Texte intégral
ARRÊT DU
01 Février 2023
DB/CR
---------------------
N° RG 21/00531
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4PN
---------------------
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. AUBERGE
DE LA FORET
C/
[J] [C]
épouse [Y],
[M] [Y],
[X] [Y],
[Z] [Y],
S.A. ALLIANZ IARD
------------------
GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Adresse 8]
S.A.R.L. AUBERGE DE LA FORET
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante inscrite au barreau D'AGEN et par Me Julie JULES, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
APPELANTES d'un Jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 06 Avril 2021, RG 18/00740
D'une part,
ET :
Madame [J] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
de nationalité Française
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
Domiciliés:
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentés par Me Ludovic VALAY, avocat au barreau D'AGEN
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Claude GATE, Présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Nathalie CAILHETON, greffière
Lors de la mise à disposition : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[J] [C] épouse [Y], [M] [Y], [X] [Y] et [Z] [Y] sont propriétaires indivis d'un immeuble de 3 étages situé [Adresse 6], assuré auprès de la SA Maaf Assurances.
L'immeuble comprend un local commercial à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée et cinq logements locatifs dont deux meublés situés dans les étages.
Le 31 mars 2012, les époux [Y] ont donné le rez-de-chaussée de l'immeuble à bail commercial à la SARL Auberge de la Forêt, également assurée auprès de la SA Maaf Assurances, qui y était propriétaire d'un fonds de commerce de restauration.
La SARL Auberge de la Forêt a donné son fonds de commerce en location gérance à la SARL Bargo, assurée auprès de la SA Allianz IARD, par contrat du 30 septembre 2014.
Au premier étage de l'immeuble un des studios meublés a été donné à bail à [A] [G], associé de la SARL Auberge de la Forêt, par les époux [Y] selon contrat du 27 mars 2012.
Par avenant du 13 mars 2013, le bail du studio meublé a été étendu à une réserve, d'une surface de 60 m², le jouxtant.
Cette réserve a été utilisée pour l'activité de restauration : M. [G] y a installé une laverie et une chambre froide.
Elle est accessible depuis le studio meublé, lui-même accessible directement depuis le restaurant.
Un incendie est survenu dans l'immeuble l'après-midi du 25 novembre 2015.
Il a pu être maîtrisé rapidement et seul le contenu de la réserve a été endommagé.
Un sèche-linge et des congélateurs ont été évacués des locaux.
Toutefois, dans la nuit suivante, le 26 novembre 2015, le feu s'est à nouveau déclaré et a détruit intégralement l'immeuble.
Les dégâts sur l'immeuble ont fait l'objet d'un examen par [R] [L], architecte, sur ordonnance rendue le 27 novembre 2015 par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi par la commune de Marmande.
M. [L] a établi son expertise le 8 décembre 2015 et a conclu à l'existence d'un risque d'effondrement imposant des mesures provisoires de sécurité et confortatives.
Le 10 décembre 2015, le maire de [Localité 10] a pris un arrêté de péril.
Mettant en cause les conditions dans lesquelles le premier incendie avait été maîtrisé, le 5 avril 2016, la SA Allianz IARD a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre du Département de Lot et Garonne.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge des référés a ordonné une expertise des incendies confiée à [P] [K].
Cette expertise s'est déroulée en présence, notamment, de la commune de [Localité 10], de Me [F], es-qualité de mandataire judiciaire de la SARL Bargo, de la SARL Auberge de la Forêt, de l'indivision [Y], de M. [G] et de la SA ERDF.
M. [K] a eu recours à deux sapiteurs, MM. [B] et [V], et a déposé son rapport le 17 novembre 2016.
Il a conclu que le premier incendie a été provoqué par un problème électrique dans la réserve et que le second, distinct du premier, n'a pu être causé que par l'envoi d'un projectile incendiaire dans l'immeuble.
Les dommages ont fait l'objet d'une évaluation par le cabinet Polyexpert, sur demande de la SA Allianz IARD, dans un rapport du 28 décembre 2016, et par le cabinet Exaa désigné par l'indivision [Y] et la SARL Auberge de la Forêt.
La SA Maaf Assurances a versé à la SARL Auberge de la Forêt la somme de 19 894 Euros au titre de la garantie incendie de son contrat.
Par acte du 12 février 2018, la SARL Auberge de la Forêt a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal de commerce d'Agen afin de voir reconnaître la responsabilité de la SARL Bargo dans l'incendie et d'obtenir un complément d'indemnisation de 90 960 Euros.
Par acte délivré les 9 et 11 avril 2018, [J] [C] épouse [Y], [M] [Y], [X] [Y] et [Z] [Y] ont fait assigner la SA Allianz IARD et la SA Maaf Assurances devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de voir condamner ces compagnies à leur payer, en principal, 206 763,95 Euros et 384 547,90 Euros, en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 5 septembre 2018, le tribunal de commerce d'Agen s'est dessaisi de l'affaire au profit du tribunal de grande instance d'Agen.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- condamné la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL Auberge de la Forêt, à payer à Mme [J] [C] épouse [Y], M. [M] [Y], M. [X] [Y], M. [Z] [H] [Y], ensemble, les sommes de 206 763,95 Euros, 384 547,90 Euros et 3 000 Euros outre les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le 11 avril 2018,
- dit que les provisions déjà versées s'imputeront sur ces condamnations,
- condamné la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL Auberge de la Forêt, à payer à Mme [J] [C] épouse [Y], M. [M] [Y], M. [X] [Y], M. [Z] [H] [Y], ensemble, la somme de 3 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SA Maaf Assurances aux entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a estimé que les causes des deux incendies n'étaient pas réellement déterminées, faute de conclusions certaines de M. [K] ; que si la responsabilité de la SARL Auberge de la Forêt devait être retenue envers les propriétaires de l'immeuble en application de l'article 1733 du code civil, tel n'était pas le cas du locataire gérant qui ne pouvait répondre que d'une faute qui n'était pas établie de sorte que la garantie de la SA Allianz IARD ne pouvait être mobilisée ; que les dommages matériels devaient être estimés conformément aux conclusions du cabinet Exaa, mais qu'il convenait de limiter le préjudice complémentaire à 3 000 Euros.
Par acte du 12 mai 2021, la SA Maaf Assurances et la SARL Auberge de la Forêt ont déclaré former appel du jugement en désignant [J] [C] épouse [Y], [M] [Y], [X] [Y], [Z] [H] [Y] et la SA Allianz IARD en qualité de parties intimées et en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elles citent dans leur acte d'appel, et sur le rejet de leurs demandes et moyens, qu'elles reprennent également dans cet acte.
La clôture a été prononcée le 28 septembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 7 novembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Maaf Assurances et la SARL Auberge de la Forêt présentent l'argumentation suivante :
- Les causes des incendies :
* toutes les parties, et notamment la SA Allianz IARD, s'accordent à considérer que le premier incendie a pris naissance dans la réserve, comme l'expert judiciaire l'a relevé suite aux constatations du service de secours et aux témoignages des voisins, contrairement à ce qu'a retenu d'office le tribunal.
* toutefois, l'expert n'a donné qu'une indication de vraisemblance des causes de ce premier incendie, dans l'installation électrique à proximité du sèche-linge.
* pour le second incendie, l'expert n'a procédé à aucune constatation et s'est limité aux déclarations des parties, alors que :
- le déblaiement de la réserve a été limité aux fenêtres, congélateur et sèche-linge, et ont été laissées sur place des chaises et tables composées partiellement de matière plastique,
- il est difficile d'affirmer, comme l'a fait M. [K], sur la seule base des déclarations du gérant de la SARL Bargo, que le potentiel calorifique restant était faible,
- aucune trace de carburant ou de projectile n'a été trouvée.
* le second incendie doit en réalité résulter d'une reprise du premier incendie.
- La responsabilité de la SARL Bargo dans la survenance des incendies doit être retenue :
* cette responsabilité repose sur la responsabilité de plein droit instituée à l'article 1733 du code civil qui est engagée en vertu du contrat de location gérance de la partie restauration et du contrat de sous-location pour l'appartement, qui n'est pas inclus dans la location gérance.
* cette réserve était donnée en sous-location d'habitation par M. [G] à la SARL Auberge de la Forêt qui, ensuite, l'a à nouveau sous-louée à la SARL Bargo.
* la réserve était nécessairement incluse dans la sous-location de l'appartement.
* il n'existe aucune preuve d'un événement de force majeure de nature à exonérer le locataire.
- Les préjudices subis par la SARL Auberge de la Forêt :
* avant le sinistre, le fonds de commerce avait une valeur de 160 824 Euros (selon le cabinet Conseil Consultant Services), et il n'a pu être revendu que 50 000 Euros, soit un différentiel de 110 824 Euros.
* les meubles meublants ont été évalués à 28 163 Euros pris en charge à hauteur de 19 894 Euros par la SA Maaf Assurances.
* le préjudice total est ainsi de 90 960 Euros.
- Les sommes allouées aux indivisaires [Y] doivent être réduites :
* le tribunal leur a alloué une somme totale de 613 619,60 Euros sur la base du rapport du cabinet Exaa en estimant qu'il était intervenu à la demande de la SA Maaf Assurances, alors qu'il n'est intervenu que sur demande des propriétaires.
* M. [V], architecte, a estimé les travaux de réparation de l'immeuble à une somme moindre.
* il existe également une perte de loyers pour les propriétaires, à l'exclusion de frais de gestions spécifiques.
- L'action subrogatoire de la SA Maaf Assurances :
* elle a payé 19 894 Euros à la SARL Auberge de la Forêt au titre de la garantie incendie.
* elle a versé une somme totale de 613 619,60 Euros à l'indivision [Y].
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'dire et juger, constater' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elles demandent à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux consorts [Y] les sommes de 206 763,95 Euros, 384 547,90 Euros et 3 000 Euros en indemnisation des préjudices,
- limiter à la somme de 473 039,65 Euros l'indemnité allouée,
- condamner la SA Allianz IARD à verser à la SA Maaf Assurances une indemnité de 473 039,65 Euros en remboursement de la somme versée aux consorts [Y] et une indemnité de 19 894 Euros en remboursement de la somme versée à la SARL Auberge de la Forêt,
- subsidiairement, en cas d'absence de réformation des montants alloués,
- condamner la SA Allianz Iard à verser à la SA Maaf Assurances une indemnité de 613 619,60 Euros en remboursement de la somme versée aux consorts [Y] et une indemnité de 19 894 Euros en remboursement de la somme versée à la SARL Auberge de la Forêt,
- condamner la SA Allianz Iard à verser la somme de 90 960 Euros à la SARL Auberge de la Forêt,
- condamner la SA Allianz Iard à leur payer la somme de 5 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- très subsidiairement et avant-dire droit :
- ordonner une expertise pour chiffrer la valeur du fonds de commerce de la SARL Auberge de la Forêt avant et après les sinistres.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Allianz IARD présente l'argumentation suivante :
- Les causes du sinistre :
* le premier sinistre a pris naissance dans la réserve dans la zone du sèche-linge, et suite à l'intervention des pompiers, les lieux ont été vidés et nettoyés de l'eau s'y trouvant, de sorte qu'il a été circonscrit et éteint.
* le second sinistre est indépendant du premier et, selon M. [K] qui a minutieusement étudié le sinistre, il ne peut procéder que d'un acte volontaire, qui exclut par principe la responsabilité de la SARL Bargo sur la base de la force majeure.
* en outre, si l'acte volontaire était exclu, la responsabilité des services de secours pour ne pas avoir correctement éteint l'incendie serait engagée.
- L'article 1733 du code civil ne peut trouver application :
* la SARL Bargo n'était pas sous-locataire de la réserve, sa relation contractuelle résultant seulement du contrat de location gérance du fonds et aucunement d'une sous-location.
* La SARL Bargo a pris possession effective de la réserve, accessoire du restaurant auquel elle est entièrement dédiée antérieurement à la location gérance, au même titre que la surface commerciale.
* s'il est établi que M. [G] était locataire de la réserve en vertu de l'avenant du 13 mars 2013, cette réserve a immédiatement été mise à disposition de la SARL Auberge de la Forêt.
* il n'existe aucune justification d'une sous-location entre M. [G] et cette dernière société, d'ailleurs interdite par le bail principal.
* la SARL Bargo, locataire gérant, n'est pas tenue de la responsabilité du locataire instituée à l'article 1733 du code civil.
* ce texte ne concerne que les rapports du propriétaire avec son locataire, et non le sous-locataire, de sorte que la SA Maaf Assurances n'a d'action que contre M. [G] et non contre la SARL Bargo et son assureur.
- Subsidiairement, les sommes réclamées doivent être réduites :
* l'évaluation du fonds de commerce a été effectuée sur des bases non contradictoires.
* la SA Maaf Assurances ne justifie pas du paiement effectif envers la SARL Auberge de la Forêt et l'indivision [Y], M. [Y] ayant été titulaire à la fois d'une multirisque vie privée et d'une multirisque professionnelle non exploitant.
* aucune quittance n'a été communiquée.
* les chiffres retenus par le tribunal excèdent les conclusions du rapport d'expertise qui estiment la reconstruction de l'immeuble à 384 611,60 Euros TTC.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- rejeter les demandes présentées à son encontre,
- limiter à la somme de 394 611,60 Euros TTC l'indemnisation de l'indivision, et limiter à ce montant l'action de la SA Maaf Assurances,
- la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-------------------
[J] [C] épouse [Y], [M] [Y], [X] [Y] et [Z] [Y] ont constitué avocat le 16 février 2022, alors que la déclaration d'appel leur avait été signifiée par actes délivrés le 9 juillet 2021.
La SA Maaf Assurances et la SARL Auberge de la Forêt leur ont fait signifier leurs conclusions d'appelants par actes délivrés le 12 août 2021, puis leurs dernières conclusions contenant appel incident, par actes délivrés le 28 janvier 2022.
La SA Allianz Iard leur a fait signifier ses conclusions d'intimée par actes délivrés les 5 et 9 novembre 2021.
Ils n'ont pas déposé de conclusions.
--------------------
MOTIFS :
1) Sur l'indemnité contractuelle due par la SA Maaf Assurances à l'indivision [Y] :
Vu l'article L. 121-1 du code des assurances,
Les conditions générales du contrat souscrit auprès de la SA Maaf Assurances par M. [Y] pour couvrir l'immeuble sinistré stipulent :
'Les dommages seront évalués de gré à gré à partir des documents justificatifs de votre préjudice.
Nous nous chargeons de l'expertise lorsqu'elle est nécessaire.
L'estimation peut aussi être faite par deux experts désignés, l'un par vous, l'autre par nous. Si ces experts ne parviennent pas à un accord, ils feront appel à un troisième expert et tous les trois opéreront en commun et à la majorité des voix. Chacun prendra en charge les frais et honoraires de son expert et, le cas échéant, la moitié de ceux du troisième.'
Le tribunal a procédé à l'estimation des dommages subis par l'indivision [Y] sur la base des chiffrages effectués par le cabinet Exaa au motif qu'il a été mandaté par la SA Maaf Assurances.
Mais la lecture du rapport d'expertise du cabinet Polyexpert permet de constater que le cabinet Exaa, en la personne de [W] [O], est en réalité l'expert conseil de la famille [Y] et de la SARL Auberge de la Forêt.
C'est le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [K], et ses sapiteurs, établi en présence de toutes les parties et de leurs conseils (notamment de M. [E], expert-conseil de la SA Maaf Assurances et de M. [S] représentant le cabinet Exaa), qui doit servir de base à l'évaluation des dommages subis par l'indivision [Y], propriétaire de l'immeuble.
Selon cette expertise, et plus particulièrement les chiffrages établis par M. [V], architecte, également mandaté par le juge des référés administratifs, les dommages sont les suivants :
- mesures conservatoires : 29 049,40 Euros,
- remise en état du local réserve (charpente, couverture plancher, menuiseries extérieures) : 5 994,06 Euros TTC,
- remise en état de l'immeuble (incluant l'installation du chantier, la démolition et le déblaiement des gravats) : 354 498,35 Euros TTC,
- maîtrise d'oeuvre de la reconstruction : 35 499,84 Euros TTC,
- mission de relevé d'état des lieux : 3 000 Euros TTC,
- mission de coordination et protection de la santé : 2 500 Euros TTC,
- mission du bureau de contrôle sur la solidité et la sécurité : 4 500 Euros TTC,
- mobilier détruit : 1 990 Euros TTC,
- pertes de loyers : 8 064 Euros + 680 Euros + 864 Euros + 7 200 Euros + 19 200 Euros = 36 008 Euros.
L'indemnité totale doit être fixée à 473 039,65 Euros.
Le jugement doit être réformé sur l'indemnité d'assurance.
2) Sur l'action en paiement exercée par la SARL Auberge de la Forêt et son assureur, subrogé dans ses droits, à l'encontre de la SA Allianz IARD :
En premier lieu, il est constant que tant le premier incendie que le second n'ont pas été causés par la faute ou le fait de la SARL Bargo.
Ainsi, les conclusions de M. [K] sont les suivantes :
- le premier incendie est vraisemblablement d'origine électrique à proximité du sèche-linge et il a été éteint par les pompiers selon les normes applicables.
- pour le second incendie, la seule explication est qu'il a été causé par l'envoi volontaire d'un projectile enflammé à l'intérieur de l'immeuble dont les fenêtres venaient d'être retirées.
- le second incendie s'est ensuite propagé rapidement.
En deuxième lieu, la SARL Auberge de la Forêt et la SA Maaf Assurances, subrogée dans les droits de cette dernière, exercent une action à l'encontre de l'assureur de la SARL Borgo en expliquant que M. [G] a donné la réserve à bail d'habitation verbal à la SARL Auberge de la Forêt qui, ensuite, l'a elle-même l'a sous-louée à la SARL Borgo.
Elles fondent leurs actions sur la présomption de responsabilité du locataire instituée à l'article 1733 du code civil en cas d'incendie de la chose donnée à bail.
Mais l'existence d'une sous-location de la réserve de M. [G] à la SARL Auberge de la Forêt ne résulte d'aucun élément tangible.
Les éléments produits attestent même du contraire :
- il n'existe aucun écrit entre M. [G] et la SARL Auberge de la Forêt,
- une telle sous-location est expressément interdite à M. [G] par son contrat de bail,
- le contrat de location gérance ne mentionne pas cette réserve, alors qu'il aurait été logique qu'un droit au bail sur la réserve soit attribué à la SARL Borgo dès lors qu'il est constant que la réserve est utilisée par l'activité de restauration, ou même qu'un contrat de sous-location de la réserve y soit adjoint (avec l'accord de l'indivision [Y]),
- la SARL Auberge de la Forêt ne prétend pas avoir jamais versé le moindre loyer à M. [G] au titre de la réserve.
A fortiori, il n'existe non plus aucune preuve de l'existence d'une seconde sous-location de la réserve entre la SARL Auberge de la Forêt et la SARL Borgo.
Il est en réalité tout à fait possible que M. [G] ait mis lui-même, par simple accord verbal, la réserve a disposition de la SARL Borgo, excluant ainsi tout lien contractuel sur ce local entre la SARL Auberge de la Forêt et son locataire gérant.
En troisième lieu le preneur n'est responsable que si l'incendie a pris naissance dans le bien donné à bail.
Or, et à supposer même qu'un contrat de sous-location ait existé entre la SARL Auberge de la Forêt et la SARL Borgo portant sur la réserve, si le premier incendie a pris naissance dans celle-ci, comme toutes les parties l'ont admis au vu des constatations de M. [K], il n'a eu aucune conséquence dommageable.
C'est le second incendie qui a causé les préjudices en litige et l'expertise n'a nullement mis en évidence qu'il aurait pris naissance dans la réserve.
Au contraire, M. [K] a estimé qu'il avait pris naissance au rez-de-chaussée suite au jet d'un projectile enflammé.
Dès lors, en l'absence de justification, d'une part, que la SARL Borgo était sous-locataire de la SARL Auberge de la Forêt et, d'autre part, que l'incendie ayant généré les dégâts a pris naissance dans une pièce donnée à bail à la SARL Borgo, la SARL Auberge de la Forêt et son assureur subrogé dans ses droits à hauteur de l'indemnité de 19 894 Euros, ne peuvent invoquer à l'encontre de la SA Allianz IARD les dispositions de l'article 1733 du code civil.
En quatrième lieu, les appelantes ne peuvent, non plus, invoquer les dispositions de l'article 1733 du code civil au titre du contrat de location gérance.
En effet, la présomption de responsabilité du preneur en cas d'incendie de la chose louée ne s'applique pas à la location des fonds de commerce qui sont des biens incorporels.
Le jugement qui a rejeté ce poste de demandes doit être confirmé.
3) Sur l'action en paiement exercée par la SA Maaf Assurances subrogée dans les droits et actions de l'indivision [Y] à l'encontre de la SA Allianz IARD :
La SA Maaf Assurances exerce également son action subrogatoire en invoquant les dispositions de l'article 1733 du code civil à l'encontre de l'assureur de la SARL Borgo, pour obtenir remboursement des sommes versées à son assurée, l'indivision [Y].
Mais comme indiqué supra, la SARL Borgo n'est pas locataire de l'indivision [Y].
Le fondement de cette action sur l'allégation d'une sous-location de la réserve se heurte tant à l'absence de preuve que le second incendie y a pris naissance, qu'au principe selon lequel la présomption de responsabilité ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou l'occupant.
Le jugement qui a également rejeté ce poste de demande doit être confirmé.
Enfin, l'équité permet de condamner la SA Maaf Assurances à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné la SA Maaf Assurances, assureur de la SARL Auberge de la Forêt, à payer à Mme [J] [C] épouse [Y], M. [M] [Y], M. [X] [Y], M. [Z] [H] [Y], ensemble, les sommes de 206 763,95 Euros, 384 547,90 Euros et 3 000 Euros outre les intérêts au taux légal sur ces sommes depuis le 11 avril 2018,
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer conjointement à [J] [C] épouse [Y], [M] [Y], [X] [Y], et [Z] [Y], provisions non déduites, la somme de 473 039,65 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2018 au titre de l'indemnité du contrat d'assurance suite à l'incendie survenu le 26 novembre 2015 ;
- CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens de l'appel.
Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique Benon, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Madame la présidente de chambre empêchée, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER