte des 29 novembre 2018 et 7 janvier 2019, Mme [S] [R] épouse [X] a fait assigner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est 'Groupama nord est' et la Sas Azur eco devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
La Sas Azur eco a été placée en redressement judiciaire par jugement du 16 novembre 2018 du tribunal de commerce d'Arras, la Selas Bernard et Nicolas Soinne étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [S] [R] épouse [X] a été relevée de forclusion par ordonnance du tribunal de commerce d'Arras du 12 juin 2019 et une déclaration de créance a été faite entre les mains du mandataire judiciaire le 21 juin 2019.
Mme [S] [R] épouse [X] a fait assigner, par acte en date du 20 septembre 2019, la Selas MJS partners en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sas Azur eco devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 15 novembre 2019.
Par jugement en date du 4 août 2020, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté Mme [S] [R] épouse [X] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Groupama nord est,
- fixé la créance de Mme [S] [R] épouse [X] au passif du redressement judiciaire de la Sas Azur eco de la façon suivante :
- 15 125 euros HT au titre des travaux de remise en état,
- 5 100 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice directement lié aux travaux,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Mme [S] [R] épouse [X] à payer à la compagnie Groupama nord est la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- fixé les dépens au passif du redressement judiciaire de la Sas Azur eco.
Par déclaration en date du 12 octobre 2020, Mme [S] [R] épouse [X] a interjeté de la décision.
La déclaration d'appel mentionne comme seule intimée la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est a constitué avocat.
Par conclusions en acte du 4 janvier 2021, Mme [S] [R] épouse [X] demande à la cour, au visa de l'ancien article 1382 du code civil, de l'article L.124-3 du code des assurances, de :
- réformer le jugement du 04 août 2020 en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [X] [S] de ses demandes à l'encontre de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est.
- Par conséquent, condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est au paiement de la somme de 17 859,60 euros au titre des travaux de remise en état
- condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est au paiement de la somme 6 400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice lié aux travaux.
- condamner la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Par ordonnance en date du 27 mai 2021, les conclusions prises au nom de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) en date du 19 avril 2021 ont été déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon la déclaration d'appel, l'appel est limité au chef du jugement ayant débouté Mme [R] épouse [X] de ses demandes à l'encontre de Groupama nord est et l'ayant condamnée au paiement à celle-ci de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
'Groupama nord est' est le sigle de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du nord est.
1- sur la responsabilité délictuelle de la société Apex et la garantie de Groupama
Aux termes de ses écritures, Mme [R] épouse [X] ne fonde plus ses demandes de réparation sur les dispositions de l'article 1792 du code civil mais sur l'article 1382 dudit code dans sa version applicable à la présente espèce.
Elle soutient qu'elle dispose d'une action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, en l'espèce la société Apex sous-traitant, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de cette dernière.
L'expert judiciaire dans son rapport en date du 23 janvier 2018, indique que 'les infiltrations d'eau dont il est fait état sont consécutives à la non-étanchéité des points singuliers de la couverture [...] les bavettes au droit des souches de cheminées, la jonction avec la couverture ont un recouvrement insuffisant (3 cm)['] La pente de cette couverture est de 26 % [...] La pente minimale avec écran de ce type de couverture comprenant des tuiles petit moule en relief devrait être de 60 %. Ce désordre est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.' Il en tient pour responsable la société Azur eco et 'plus particulièrement son sous-traitant la société Apex'.
Il résulte de la facture de la société Apex à la société Azur eco du 19 mai 2015 que le sous-traitant était en charge des travaux de couverture à l'origine des désordres subis par Mme [R] épouse [X]. Les fautes du sous-traitant dans la réalisation desdits travaux sont établies par l'expert judiciaire. La responsabilité délictuelle de la société Apex est donc engagée.
Selon le rapport de l'expert judiciaire, les désordres, en l'espèce les infiltrations d'eau, dont les travaux de la société Apex sont la cause, rendent l'ouvrage impropre à destination et sont par conséquent de nature décennale.
S'agissant du recours de Mme [R] épouse [X] contre l'assureur du sous-traitant, il est produit une attestation de Groupama en date du 23 novembre 2014 pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 'garantissant la responsabilité décennale pour les ouvrages soumis à l'obligation d'assurance', notamment 'la garantie de responsabilité du sous-traitant en cas de nature décennale'.
En conséquence, l'assureur garantit la responsabilité de la société Apex sous-traitant en cas de dommages de nature décennale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [X] de ses demandes dirigées à l'encontre de Groupama.
2- sur les demandes de Mme [R] épouse [X]
- sur les travaux de remise en état
L'expert a retenu le devis de la société Dubas Delpierre couverture du 7 octobre 2017 et arrêté le coût des travaux de remise en état à 17 859,60 euros (16 236 euros HT avec une TVA à 10 % ) comprenant :
- dommages directs : la réfection d'un versant en tôles bac acier, la reprise du faîtage terre cuite et pose de rive en tôles sur toiture bac avec étanchéité zinc entre les tôles et les tuiles et d'un zinc de couloir sur le côté pignon, reprise des fenêtres de toit, reprise de la maçonnerie sur le pignon, démontage d'une cheminée et pose d'un lambris PVC en sous face avec planche PVC et gouttières en zinc, soit 15 736 euros HT
- dommages consécutifs: réfection des embellissements de la chambre en façade arrière au droit de la souche de cheminée (300 euros HT); réfection des embellissements de la cuisine sur le mur de droite (200 euros HT).
Cependant, le tribunal en fixant la créance de Mme [R] épouse [X] à la procédure collective de la société Azur éco a déduit la somme de 611 euros correspondant à des gouttières, au motif que l'absence de gouttière était visible même pour un profane et qu'elle ne faisait pas partie des causes des infiltrations relevées par l'expert.
En conséquence, il convient de déduire de la somme retenue par l'expert soit 16 236 euros, celle de 611 euros, soit un solde de 15 625 euros HT soit la somme de 17 187,50 euros TTC.
La Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) sera condamnée à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 17 187,50 euros au titre du coût des travaux de remise en état.
Mme [R] épouse [X] sera déboutée du surplus de sa demande.
- sur le préjudice de jouissance
L'expert relève que Mme [R] épouse [X], en raison des infiltrations d'eau dans la chambre et la cuisine implantées dans l'extension en façade arrière, ne peut aménager correctement les pièces situées dans cette extension (peinture, embellissements...) depuis le début de l'année 2016.
L'expert a évalué la valeur locative de la maison à 400 euros pour 4 pièces, soit un préjudice de 100 euros par mois.
Mme [R] épouse [X] demande une indemnisation sur cinq années (2016 à 2021) soit 60 mois x 100 euros, 6 000 euros.
Il sera fait droit à la demande.
- sur le préjudice résultant des travaux
L'expert estime que les travaux de remise en état auront une durée d'un mois.
Selon son analyse, les pièces situées dans l'extension en façade arrière seront difficilement exploitables. Il fixe le préjudice à la somme de 400 euros correspondant à la valeur locative mensuelle de l'habitation.
Il sera fait droit à la demande de Mme [R] épouse [X] à ce titre.
En conséquence, la Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) sera condamnée à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant des travaux de remise en état.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé les dépens au passif de la procédure collective de la société Azur eco. Y ajoutant, la Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est sera également condamnée aux frais d'expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [R] épouse [X] au titre des frais irrépétibles.
La Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) sera condamnée à payer à Mme [R] épouse [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure.
La Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur les seuls chefs critiqués, en ce qu'il a débouté Mme [S] [R] épouse [X] de ses demandes à l'encontre de la compagnie Groupama nord est et condamné Mme [S] [R] épouse [X] à payer à la compagnie Groupama nord est la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Condamne la Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) à payer à Mme [S] [R] épouse [X] les sommes suivantes :
- 17 187,50 euros au titre des travaux de remise en état,
- 6 400 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice résultant de l'exécution des travaux de remise en état,
Déboute Mme [S] [R] épouse [X] du surplus de sa demande au titre des travaux de remise en état,
Condamne la Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) à payer à Mme [S] [R] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
Condamne la Caisse d'assurances mutuelles agricoles du nord est (Groupama nord est) aux frais d'expertise judiciaire et aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
Anaïs Millescamps.Catherine Bolteau-Serre.
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