Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/232
N° RG 24/00232 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZK
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024 à 17h07.
APPELANT
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 7] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [M] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Représenté par Monsieur [S] [U];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 12 heures 54,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [Z] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Beauvais en date du 13 septembre 2021;
Vu l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français susvisée pris le 13 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié à Monsieur [G] [Z] le même jour à 17 heures 45;
Vu la décision de placement en rétention prise le 13 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée à Monsieur [G] [Z] le même jour à 17 heures 45;
Vu l'ordonnance du 16 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;
Vu l'appel interjeté le 17 Février 2024 à 13 heures 25 par Monsieur [G] [Z] ;
Monsieur [G] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né le 15 novembre 2001 au Maroc. Je n'ai pas d'adresse en France ni de famille. J'ai mes parents et frères et soeurs au Maroc.Je suis d'accord pour repartir au Maroc.J'ai fait appel car je ne veux pas rester 28 jours au centre. Je veux que mon départ soit pris en charge. Je suis en France depuis 2020. Je n'ai rien à rajouter.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Par ailleurs, elle soutient que l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français et l'arrêté de placement en rétention ont été notifiés par le truchement d'un interprète par téléphone sans justification de la nécessité du recours à ce moyen de télécommunication. Elle demande aussi à la juridicition de vérifier que l'interprète auquel il a été recouru figurait sur la liste des interprètes assermentés. Enfin, elle fait valoir qu'il ne résulte pas de la procédure que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) était habilité à cette fin, ce qui fait nécessairement grief à l'appelant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il demande à la cour de déclarer irrecevables les moyens de nullité car non soulevés en première instance. Il ajoute au demeurant que l'agent ayant consulté le FAED était bien habilité à cette fin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 16 février 2024 à 17 heures 07. Monsieur [G] [Z] a interjeté appel le 17 février 2024 à 13 heures 25 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Aux termes des dispositions de l'article L141-4 du même code, 'Les modalités d'application des articles L. 141-2 et L. 141-3, et notamment les conditions dans lesquelles les interprètes traducteurs sont inscrits sur la liste prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 et en sont radiés, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Il résulte des pièces du dossier que l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français et la décision de placement en rétention ont été notifiés à Monsieur [G] [Z] le 13 février 2024 à 17 heures 45 par le truchement de Mme [X] [F], interprète en langue arabe, dont l'inscription sur la liste des interprètes assermentés arrêtée par le procureur de la République ou la liste des experts près une cour d'appel n'est pas rapportée.
Cependant, l'appelant, qui a déclaré comprendre la langue arabe, ne saurait sérieusement invoquer un quelconque grief. En effet, Mme [F] a assuré physiquement l'interprétariat lors de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour de Monsieur [Z], sans que cela ne soulève de difficultés, l'intéressé signant les différents procès-verbaux. De la même manière, il sera observé qu'il a signé les récépissés de notification de l'arrêté portant exécution de la peine d'interdiction du territoire français et de la décision de placement en rétention attestant de la compréhension des informations portées à sa connaissance, alors qu'il avait le droit de refuser de signer si tel n'avait pas été le cas.
Le moyen est donc inopérant et sera rejeté.
3) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Le moyen soulevé tenant à la consultation du FAED par un agent non habilité constitue une exception de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci. Monsieur [Z] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. De surcroît, la cour n'entend pas relever d'office le moyen invoqué par l'étranger, dans la mesure où il n'est en l'espèce pas susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. En effet, il résulte du procès-verbal du Brigadier Chef de police LALAU daté du 13 février 2024 à 18 heures 30 que la consultation des fichiers à disposition du Ministère de l'Intérieur, dont le FAED, a été effectuée par un agent expressément habilité des services dudit Ministère.
Le moyen soulevé sera déclaré irrecevable.
4) Sur le moyen tiré de l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
L'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité susceptible d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention.
Aussi, les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement n'étant pas critiquées, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [G] [Z],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 16 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 7] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Amélie BENISTY
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [Z]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 7] (MAROC) (99350)
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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