Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16465 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKO3I
[B], [G] épouse [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Laure CHIESA
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de DIGNE LES BAINS en date du 22 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00348.
APPELANTE
Madame [B], [G] épouse [T], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10219 du 20/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représentée par Me Laure CHIESA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIME
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2019, Mme [B] [G], née le 22 mai 1979, a sollicité l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Alpes de Haute-Provence.
Par décision du 29 mars 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé ladite allocation au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 75% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Suite au rejet de son recours contre la décision précitée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par décision du 12 juillet 2019, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne aux fins de se voir octroyer l'allocation adulte handicapé.
Par ordonnance du 15 avril 2020, une consultation médicale a été ordonnée et confiée au docteur [W], rhumatologue, indiquant en son rapport du 2 novembre 2020 ne pas être parvenue à s'adjoindre un sapiteur ophtalmologue et concluant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné d'office une nouvelle mesure de consultation médicale.
Le docteur [Z], expert ophtalmologue désigné aux lieu et place du docteur [L], puis du docteur [C], a rendu son rapport le 16 mai 2022, concluant à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Par jugement du 22 novembre 2022, ce tribunal l'a déboutée de sa demande d'allocation adulte handicapé et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties à l'exception des frais d'expertises.
Mme [G] en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il lui a refusé la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi et demande que lui soit allouée l'allocation adulte handicapé au jour de sa demande.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 juin 2023, la maison départementale des personnes handicapées des Alpes de Haute-Provence n'y est ni comparante, ni représentée et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, qu'il est institué une allocation aux adultes handicapés dont le montant est fixé par décret.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui:
- liste huit types de déficiences: déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
- propose des fourchettes de taux d'incapacité selon le degré de déficience: forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l'allocation adulte handicapé peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
En application des dispositions du décret du 16 Août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi ;
La restriction est durable, dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation adulte handicapé, même si la situation médicale de la partie demanderesse n'est pas stabilisée ;
A ce titre les effets du handicap sur l'emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
- de l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur l'accès ou le maintien dans l'emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d'activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d'évaluation défini par l'arrêté du 6 février 2008,
- des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l'impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d'activités des lors qu'ils s'inscrivent sur une durée d'au moins un an,
- des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
- des divers éléments caractérisant sa situation en regard d'une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d'un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
La cour rappelle par ailleurs qu'elle statue, au regard des éléments à elle soumis, à la date
de la demande d'allocation adulte handicapé, soit en l'espèce le 12 février 2019.
Il appartient en outre à l'appelante d'établir les faits qu'elle allègue à l'appui de ses prétentions.
Mme [G], âgée de 40 ans à la date de la demande, ne conteste pas le taux d'incapacité évalué entre 50 à75% et retenu par le tribunal mais affirme présenter du fait de son handicap une impossibilité de travailler.
Elle expose pour sa part être atteinte d'un nystagmus congénital se caractérisant par un mouvement saccadé des deux globes oculaires, qui s'accompagne d'estropie, d'une altération à la vision des couleurs et de la sensibilité aux faibles contrastes, d'un champ de vision restreint, et qui engendre un torticolis récurrent, une fatigabilité importante, des céphalées, cervicalgies et douleurs lombaires choniques.
Elle précise souffrir d'un défaut de mobilité et objecte que, bien que le certificat médical du docteur [P] ait indiqué 'déplacement à l'extérieur seule avec aisance en permanence', il est contradictoire avec ses propres constatations selon lesquelles son nystagmus congénital avec torticolis et strabisme est 'gênant dans les tâches quotidiennes'. Elle indique que, pour n'être pas aveugle, elle est dans l'impossibilité de conduire un quelconque véhicule et que la compensation de son défaut de mobilité ne peut être effectuée que par l'aide d'une tierce personne. Elle souligne en outre résider en un lieu particulièrement limité en termes d'accès au réseau de transport urbain, incompatibles avec des horaires de travail auquel elle devrait se déplacer par les transports en commun, de sorte que son impossibilité de conduire devient en elle-même un handicap limitant l'accès au travail.
Elle fait observer qu'il ne saurait être tenu compte des conclusions du docteur [W] qui n'a pas compétence en ophtalmologie et ne peut mesurer l'impact de son handicap sur l'accès à l'emploi et se prévaut des conclusions du docteur [Z].
Elle critique par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a retenu une absence de justification de démarches mises en oeuvre pour trouver un emploi et de ne pas démontrer que tout aménagement de poste serait impossible, dans la mesure où, d'une part, l'agence Cap Emploi, avec laquelle elle a tenté de prendre rendez-vous, se situe à [Localité 4] et qu'en raison du réseau de transports sus-décrit et des frais non pris en charge, son absence de mobilité est un frein indéniable et ses capacités visuelles lui interdisent toute formation à distance. Elle précise avoir obtenu un baccalauréat professionnel en 1999, qu'elle n'a toutefois pas pu faire valoir dans le monde professionnel en raison de son handicap.
Elle objecte qu'un poste de travail aménagé exigerait la détermination d'un emploi correspondant à ses capacités physiques et intellectuelles et dans un périmètre limité compte-tenu de la durée des transports en commun, gageure dans le bassin d'emploi de [Localité 5].
Les premiers juges, pour fixer le taux d'incapacité de Mme [G] entre 50 et 79% et considérer qu'elle ne présentait pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, ont écarté les conclusions du docteur [Z] en ce qu'il a retenu celle-ci au seul motif de l'impossibilité d'accéder au permis de conduire, et se sont fondés sur le certificat médical établi par le docteur [D], les conclusions du docteur [W] et le fait que la requérante n'a pas justifié de démarches de recherches d'emploi, ni de sollicitations de Cap Emploi ou Pôle Emploi, et que la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi exige une limitation de l'accès à un exercice professionnel et non des modes de déplacements privés.
Le docteur [W], après s'être déclarée incompétente en matière d'ophtalmologie, ne pas avoir de ce fait procédé à son examen et en vain tenté de s'entourer de sapiteurs en cette spécialité a, pour conclure à l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, indiqué que la patiente pouvait bénéficier d'un emploi pour personne malvoyante tout en indiquant que son handicap rendait lui causait des 'impossibilités et difficultés' déplacements seule.
Ce rapport, dont les conclusions sont contradictoires avec ses développements et ne sont pas médicalement étayées, ne peut toutefois être pris en compte pour apprécier l'impact du handicap de l'appelante sur son accès à l'emploi.
Si le certificat médical versé par l'appelante elle-même et établi par le docteur [D] le 17 janvier 2019 a coché la case 'se déplace en permanence avec aisance avec compensation -sans précision', il indique cependant : 'nystagmus congénital compliqué et strabisme gênant dans les tâches quotidiennes' et une 'dépendance- impossibilité de conduire', qui atteste d'une atteinte patente à la mobilité de la patiente due à son handicap et de sa dépendance à une tierce personne ou aux transports en commun pour la même raison.
Le docteur [Z], pour conclure à une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, a constaté pour sa part, après avoir examiné Mme [G] et étudié les documents médicaux à lui soumis, qu'elle était dans l'impossibilité de conduire et présentait 'une absence de vision binoculaire avec l'absence d'évaluation des distances et des reliefs et acuité visuelle sur le meilleur oeil corrigé à 5/10ème Parinaud 4.'
Cependant, comme l'ont relevé les premiers juges, l'appelante ne verse aucun justificatif de démarches professionnelles qui auraient échoué du fait de son handicap, ni à la date de sa demande, ni antérieurement, et la seule limitation du réseau de transports en commun relevant de son domicile n'est pas de nature à démontrer qu'il lui est particulièrement difficile du fait de son handicap de les emprunter pour accéder à un emploi ou une formation.
Partant, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter Mme [G] de sa demande d'allocation adulte handicapé.
Succombante, Mme [B] [G] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [G] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment