Texte intégral
N° RG 21/01199 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KZAD
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Emeline GAYET
Me Maeva ROCHET
Me Laurence BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 DECEMBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/01269) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 7 janvier 2021, suivant déclaration d'appel du 8 Mars 2021
APPELANTE :
Mme [R] [H]
Chez Maître Emeline GAYET
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4755 du 12/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [Z] [B]
né le 05 Avril 1985 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022, Laurent Grava, conseiller, qui a fait son rapport, assisté de M. Frédéric Sticker, greffier, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail du 20 avril 2016, la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) a consenti à Mme [H] un logement situé [Adresse 5]), moyennant un loyer mensuel de 269,18 euros. Le contrat de bail contenait une clause résolutoire et une clause de solidarité.
Mme [H] et M. [B] se sont mariés le 30 juillet 2018.
Par actes des 3 mars, 27 juillet et 3 août 2020, la SDH a assigné Mme [H] et M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de les voir condamnés à lui payer la somme de 2 869,35 euros au titre de l'arriéré locatif au 30 janvier 2020 et de voir ordonné l'expulsion de M. [B] des lieux.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- constaté la résiliation du bail liant la société SDH et Mme [H] à la date du 17 mai 2019 ;
- constaté que Mme [H] a quitté le logement ;
- prononcé la résiliation du bail liant la société SDH et M. [B] à la date de la décision ;
- dit que M. [B] devra libérer les lieux ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [B] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement situé à [Adresse 5] ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du jugement égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné M. [B] à payer à la société SDH l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamné solidairement M. [B] et Mme [H] à payer à la société SDH la somme de 6 001,97 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- débouté la SDH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamné in solidum M. [B] et Mme [H] à supporter les dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu que :
- le bailleur justifie de la saisine de la CAF dans les délais légaux,
- le bail a été résilié le 17 mai 2019 à l'égard de Mme [H]
- le bail est résilié à la date du jugement à l'égard de M. [B] qui ne respecte pas ses engagements de paiement,
- s'il est constant qu'une procédure de divorce est en cours entre M. [B] et Mme [H], elle n'a pas abouti au prononcé d'un jugement de divorce au jour du jugement,
- Mme [H] ne justifie pas du respect des dispositions procédurales de notification prévues par l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 au titre de l'ordonnance de protection.
Le 8 mars 2021, Mme [R] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que M. [Z] [B] doit libérer les lieux.
Par ordonnance, la première présidente de la cour d'appel de Grenoble du 15 septembre 2021 a :
- débouté Mme [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble le 7 janvier 2021,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [H] aux dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, Mme [R] [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré ;
- déclarer qu'elle ne sera pas tenue solidairement au paiement des loyers avec M. [B] ;
- déclarer qu'elle n'est plus solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus depuis le 17 mai 2019, soit après l'écoulement d'un délai de préavis d'un mois suivant la réception du courrier par la société SDH le 17 avril 2019 ;
- débouter la société SDH de sa demande aux fins de condamnation in solidum de Mme [H] et M. [B] au paiement de la somme de 6 001,97 euros correspondant au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au 3 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
- déclarer qu'elle n'est plus solidaire du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus depuis le 30 juin 2020, soit la date à laquelle la mention du divorce a été réalisée en marge de l'acte de mariage ;
- condamner la société SDH à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
- elle n'est pas solidaire de M. [B] pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la société SDH dans la mesure où elle a informé le bailleur de son départ du logement en raison de violences conjugales dans son courrier du 15 avril 2019 ;
- si elle n'a effectivement pas joint l'ordonnance de protection puisqu'elle n'a été délivrée que le 11 juin 2019, elle a transmis son dépôt de plainte et de main courante faisant état des violences conjugales qu'elle subissait ;
- la société SDH ne l'a pas informée de la nécessité de lui adresser une copie de l'ordonnance de protection ;
- l'essence de la loi ELAN est de protéger les victimes conjugales et de permettre leur départ du logement et de prévoir une cessation de la solidarité entre époux en cas de violences conjugales ;
- à titre subsidiaire, son divorce de M. [B] est devenu opposable à la société SDH le 30 juin 2020 date à laquelle sa mention a été réalisée en marge de l'acte de mariage, de sorte qu'elle n'est pas redevable des sommes dues après cette date.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) demande à la cour de :
- dire l'appel principal et l'appel incident recevables ;
- constater que Mme [H] est déchargée de son obligation solidaire au paiement du loyer et des charges relatifs au bail du 20 avril 2016 à compter du 30 juin 2020, date de la publication du jugement du divorce ;
En conséquence,
- réformer le jugement et statuant à nouveau ;
- condamner solidairement M. [B] et Mme [H] à lui verser la somme de 4 929,13 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 30 juin 2020 ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 292,29 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période échue entre le 1er juillet 2020 et le 7 janvier 2021 ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus ;
- débouter Mme [H] de toutes demandes ou prétentions contraires ;
- condamner in solidum M. [B] et Mme [H] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens d'appel.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de Mme [H] ne visent que sa condamnation au titre de l'arriéré locatif et des dépens, de sorte que le jugement est définitif concernant les autres chefs du jugement ;
- le seul élément nouveau produit par Mme [H] est la publication du jugement de divorce du 30 juin 2020 en dépit d'une audience devant le premier juge le 3 novembre 2020 ;
- Mme [H] ne conteste pas n'avoir jamais respecté l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989 bien qu'elle tente se prévaloir du congé du 15 avril 2019, en ne joignant pas l'ordonnance de protection ni en transmettant son courrier par recommandé avec demande d'avis de réception ;
- la solidarité conjugale résulte des articles 220 et 262 du code civil, et cesse du jour de la transcription du jugement de divorce de l'état civil, à savoir le 30 juin 2020 en l'espèce ;
- les condamnations financières au titre de l'arriéré de loyer et de charges doivent être actualisées, notamment à l'égard de M. [B] seul.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2021, M. [Z] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- débouter la société SDH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
- n'ayant plus de carte de séjour, il n'a pas d'autorisation de travail, de sorte qu'il a accumulé un important arriéré locatif ;
- il a un enfant à charge et ne dispose d'aucune ressource et tente de régulariser sa situation administrative afin de régler l'arriéré locatif.
La clôture de l'instruction est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « juger » « dire et juger », « déclarer », « dégager » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la solidarité entre époux :
Il résulte des dispositions de l'article 1751 du code civil que le bail conclu par l'un des époux, quand bien même il a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.
En l'espèce, M. [Z] [B] et Mme [R] [H] se sont mariés le 30 juin 2018, de sorte que M. [B] est devenu cotitulaire du bail initialement signé par Mme [R] [H].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
De plus, l'article 220 du code civil précise que la solidarité s'applique aux deux époux s'agissant des dettes contractées par l'un pour l'entretien du ménage (ici les loyers et charges locatives).
L'article 262 du même code ajoute que le jugement de divorce est opposable aux tiers au jour des formalités de publication en marge de l'acte, en l'espèce au 30 juin 2020.
Sur la résiliation du bail :
1) S'agissant de Mme [R] [H] :
Aux termes des dispositions des articles 15 de la loi du 6 juillet 1989, le préavis applicable au locataire en cas de départ du logement est de trois mois, à l'exception des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, selon l'article 17 de la même loi.
Aux termes du décret n°2013-392 du 10 mai 2013, la commune d'Echirolles (38) où se trouve le logement objet de la présente procédure figure au rang de celles visées par l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 et le délai de préavis applicable est donc de un mois.
Tenant compte de la date de réception du congé délivré par Mme [R] [H], le bail a été résilié à son égard à compter du 17 mai 2019.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2) S'agissant de M. [Z] [B] :
M. [B] occupe seul le logement, de son propre aveu et il a généré de facto un dette locative.
Ce non-respect de ses obligations de paiement du loyer justifie de prononcer la résiliation du bail à son égard à compter de la décision de première instance.
L'ancienneté et l'importance de l'arriéré justifient également que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Par conséquent, à défaut de libération volontaire, M. [Z] [B] pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail à son égard.
Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
M. [B] sera condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail prononcée par le premier juge et jusqu'à la libération effective des lieux.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur la créance du bailleur :
En l'espèce, le bailleur produit une créance de 4 929,13 euros au 30 juin 2020, étant rappelé que la solidarité doit cesser au 30 juin 2020, date de publication du divorce.
Cette somme sera due solidairement par M. [B] et Mme [H].
S'agissant de M. [B] seul, il concerné par le solde locatif du 1er juillet 2020 au 7 janvier 2021 (date du jugement de première instance) pour un montant de 2 292,29 euros, étant rappelé que la période postérieure au 7 janvier 2021 n'est pas affectée par le présent recours dès lors que M. [B] a déjà été condamné seul au paiement de l'indemnité d'occupation.
Les sommes dues seront donc actualisées en ce sens et le jugement entrepris sera infirmé de ce seul chef.
Aux termes de l'article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l'ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l'autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, et rendue depuis moins de 6 mois.
En l'espèce, Mme [H] a donné congé au bailleur par lettre simple datée du 15 avril 2019 en indiquant avoir été victime de violences conjugales. Elle indique qu'elle a joint à cette lettre une copie d'une main courante et d'un dépôt de plainte.
Il est établi que le 2 avril 2019 Mme [H] a sollicité le juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection, que les parties ont été convoquées le 7 mai 2019 et que l'ordonnance a été rendue le 11 juin 2019.
Toutefois, Mme [H] n'établit pas que cette ordonnance a été notifiée au bailleur.
Le moyen doit être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [B] et Mme [R] [H], qui sont condamnés au fond en cause d'appel, supporteront in solidum les dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SDH les frais engagés pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera prononcée à son profit en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a « condamné solidairement M. [B] et Mme [H] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) la somme de 6 001,97 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 3 novembre 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision » ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [Z] [B] et Mme [R] [H] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) la somme de 4 929,13 euros au titre de l'arriéré locatif à la date du 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Condamne M. [Z] [B] à payer à la société dauphinoise pour l'habitat (SDH) la somme de 2 292,29 euros au titre de l'arriéré locatif pour la période échue entre le 1er juillet 2020 et le 7 janvier 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [Z] [B] et Mme [R] [H] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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