Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
S.A.S. AQUAGEO
copie exécutoire
le 15 septembre 2022
à
Me Bibard,
Me Letko Burian
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/04948 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHX3
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 09 SEPTEMBRE 2021 (référence dossier N° RG F19/00398)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le 16 Novembre 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me SABALY de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS
ET :
INTIMEE
S.A.S. AQUAGEO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée, concluant et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau D'ARRAS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2022, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [P] est initialement entré au service de la société Tech Sub, avant de voir son contrat de travail transféré par avenant du 2 janvier 2012 à la société Aquageo.
Il occupait le poste de chef de chantier en géosynthétiques.
La société relève de la convention collective des travaux publics.
Par courrier du 24 juillet 2019, il a adressé à son employeur une attestation d'arrêt maladie.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 30 juillet 2019 d'une requête tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à la reconnaissance du harcèlement moral dont il dit avoir été victime, et au paiement d'heures supplémentaires.
Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 9 septembre 2021 a :
- dit et jugé qu'aucun élément ne permettait de présumer et de caractériser une situation de harcèlement moral à l'égard de M. [P] ;
- dit et jugé n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] ;
- débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de l'absence d'action et de prévention du harcèlement moral ainsi que de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
- dit et jugé que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires impayées ;
- dit et jugé que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de la SAS Aquageo étanchéité au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [P] à verser à la SAS Aquageo étanchéité la somme de 1 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens.
Ce jugement a été notifié le 13 septembre 2021 à M. [P] qui en a relevé appel le 7 octobre 2021.
La société Aquageo a constitué avocat e le 21 octobre 2021.
Le 14 avril 2022 M. [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2022, M. [P] prie la cour de :
- le dire et le juger autant recevable que bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Amiens en date du 9 septembre 2012 du chef de ses dispositions expressément critiquées :
- dit et jugé n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] ;
- débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et de l'absence d'action et de prévention du harcèlement moral ainsi que de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
- dit et jugé que M. [P] ne rapporte pas la preuve d'heures supplémentaires impayées ;
- dit et jugé que M. [P] ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de la SAS indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail ;
- débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] à verser à la SAS Aquageo étanchéité la somme de 1 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- constater le harcèlement moral ;
- dire et juger la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et lui faire produire les effets de la nullité du contrat du travail, ou à défaut, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Aquageo à lui payer :
-10 353,29 euros à titre de paiement des heures supplémentaires outre 2.010,83 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires ;
- 4 716,28 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos outre 471,63 euros au titre des congés payés afférents ;
-1 683,6 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 20 000 euros à titre de réparation du préjudice distinct lié au harcèlement moral ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d'action de prévention du
harcèlement moral ;
- 6 561,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 656,12 euros à titre de congés payés y afférent ;
- 9 201,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement calculée au 20 juillet 2020 puis 1 093,53 euros par année d'ancienneté;
- 59 050,8 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité ou à défaut au titre de
dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner en tant que besoin l'audition des salariés de la société Aquageo suivants : M. [K] ([Adresse 8] ' [Localité 7]), M. [V] ([Adresse 10] ' [Localité 4]), M. [M] et M. [J] ([Adresse 2] ' [Localité 6])
- condamner l'employeur à remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat conforme au jugement à intervenir.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mai 2022, la société Aquageo prie la cour de :
- juger que les demandes de M. [P] antérieures au 30 juillet 2016 au titre des heures supplémentaires sont prescrites ;
- juger que M. [P] ne démontre pas l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées ;
- juger que M. [P] a été rempli de l'intégralité de ses droits ;
- juger qu'elle n'a commis aucun fait constitutif du délit de travail dissimulé ;
- juger qu'elle n'a commis aucun fait constitutif de harcèlement moral ;
- juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation de prévention ;
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [P] ;
- juger que M. [P] ne démontre pas la réalité de son préjudice ;
- juger que les demandes de M. [P] sont irrecevables et mal fondées ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens le 9 septembre 2021 ;
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 16 juin 2022.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
M. [P] expose que le contrat de travail stipulait un temps de travail hebdomadaire de 35 heures, qu'il produit aux débats des agendas démontrant qu'il dépassait ce quantum, que si l'employeur conteste la pertinence de cet élément de preuve, il reconnaît par le biais de la fiche de paie du mois d'octobre 2020 un volume d'heures supplémentaires cohérent avec sa revendication. Il précise qu'il travaillait au Congo et était mis à disposition d'une société locale qui exigeait qu'il travaille tous les jours, qu'il a donc noté dans son agenda les heures travaillées, que cette société était notoirement malhonnête si bien que le mail qu'elle aurait rédigé est sans valeur, étant précisé que si le jugement fait référence à cette pièce, elle n'est pas reprise au bordereau de communication de pièces.
Il ajoute qu'il n'y avait pas de pointeuse, pas plus de période d'intempéries puisqu'il travaillait sous abri en cas de mauvaises conditions, le terme d'intempérie ne signifiant pas inactivité, qu'à ses retours en France il avait quelques jours de récupération mentionnés sur l'agenda avec la mention « récup » ainsi que des congés payés, que l'indemnité de grand déplacement du 11 au 12 mai 2017 était justifiée car il a dormi à l'hôtel et avait fourni à l'employeur la facture de la nuitée.
La société Aquageo rétorque que les éléments produits par le salarié sont insuffisants en ce qu'ils consistent en des agendas comportant de nombreuses erreurs et approximations alors qu'il aurait été plus simple de produire les fiches de pointage mensuels, que le salarié ne distingue pas les heures supplémentaires des heures de dimanches et jours fériés ou des heures de route ; qu'elle a versé une partie de la somme réclamée qu'elle estime justifiée.
Sur ce
Aux termes de l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.
Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L'article L. 3121-36 du même code dispose qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Pour présenter sa demande, M. [P] produit aux débats des tableaux sur feuilles des années 2016 à 2019 reprenant des cases par semaine sur lesquelles il a indiqué le nombre d'heures travaillées et le nombre d'heures supplémentaires effectuées avec les mentions des arrêts maladie et des congés payés.
Il y a lieu de considérer que le salarié fournit des éléments suffisamment précis permettant d'étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre utilement.
Pour s'opposer aux demandes de M. [P], la société verse aux débats les tableaux de pointage du salarié pour les années concernées faisant apparaître un nombre d'heures supplémentaires en bien moins grand nombre que celui revendiqué par le salarié et un récapitulatif des heures qu'elle reconnaît être dues au salarié sur les années 2016 à 2019 avec un détail par tranche d'heures supplémentaires à 25 ou 50%, les heures de dimanche ou jours fériés, les heures de route et des journées de solidarité dont le montant représente la moitié de la somme initialement réclamée par le salarié.
La cour observe que le salarié n'avait jusqu'à sa saisine du conseil de prud'hommes pas contesté le nombre d'heures supplémentaires retenu par l'employeur, l'analyse des tableaux fournis par les parties ne permet pas retrouver les heures supplémentaires revendiqués par le salarié alors qu'il transmettait son pointage mensuellement à la société. Les heures revendiquées ne l'ont été qu'au moment de la rupture.
C'est en vain que le salarié soutient que lors de ses séjours au Congo, il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non comptabilisées par l'employeur dés lors qu'il n'indique pas la période et la durée de ces séjours.
L'employeur reconnaît néanmoins être redevable de la somme globale de 11 373,44 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019 qui ont été payées en novembre 2020 telles que reprises dans la fiche de paie d'octobre 2020.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [P] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais seulement dans la limite de 11 373,44 euros brut au titre des heures supplémentaires pour les années 2016 à 2019, déjà réglées par l'employeur, M. [P] sera débouté du surplus de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les repos compensateurs
M. [P] sollicite la condamnation de la société Aquageo à lui verser des dommages et intérêts au titre des repos compensateurs soutenant avoir travaillé sur les années comprises entre 2016 et 2018 au-delà du contingent annuel.
La société Aquageo conteste l'accomplissement par le salarié du nombre d'heures supplémentaires accomplies pouvant ouvrir droit à des contreparties obligatoires en repos.
Sur ce
L'article L3121-30 du code du travail dispose que « Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »
En cas d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les juges du fond évaluent souverainement le montant de l'indemnité due au salarié pour la perte des contreparties obligatoires en repos auxquelles ouvraient droit les heures supplémentaires accomplies, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué.
Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour que M. [P] a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 145 heures qui trouve à s'appliquer ouvrant droit à la contrepartie obligatoire en repos ; en effet, il apparaît que le salarié a accompli sur la période considérée la moitié des heures revendiquées, l'employeur les ayant payées spontanément.
Au vu des pièces produites et des moyens débattus la cour retient que M. [P] a réalisé :
- en 2016 : 19 heures au delà du contingent annuel
- en 2017 : 80 heures au delà du contingent annuel
- en 2019 : 27 heures au delà du contingent annuel.
Dès lors, il sera fait droit partiellement à la demande du salarié, par infirmation du jugement et la cour retiendra désormais qu'il est dû à M. [P] une somme de 2558 euros.
Sur le travail dissimulé
M. [P] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser une somme équivalente à 6 mois de salaire soutenant que l'employeur ne pouvait ignorer qu'il effectuait des heures supplémentaires.
La société Aquageo s'oppose à cette demande répliquant qu'elle n'avait pas réglé les heures supplémentaires étant dans l'impossibilité d'en calculer le nombre au regard des éléments inexploitables communiqués par le salarié , que dés qu'elle a été destinataire de ces éléments elle a régularisé la situation et le paiement, n'ayant aucune intention frauduleuse.
Sur ce
Il résulte de l'article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont le travail a été dissimulé par l'employeur a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi.
Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle.
En l'espèce, la cour a jugé que M. [P] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur mais qui ont été payées spontanément en novembre 2020 alors que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 30 juillet 2019.
Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société Aquageo, dont le manquement résulte davantage du retard pris par le salarié qui ne communiquait pas les éléments nécessaires au calcul des heures supplémentaires, qu'il n'est pas caractérisé une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié tel que cela ressort des échanges de pièces entre les parties au cours de la relation contractuelle puisque dés que l'employeur a eu connaissance des éléments permettant de quantifier le nombre d'heures supplémentaires, il a réglé spontanément ce qu'il estimait justifié.
Il convient donc de rejeter la demande de M. [P] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris en son principe.
Sur le harcèlement moral
M. [P] dénonce avoir été victime de harcèlement de la part de l'employeur, que le chargé d'affaire de la société exerçait sur lui une pression constante alors qu'il effectuait correctement ses missions, qu'il lui est arrivé de fondre en larmes devant des intérimaires ce à quoi l'employeur lui rappelait par SMS qu'il était un trouble dans l'entreprise, qu'il a été accusé faussement de vol de matériel et subi au cours d'un jeu inspiré de Koh lanta le vote de ses collègues afin de déterminer s'il devait être maintenu dans l'entreprise.
Il rapporte que l'employeur s'est immiscé dans sa vie privée afin d'y trouver des causes de dépression afin de le culpabiliser, qu'ayant été informé par la mutuelle qu'il ne serait plus en couvert, il s' est enquis auprès de l'attachée de direction de sa situation, qu'il avait son mot de passe mais que sa boîte courriel avait été désactivée ; qu'il a du suivre un traitement anxiolytique et s'est détaché de ses loisirs.
La société Aquageo a nié tout harcèlement moral, soutenant que le salarié doit rapporter des éléments laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, que M. [P] verse un seul témoignage d'un salarié ayant cessé son activité trois ans avant son arrêt de travail, qu'elle ne l'a pas accusé de vol déposant une plainte contre X, mais a simplement demandé à lui et à son collègue aussi titulaire du permis requis s'il savait si la remorque qui avait été volée avait été utilisée ou laissée sur le chantier.
Elle précise que le salarié avait accepté de se rendre en Afrique ou aux Antilles moyennant un salaire plus avantageux, qu'il a alors noué une relation extra conjugale qui a eu des répercussions professionnelles et extra professionnelles, que ne pouvant plus vivre avec son épouse le chargé d'affaire de la société lui a loué un appartement en avril 2014 mais que M. [P] est devenu colérique et insultant envers ses collègues et a commencé à multiplier les arrêts de travail dus à des problèmes physiques puis au décès de son fils, circonstances qui étaient sans lien avec le travail, que pour autant elle n'a pas souhaité se séparer du salarié qui était indispensable pour les chantiers à l'étranger.
Enfin l'employeur ajoute que le chargé d'affaires, M. [I], et M. [P] avaient travaillé ensemble pendant de longues années sans difficulté ce qui explique la bienveillance à son égard, qu'il verse les témoignages de collègues du salarié démentant ses affirmations sur le comportement de la société.
Sur ce
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1du même code, le salarié a la charge de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte du premier de ces textes que les faits susceptibles de laisser présumer une situation de harcèlement moral au travail sont caractérisés, lorsqu'ils émanent de l'employeur, par des décisions, actes ou agissements répétés, révélateurs d'un abus d'autorité, ayant pour objet ou pour effet d'emporter une dégradation des conditions de travail du salarié dans des conditions susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.
Le salarié verse notamment aux débats :
- un SMS attribué à M. [I] lui demandant de le rappeler car ses arrêts à répétition posent de gros problèmes d'organisation et qu'il aimerait savoir sur quel pied danser
- une attestation de M. [E] qui indique « qu'il nous est arrivé d'être accusé injustement de vol, affirmations gratuites et sans preuves qui atteignent gravement le moral de ceux qui sont visés »
- le témoignage de sa fille qui relate avoir vu le comportement de son père changer devenir triste et renfermé, ne s'investissant plus dans ses loisirs, le but de la société selon elle étant de programmer l'éviction de son père en le rabaissant, en le dénigrant et en impliquant les autres salariés
- la copie d'un courrier adressé le 25 juillet 2019 à M. [I], chargé d'affaires de la société, lui reprochant d'avoir colporté de fausses accusations au sein de l'entreprise afin de la dénigrer au travail, d'avoir organisé un Koh Lanta afin de savoir s'il fallait le « virer ou pas », vote ayant eu lieu dans les locaux de l'entreprise autour d'un repas, de l'avoir accusé de vol de matériel, de lui reprocher d'avoir pris un arrêt maladie après la mort de son fils puis lors de sa reprise du travail de l'avoir laissé seul sur un chantier avec des intérimaires, d'avoir des angoisses à l'idée de revenir pour subir de nouvelles accusations
- le certificat médical qui prescrit un traitement anti-dépresseur en indiquant que M. [P] est suivi depuis le 10 mai 2019 pour syndrome anxio dépressif réactionnel à un stress professionnel selon lui
- le courrier de l'employeur du 11 septembre 2019 qui répond qu'il ignore la raison pour laquelle les relations avec M. [I] que le salarié connaît depuis longtemps se sont dégradées après un litige autour de la location d'un appartement, de sa compréhension notamment lorsqu'il a du venir le chercher au commissariat lorsqu'il avait menacé sa famille avec une arme qu'il avait caché dans un placard de l'entreprise, des tentatives pour le raisonner lorsque le salarié lui a demandé de l'aider à obtenir un visa pour sa petite amie gabonaise qui s'est révélée une relation toxique puisqu'il a du ensuite changé de numéro de téléphone pour ne plus être harcelé, du soutien qu'il a obtenu lors du décès de son fils, que le fait d'avoir demandé aux deux collaborateurs titulaires du permis E s'ils n'avaient pas pris ou oublié la remorque ne constitue pas une accusation de vol, qu'il regrette que la salarié veuille quitter l'entreprise.
- la réponse du salarié s'offusquant du fait que l'employeur fasse état de sa vie privée, lui rappelant les difficultés sur les chantiers à l'étranger sur lesquels il était seul, loin de sa famille y compris pendant les fêtes de fin d'année
- le courrier par lequel le salarié se plaint d'avoir eu sa boîte mail professionnelle désactivée.
Le salarié présente ainsi des éléments de fait qui sont de nature à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
La société verse aux débats :
- des attestations collègues de travail de M. [P] indiquant n'avoir jamais été témoins de menaces directes de quelque nature ou d'abandon de la part de M. [I] à l'endroit de celui-ci,
- un courriel de la société pour offrir une gerbe de fleurs lors du décès du fils de M. [P]
- le procès verbal de dépôt de plainte du 14 mai 2019 pour le vol de matériel
- l'attestation de l'agence de travail intérimaire Suballiance indiquant que M. [E] ne travaille plus pour aucun client y compris pour la société Aquageo depuis novembre 2016
- un graphique montrant l'absence d'activité à l'export depuis 2019
- le témoignage de Mme [D] responsable administrative et comptable de la société qui atteste que les affirmations du salarié sur les propos qu'elle aurait tenus en lui reprochant d'avoir engagé une action aux prud'hommes ne sont pas conformes à la réalité, qu'elle explique que la mutuelle ne connaissait pas M. [P] car il n'avait pas rempli le bulletin d'adhésion, qu'il la vouvoyait alors qu'ils se sont tutoyés pendant 12 ans, que suite à l'inaptitude il est venu à la société et a eu une discussion sympathique avec la gérante.
Il apparaît que le salarié n'a pas été mis en cause dans le vol de la remorque en mai 2019 puisque la plainte a déposée contre X, le témoignage de M. [E] est sans intérêt puisqu'il a cessé de travailler avec la société Aquageo en novembre 2016 soit presque trois ans avant la plainte.
La cour observe que le courriel attribué à M. [I] ne constitue pas une pression mais simplement une demande afin d'organiser le travail des salariés devant mettre en 'uvre des chantiers.
Les pièces produites par l'employeur permettent d'établir que le comportement de M. [I] n'a pas été constitutif de harcèlement à l'égard du salarié, la seule pièce en faisant état étant les courriers rédigés par M. [P] à l'adresse de la société qui l' a fermement démenti. Le conflit entre ces deux salariés est apparu suite à la location par M. [P] d'un logement appartenant à M. [I] ; Cependant il n'est pas établi que ce conflit ait eu des conséquences d'ordre professionnel.
Le salarié se plaint d'avoir été victime d'un jeu douteux au cours duquel il aurait été demandé à ses collègues de dire s'ils voulaient continuer à travailler avec lui dans la société. La cour relève cependant qu'aucune pièce ne vient corroborer son affirmation.
Si le médecin du salarié fait état de la dépression de celui-ci, il n'indique pas qu'elle trouverait son origine dans l'activité professionnelle, le praticien se contentant de reprendre les dires de son patient.
Il en est de même pour la fille de M. [P] qui n'étant pas sur le lieu de travail ne fait que rapporter les propos de son père. La cour relève d'ailleurs que la cause de la dépression du salarié peut se trouver ailleurs que dans l'activité professionnelle.
L'employeur verse aux débats diverses attestations de salariés dont la teneur est de nature à démentir l'attitude harcelante et humiliante prêtée à M. [I].
Enfin, Mme [D] conteste que le salarié n'avait plus accès à sa boîte mail professionnelle, explique qu'elle a adressé le bulletin d'adhésion à la nouvelle mutuelle d'entreprise pour régularisation. M. [P] ne soutient pas ne pas avoir pu régulariser sa situation grâce à ce document.
Ainsi, la société Aquageo contredit les éléments du salarié et justifie que les agissements que ce dernier dénonce étaient justifiés objectivement et non constitutifs de harcèlement moral.
Pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [P] de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral et de sa demande de réparation à ce titre et de celle en dommages et intérêts pour absence de prévention du harcèlement moral.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
M. [P] sollicite de la cour qu'elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, rapporte qu'ayant été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur sa demande est bien-fondée.
La société Aquageo s'y est opposée répliquant que le harcèlement moral n'est pas établi.
Sur ce
La voie de la résiliation judiciaire n'est ouverte qu'au salarié. Elle produit, lorsqu'elle est accueillie, tous les effets attachés à un licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque les manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles sont établis, ont revêtus une gravité suffisante et empêchent la poursuite du contrat de travail, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être accueillie, avec effet à la date de la décision la prononçant, lorsqu'à cette date le contrat de travail est toujours en cours.
La cour a jugé que le harcèlement moral n'était pas constitué. Dés lors le salarié n'établit pas l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles ayant revêtu une gravité suffisante et empêchant la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires consécutives.
M. [P] a perçu une indemnité de licenciement consécutivement à son licenciement pour inaptitude ainsi qu'il ressort de l'attestation Pôle emploi, à hauteur de la somme de 6106,61 euros et qu'il a été ainsi rempli de ses droits.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées.
M. [P] succombant largement en son appel principal, il apparaît inéquitable de laisser à la charge la société Aquageo les sommes exposées pour la procédure d'appel. La cour condamne M. [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
Succombant pour l'essentiel il supportera les dépens de la procédure d'appel et sera débouté de celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition du greffe
Confirme le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Beauvais le 9 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre des repos compensateurs
Statuant de nouveau du chef infirmé y ajoutant
Condamne la société Aquageo à payer à M. [P] une somme de 2558 euros au titre des repos compensateurs ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
Condamne M. [P] à payer à la société Aquageo la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.