Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 JUIN 2022
N°2022/516
Rôle N° RG 21/10628 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZZH
S.C. SAINT PETERSBOURG
C/
[O] [K] [P] [Z] épouse [E]
[D] [I]
[F] [L]
Syndicatdescopropriétaires L'ENSEMBLE IMMOBILIER 31 AV ST BASILE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joëlle FOLANT
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Grasse en date du 01 Juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01878.
APPELANTE
Société de droit monégasque SAINT PETERSBOURG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé C/O [Adresse 6]
représentée par Me Joëlle FOLANT TOLASI de la SELAS AVOCATS J.C.COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [O] [Z] épouse [E]
née le 15 Octobre 1934 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Maître Thierry COLLET
Es qualités d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2], désigné à ces fonctions par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 novembre 2020
domicilié en cette qualité [Adresse 4]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires de l'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]
Pris en la personne de son administrateur provisoire en exercice, Me Thierry COLLET
dont le siège social est situé C/o Me [D] [I] - [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère,
et Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'ensemble immobilier, situé [Adresse 2], est une copropriété composée de 7 lots, comprenant des locaux commerciaux en rez-de-chaussée (lots l, 2 et 3), les autres lots étant à destination d'habitation (lots 4 et 5) et de caves (lots 6 et 7). A l'origine, madame [O] [Z] épouse [E] était propriétaire de tout l'ensemble immobilier. A l'issue de différentes mutations, la répartition est désormais la suivante:
- la SC Saint Petersbourg est propriétaire des lots numéros 1, 4, 5, 6 et 7 de l'immeuble, elle détient 764 tantièmes, et est donc majoritaire, sa gérante, madame [H], exploitant le restaurant éponyme attenant à l'immeuble litigieux,
- madame [O] [Z] épouse [E] est propriétaire du lot 2 ; elle détient 165 tantièmes,
- monsieur [F] [L] est propriétaire du lot 3 ; il détient 71 tantièmes.
Après avoir déposé une déclaration de travaux en 2013, la SC Saint Petersbourg a entrepris d'importants travaux de restructuration et de modification de façades, avec notamment la création d'une toiture terrasse ornée d'une corniche périphérique. Les travaux ont été arrêtés en 2016 et ne sont pas achevés.
Par ordonnance du 5 mars 2019, renouvelée le17 septembre 2020, monsieur [D] [I] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété. Par ordonnance du 4 novembre 2020, monsieur [D] [I] a de nouveau été désigné ès qualités d'administrateur provisoire de la copropriété Saint Basile sur le fondement, désormais, des dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965.
Soutenant que la SC Saint Petersbourg a engagé des travaux non autorisés par les autres copropriétaires, du moins excédant ceux qui ont pu être autorisés, et a porté atteinte aux parties communes, notamment à raison des désordres résultant du défaut d'achèvement de ceux-ci, madame [O] [Z] épouse [E] et monsieur [D] [I] ès qualités d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] ont saisi le juge des référés d'une demande en paiement provisionnel d'une somme de 380 000 € permettant la réalisation des travaux urgents, ou, à défaut, d'une demande d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 1er juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
condamné la SC Saint Petersbourg à verser la somme provisionnelle de 280 000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, monsieur [D] [I],
condamné la SC Saint Petersbourg à verser 2 000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], pris en la personne de son administrateur provisoire, monsieur [D] [I], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SC Saint Petersbourg au paiement des dépens,
débouté la SC Saint Petersbourg de ses autres demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, la SC Saint Petersbourg a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté la SC Saint Petersbourg de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SC Saint Petersbourg demande à la cour de :
'réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
À titre principal :
dire n'y avoir lieu à référé,
débouter les demandeurs de leurs demandes des provisions,
A titre subsidiaire :
prendre acte de ses protestations et réserves,
dire qu'en cas de nomination d'un expert, les frais seront avancés par madame [O] [Z] épouse [E],
En tout état de cause :
condamner madame [O] [Z] épouse [E], monsieur [F] [L] et monsieur [D] [I] à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SC Saint Petersbourg soutient qu'elle a obtenu en 2013 l'autorisation de la mairie de réaliser les travaux de restructuration et modification des façades sans création de SHON, comprenant notamment la création d'une toiture terrasse ornée d'une corniche périphérique, le bâtiment étant vétuste. Elle ajoute qu'elle a obtenu l'accord des deux autres copropriétaires, madame [O] [Z] épouse [E] et monsieur [F] [L], par lettres des 15 et 19 octobre 2012 concernant 'la réfection totale et entière de la toiture (couverture)'. Alors que les travaux étaient réalisés à 90 %, la gérante de la SC Saint Petersbourg indique avoir été victime de menaces, chantage et d'une agression l'ayant conduite à interrompre les travaux, à s'éloigner de la région et à cesser l'exploitation de son restaurant. Elle assure cependant avoir fait réaliser les travaux dans les règles de l'art, avoir fait procédé aux réparations des désordres induits par les infiltrations liées aux intempéries, et conteste toute notion de péril concernant le bâtiment. Elle soutient que les seuls travaux restant concernent des parties privatives, et non les parties communes.
La SC Saint Petersbourg fait valoir que madame [O] [Z] épouse [E], qui a pourtant vendu ses lots en viager libre, cherche à obtenir un retour de l'immeuble à la situation initiale, alors qu'elle a donné son accord aux modifications réalisées, ce sur la base d'un rapport du bureau d'études Néoprospective, établi à sa demande et de façon péremptoire. Elle dénonce la collusion entre monsieur [D] [I] et madame [O] [Z] épouse [E], celui-ci prenant fait et cause avec celle-là pour obtenir une remise en l'état initial du bâtiment, excédant sa mission. Elle conteste toute situation de péril de l'immeuble et tout risque d'effondrement. Elle oppose à madame [O] [Z] épouse [E] et monsieur [F] [L] le respect de leur engagement contractuel. La SC Saint Petersbourg en déduit qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle à la demande, qu'il n'y a pas de péril imminent et qu'il n'y a donc pas lieu à référé.
La SC Saint Petersbourg soutient que l'action de monsieur [D] [I] ès qualités d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], est irrecevable eu égard au caractère définitif de l'assemblée générale du 27 septembre 2019 ayant rejeté l'autorisation d'ester en justice alors sollicitée.
Par dernières conclusions transmises le 5 mai 2022 et notifiées le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [O] [Z] épouse [E], monsieur [D] [I], ès qualités d'administrateur provisoire de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé une condamnation provisionnelle contre la SC Saint Petersbourg au bénéfice du syndicat des copropriétaires,
déboute la SC Saint Petersbourg de ses demandes,
les reçoive en leur appel incident sur le quantum de la condamnation,
condamne la SC Saint Petersbourg au paiement de la somme provisionnelle de 380 000 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2],
condamne la SC Saint Petersbourg à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire :
désigne un expert afin de décrire les travaux engagés par la SC Saint Petersbourg, indiquer leur état d'avancement, caractériser l'état d'abandon du chantier, dire s'ils affectent les parties communes et causent des désordres à celles-ci ainsi qu'aux parties privatives des autres copropriétaires, ainsi qu'établir les travaux de remise en état et leurs coûts,
condamne la SC Saint Petersbourg à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] la somme de 15 000 € à titre de provision sur les dépens, en vue notamment des frais d'expertise, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les intimés s'appuient sur trois constats dressés par huissier de justice, les 2 mars 2016, 7 novembre 2016 et 14 novembre 2018 pour attester de l'état d'abandon des travaux par la SC Saint Petersbourg sur l'immeuble depuis 2016 et des grandes inquiétudes existantes quant à la préservation de celui-ci, quant aux atteintes à sa structure puisque des inondations sont constatées. Ainsi, les intimés indiquent avoir fait appel au cabinet d'expertise, Néoperspective dont le rapport, non contesté par aucun autre élément technique produit par l'appelante, établit les graves désordres constatés, et, chiffre à 380 000 € le montant des travaux à réaliser pour remettre en état et sécuriser les parties communes. Les intimés déplorent l'inexécution de l'ordonnance de première instance.
Les intimés font valoir qu'à raison des travaux engagés par la SC Saint Petersbourg, l'immeuble de la copropriété se trouve en péril et nécessite, de toute urgence, des travaux de remise en état que la copropriété ne peut financer puisque son copropriétaire principal, la SC Saint Petersbourg, ne règle pas ses charges de copropriété et ne défère pas aux appels de fonds. Monsieur [D] [I] ès qualités fait valoir la situation de péril de l'immeuble au sens de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, à l'origine de sa désignation, et en déduit que son action est recevable et légitime. Les intimés soutiennent que l'urgence à intervenir est caractérisée et que la responsabilité de la SC Saint Petersbourg quant aux dégâts causés sur les parties communes ne souffre d'aucune contestation. Ils soulignent qu'aucune autorisation de travaux n'a été délivrée en assemblée générale des copropriétaires, et, que les deux courriers de madame [O] [Z] épouse [E] et monsieur [F] [L] ne portent que sur des travaux de toiture, mais pas sur d'autres travaux pourtant entrepris. Ils sollicitent donc la confirmation de la décision sur le fondement de l'article 834 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du même code.
Sur la qualité à agir en justice de monsieur [D] [I] ès qualités, les intimés soulignent que cette prétention ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelante, de sorte que la cour n'est pas saisie. En tout état de cause, ils font valoir qu'aucune autorisation d'assemblée générale n'est nécessaire pour agir devant le juge des référés, et que l'action de madame [O] [Z] épouse [E], copropriétaire, ne saurait être remise en cause.
Enfin, ils contestent tout manquement à un engagement contractuel, non pris par madame [O] [Z] épouse [E] et monsieur [F] [L].
Quant au quantum de la condamnation, les intimés font valoir que l'expert Néoprospective a estimé que les travaux de rénovation de la façade et de réparation de l'appartement du premier étage sont nécessaires à la conservation de l'immeuble, de sorte que c'est à tort que le premier juge a écarté ces sommes et a soustrait 100 000 € de la provision à leur allouer.
Monsieur [F] [L], régulièrement intimé à personne le 14 septembre 2021, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la recevabilité de l'action de monsieur [D] [I] ès qualités
Par application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'occurrence, force est de relever que cette fin de non recevoir ne figure pas au dispositif des conclusions de la SC Saint Petersbourg, ainsi que le soulignent les intimés. Aussi, quels que soient les développements dans les motifs des écritures de l'appelante sur ce point, la cour n'est pas saisie d'une quelconque prétention à ce titre, et n'a donc pas à répondre sur ce point.
Sur la demande de provision au titre des travaux nécessaires
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le principe de la demande
Il n'est pas contesté que le 5 février 2013, la SC Saint Petersbourg a déposé une déclaration de travaux auprès de la mairie de [Localité 7] en vue de réaliser d'importants travaux de restructuration et de modification des façades existantes sans création de SHON, avec création d'une toiture terrasse ornée d'une corniche périphérique (remplaçant la toiture de plusieurs pentes successives), outre la réfection du revêtement par étanchéité projetée couleur ocre sur l'immeuble objet de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Il était également prévu sur la façade Sud-Ouest, la modification des ouvertures, avec réalisation de colonnes et loggia, en remplacement des poteaux en bois, de l'auvent et du balcons actuels. Les projections réalisées démontrent qu'il s'agissait de travaux de grande ampleur.
En premier lieu, force est de relever que ces travaux qui affectent nécessairement les parties communes du bâtiment (toiture, façade, etc), régi par le statut de la copropriété, n'ont pas été autorisés par une assemblée générale des copropriétaires. En effet, pas plus qu'en première instance, la SC Saint Petersbourg ne produit de procès-verbal d'assemblée générale les autorisant. Le procès-verbal d'assemblée générale du 27 septembre 2019 a, au contraire, refusé cette autorisation. Par courriers respectivement des 15 et 19 février 2012, monsieur [F] [L] et madame [O] [Z] épouse [E] ont, il est vrai, donné leur accord pour 'la réfection totale et entière de la toiture (couverture) de l'immeuble à condition que l'appelante prenne à sa charge tous les travaux, qu'elle dispose de toutes les autorisations administratives requises et qu'elle justifie d'une assurance dommages-ouvrage'. Or, ces deux courriers ne peuvent valoir autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au sens des dispositions de la loi de 1965 sur le statut de la copropriété. Par ailleurs, lesdites autorisations ne peuvent en tout état de cause valoir qu'à l'égard de la toiture, mais aucunement pour les autres modifications réalisées, tant celles mentionnées dans la déclaration préalable de travaux, que celles effectivement réalisées. Enfin, la SC Saint Petersbourg ne peut valablement en déduire un engagement contractuel de la part de ces deux intimés, s'agissant de simples courriers, n'ayant aucune valeur de convention. Dès lors, l'irrégularité des travaux ayant été entrepris sans autorisation de la copropriété, alors qu'ils touchent indéniablement les parties communes, est manifeste.
En deuxième lieu, tant le marché de travaux de novembre 2011 portant sur une somme de 110 630 € TTC que les procès-verbaux réalisés les 2 mars 2016, 7 novembre 2016 et 14 novembre 2018 à la demande des intimés, démontrent que des travaux de grande ampleur ont été effectués et arrêtés en 2016, sans aucune évolution depuis. Le marché de travaux portait ainsi sur : le terrassement pour création d'un vide sanitaire au sol ou dallage drainant suivant décisions de l'architecte et du maître l'ouvrage, les démolitions et terrassements déjà réalisés par autre société, la démolition et le terrassement identique pour la zone de l'entrée non démolie à ce jour, la création des fondations pour tout le projet dans ce bâtiment, la création du plancher bas sur vide sanitaire ou dallage drainant, la pose des colonnes fournies par le client, et, le renforcement des poutres de rive des mezzanines du bâtiment concerné.
Les procès-verbaux de constat par huissier de justice démontrent à l'évidence que les lieux ont été abandonnés par la SC Saint Petersbourg depuis 2016, brutalement et en plein cours de chantier, la gérante de la SC ne le contestant pas et avançant des raisons personnelles l'ayant conduit à ne plus revenir en France. Ainsi, l'absence d'achèvement des travaux est acquise : matériel et matériaux de construction entreposés sur place, infiltrations d'eau en divers endroits, locaux inondés par l'absence de fenêtre notamment, terrasse inachevée et inondée. L'état déplorable dans lequel l'appelante a laissé l'immeuble est avéré, et ses dénégations, en rien étayées par un quelconque élément technique, tendant à affirmer que seuls des travaux de finitions sont à achever, ne sont aucunement convaincantes ni concordantes avec les constatations matérielles mises en avant par les intimés.
A la demande des intimés, un diagnostic a été réalisé sur l'immeuble litigieux par le bureau d'étude technique Néoperspective le 23 novembre 2018. Cet analyste a procédé à une comparaison entre le projet envisagé, et les travaux constatés, confirmant l'état d'abandon du chantier. Il a analysé chaque élément du bâtiment, précisément décrit dans son rapport et justement repris par le premier juge dans sa motivation. Il conclut que le bâtiment de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] présente de graves désordres : destruction de mur porteur, étanchéité défectueuse de la toiture générant des infiltrations dans les appartements, appartement au rez-de-chaussée et au 1er étage à l'air libre, ferrailles structurelles non protégées (à l'air libre), façade donnant sur rue, modifiée et non conforme aux travaux prévus, balcons dangereux et préjudice esthétique. L'ingénieur du BET ajoute que le bâtiment est soumis aux intempéries en plusieurs endroits et se détériore rapidement ; il en déduit qu'il y a lieu de procéder aux réparations structurelles thermiques et en étanchéité rapidement. Il indique encore que les appartements au rez-de-chaussée et au 1er étage vendu en viager par madame [O] [Z] épouse [E] ne sont plus habitables en l'état et ne peuvent pas non plus être revendus en l'état.
Malgré ces constats détaillés et éloquents, et malgré la première décision rendue, la SC Saint Petersbourg ne produit toujours pas en appel d'éléments techniques susceptibles de remettre en cause ces conclusions, ni de nature à justifier son argumentation qui tend à soutenir que les travaux ont été achevés à 90 % et que l'inachèvement ne se rapporte qu'aux parties privatives de son bien. Les éléments circonstanciés, précis, techniques et illustrés de photographies produits par les intimés le contredisent manifestement.
Ainsi, l'état de péril de l'immeuble est caractérisé sans aucune contestation sérieuse, ainsi que l'urgence à intervenir au sens de l'article 834 du code de procédure civile, dont les conditions de mise en oeuvre sont indéniablement acquises. L'ancienneté de l'abandon du chantier doit à ce titre être prise en compte.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée sur le principe de la créance retenue à la charge de la SC Saint Petersbourg, afin de permettre aux intimés de procéder aux travaux urgents de nature à mettre un terme à l'état de péril et préserver l'immeuble en cause (infiltrations, affaiblissement de la structure et bâtiment ouvert aux intempéries).
Sur le quantum de la demande
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le rapport du bureau d'études techniques Néoperspective a chiffré, en 2018, le coût des prestations requises pour un retour de l'immeuble à l'état d'origine. Il évaluait à 250 000 € la remise en place de la toiture existante, la réparation de l'appartement du premier étage avec recloisonnement à 50 000 €, la rénovation de la façade à 50 000 € et, la remise en état des parties communes à 30 000 €, soit un coût total au titre des travaux de remise en état à hauteur de 380 000 €.
Il n'est justifié d'aucun élément propre à contester une telle évaluation. Aucune autre appréciation des travaux nécessaires n'est davantage justifiée.
Dès lors, l'ensemble des travaux étant manifestement nécessaires, sans aucune contestation, tant eu égard au péril engendré et à la nécessité de préserver l'immeuble, qu'au regard de l'absence de toute autorisation de travaux par l'assemblée générale des copropriétaires alors que l'intégralité de ceux-ci affecte des parties communes, la créance des intimés à l'endroit de la SC Saint Petersbourg apparaît non sérieusement contestable à hauteur de l'intégralité de cette somme, sans abattement à retenir ou choix à faire. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise sur ce point, et de condamner la SC Saint Petersbourg à payer au syndicat des copropriétaires intimé la somme provisionnelle de 380 000 €.
Sur la demande d'expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Cette demande, présentée à titre subsidiaire par les intimés, n'a pas lieu d'être dès lors qu'il est fait droit à leur demande principale. L'appelante formule des protestations et réserves à ce titre, en défense, sans solliciter elle-même une telle mesure. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce que cette demande n'a pas été accueillie.
Sur la demande provisionnelle au titre des dépens
La demande provisionnelle de pré-financement des frais d'expertise à hauteur de 15 000 € n'a pas lieu d'être, celle-ci n'étant pas ordonnée. Ne présentant aucun intérêt, elle sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SC Saint Petersbourg qui succombe au litige sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [O] [Z] épouse [E], de monsieur [F] [L] et de monsieur [D] [I], ès qualités d'administrateur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. L'indemnité qui leur a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de leur allouer une indemnité complémentaire globale de 2 000 euros en cause d'appel.
L'appelante supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SC Saint Petersbourg à verser la somme provisionnelle de 280 000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] pris en la personne de monsieur [D] [I],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SC Saint Petersbourg à verser la somme provisionnelle de 380 000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] pris en la personne de monsieur [D] [I], son administrateur provisoire,
Condamne la SC Saint Petersbourg à payer à madame [O] [Z] épouse [E], monsieur [F] [L] et monsieur [D] [I], ès qualités d'administrateur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SC Saint Petersbourg de sa demande sur ce même fondement,
Rejette la demande de madame [O] [Z] épouse [E], de monsieur [F] [L] et de monsieur [D] [I], ès qualités d'administrateur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], aux fins de provision sur les dépens,
Condamne la SC Saint Petersbourg au paiement des dépens.
La Greffière Le Président