Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04937 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPND
[D]
C/
Société CGVL-VRAC Société [T]
Société MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 01 Juillet 2019
RG : 17/02419
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
[A] [D]
née le 24 Février 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/528 du 23/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société CGVL-VRAC venant aux droits de la société TK PARIS
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société [T] représentée par Me [N] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CGVL-VRAC venant aux droits de la société TK PARIS
Intervenant volontairement
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
Société MJ SYNERGIE, représentée par Me [S] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CGVL-VRAC venants aux droits de la société TK PARIS
Intervenant volontairement
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Hélène JACQUEMET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Septembre 2022
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 novembre 2015, Mme [A] [D] a été embauchée par la société TK Paris, désormais dénommée la société CGVL-VRAC, en qualité d'agent surveillant d'exploitation, catégorie employé de la convention collective nationale des transports routiers.
Mme [D] a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2016.
Elle a été licenciée pour faute grave le 2 mai 2017.
Par requête en date du 2 août 2017, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société TK Paris à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaires et de primes, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour licenciement nul et indemnités consécutives au licenciement.
Au dernier état de la procédure, Mme [D] a abandonné sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail et sollicité le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés de 933,52 euros.
Par jugement en date du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [D] de sa demande en nullité du licenciement et de ses demandes pécuniaires consécutives
- rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la société aux obligations relatives à la visite médicale d'embauche
' condamné la société TK Paris à verser à Madame [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect des dispositions relatives à la durée maximale du travail hebdomadaire et au repos hebdomadaire
' débouté Madame [D] du surplus de ses demandes
' condamné la société TK Paris à payer à Madame [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens .
Par jugement en date du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon avait ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société CGVL VRAC et désigné deux mandataires judiciaires et deux administrateurs judiciaires.
Madame [D] a interjeté appel de ce jugement, le 12 juillet 2019, à l'égard de la société CGVL-VRAC (nouvelle dénomination de la société TK Paris), de Maître [E] et de la société MJ SYNERGIE en qualité de mandataires judiciaires au redressement judiciaire de la société CGVLVRAC, de la société BCM et de la société AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateurs judiciaires de la société CGVLVRAC et de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9].
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée par un jugement du 2 mars 2020 qui a désigné la société MJ SYNERGIES et la société [T] en qualité de liquidateurs judiciaires, de sorte que la procédure a été poursuivie par et contre ces derniers.
Madame [D] demande à la cour :
' d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'employeur avait violé les dispositions relatives aux durées maximales de travail
statuant à nouveau,
' d'inscrire au passif de la société CGVL-VRAC venant aux droits de la société TK Paris la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité
' de dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est nul
' d'inscrire au passif de la société CGVL-VRAC les sommes suivantes :
3 359,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
335,98 euros au titre des congés payés afférents
1 061,71 euros à titre d'indemnité de licenciement
25'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
933,52 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
y ajoutant,
' de lui allouer la somme de 2 500 euros en cause d'appel au titre des dispositions de
article 700 du code de procédure civile
' de condamner les organes de la procédure aux dépens de l'instance.
La société MJ SYNERGIE et la société [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société CGVL-VRAC, demandent à la cour :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société TK Paris à payer à Madame [D] 1 000 euros de dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions relatives à la durée maximale de travail hebdomadaire et au repos hebdomadaire et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens
' de confirmer le jugement pour le surplus
en conséquence,
' de débouter Madame [D] de l'intégralité de ses demandes
' de la condamner au règlement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'UNEDIC délégation AGS CGEA de Chalon-sur-Saône demande à la cour :
à titre principal,
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société CGVL-VRAC à 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement aux règles de la durée du travail
statuant à nouveau,
- de débouter Madame [D] de sa demande
' de confirmer le jugement pour le surplus
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement qui a fixé l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros et de débouter Madame [D] de ses demandes excédentaires
' de plafonner l'indemnisation du licenciement nul à six mois de salaire
' de dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L 3253-17, L 3253-19 et L 3253-20 du code du travail
' de la mettre hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE :
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
La salariée expose, d'une part qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche et que ce non-respect des dispositions réglementaires relatives à la médecine du travail lui a causé un préjudice évident sur le plan moral, sa santé et sa sécurité ayant été mises en danger, alors qu'elle travaillait de nuit, d'autre part qu'elle a été contrainte d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, ce qui l'a conduite à travailler au-delà de la limite de la durée hebdomadaire maximale de travail qui a été dépassée à treize reprises entre les mois de janvier et juin 2016, qu'elle a régulièrement été privée de son repos hebdomadaire et fréquemment privée de son temps de pause quotidien, ne disposant que de quelques minutes pour déjeuner sur son lieu de travail, que la violation de ces dispositions lui a causé un préjudice important, le rythme de travail qui lui était imposé ayant eu un impact sur sa vie privée, sa santé et sa sécurité ayant été mises à mal pendant plusieurs mois.
Les liquidateurs judiciaires, ès qualités, font valoir, d'une part que l'employeur a tout mis en oeuvre pour qu'une visite médicale soit organisée mais que cela n'a pu se faire pour des motifs qui lui étaient étrangers, d'autre part que la salariée se focalise sur une période très spécifique qui n'est pas représentative et est liée à un contexte particulier, que l'intéressée a dûment été réglée des heures effectuées et a bénéficié de primes et que sa rémunération a ainsi été augmentée de 155,70 % au mois de juin 2016.
L'article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »
En application de ces dispositions, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité.
Dès lors, il lui appartient de démontrer qu'il a effectivement mis en 'uvre toutes les mesures nécessaires en vue de préserver la santé physique et mentale de ses salariés.
L'article R 4624-10 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 applicable à la date de signature du contrat de travail énonce que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
La société CGVL justifie avoir adressé le 18 mars 2016 à Mme [D], embauchée le 30 novembre 2015, une convocation d'avoir à se présenter à la visite médicale du 13 avril 2016 et, le 9 mai 2016, à celle du 12 mai 2016.
Aucune des parties ne précise les raisons pour lesquelles ces visites n'ont pu avoir lieu.
L'employeur démontre ensuite avoir interrogé Mme [D] le 17 mai 2016 sur la possibilité pour elle de se rendre à une visite prévue pour le 26 mai 2016, annulé cette visite en raison de l'indisponibilité de celle-ci, échangé ensuite avec la salariée sur ses disponibilités le 1er juin 2016, obtenu un rendez-vous de la médecine du travail, auquel il n'a pas été donné suite, sollicité à nouveau un rendez-vous en juillet 2016 et obtenu en définitive une convocation médicale pour la date du 12 décembre 2016.
L'employeur établit ainsi avoir effectué des diligences pour que la salariée puisse bénéficier de la visite médicale d'embauche, de sorte que la faute reprochée n'est pas établie.
Les bulletins de paie et plannings produits par la salariée montrent qu'elle a accompli des heures supplémentaires qui l'ont conduite à dépasser pendant quatre mois les durées maximales hebdomadaires de travail et qu'à trois reprises, elle a travaillé tous les jours de la semaine, sans repos hebdomadaire.
Les temps de pause n'étant pas mentionnés sur les plannings de la salariée, l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a respecté ses obligations à ce titre
Toutefois, la salariée ne précise pas à quels moments elle n'a pas été en mesure de prendre ses pauses, de sorte que l'étendue du préjudice subi de ce chef ne peut être déterminée.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le conseil de prud'hommes a quelque peu sous-évalué le préjudice subi par la salariée résultant de l'atteinte à sa santé et à sa sécurité en lien avec les manquements de l'employeur.
Au regard de la nature des manquements et de la période concernée par ceux-ci (quatre mois), il convient de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 2 000 euros, somme à laquelle sera fixée la créance de la salariée sur la procédure de liquidation judiciaire de la société CGVL-VRAC.
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte du procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 31 mars 2017 que la salariée a publié sur son compte 'facebook' le 4 avril 2016 une photographie la représentant en gros plan assise sur un fauteuil, la nuit, dans un bureau qui a été identifié comme étant celui du président de la société.
L'employeur établit, au moyen des deux attestations rédigées par Mmes [R], 'DG financier', et [M], directrice des ressources humaines, avoir découvert cette photographie le 31 mars 2017, de sorte que le fait reproché n'était pas prescrit quand la procédure disciplinaire a été engagée
Cependant, le fait pour la salariée d'avoir pénétré pendant son service de nuit sans autorisation et à l'insu de son président dans le bureau de ce dernier, contenant son ordinateur professionnel et des documents confidentiels, auxquels il n'est au demeurant pas reproché à Mme [D] d'avoir touché, d'y avoir été photographiée et d'avoir ensuite publié la photographie sur le réseau social, sans qu'il soit prouvé qu'il était possible pour un tiers, donc un client, de reconnaître le lieu litigieux, ne constitue pas une atteinte intolérable aux principes élémentaires de respect et de loyauté envers l'employeur et ne révèle pas non plus un mépris de la hiérarchie et des règles relatives à l'entreprise comme l'affirme l'employeur dans la lettre de licenciement.
La faute existe, mais la preuve de sa gravité rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, même pendant la période du préavis, n'est pas rapportée.
Dès lors qu'à la date d'introduction de la procédure de licenciement, le contrat de travail de Mme [D] était suspendu à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime, le licenciement de la salariée doit être déclaré nul, en application des articles L 1226-9 et L1226-13 du code du travail.
Il convient en conséquence de fixer les créances de Mme [D] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CGVL-VRAC ainsi qu'il suit :
- 2 285,73 euros sur la base de son dernier salaire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois, outre 228,57 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, en application de l'article L 1234-5 du code du travail
- 633,96 euros (400,40 + 233, 56), en application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail sur la base de la moyenne des douze derniers mois de salaire (2 002,02 euros) et d'une ancienneté d'un an et sept mois, à titre d'indemnité de licenciement.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Au vu des circonstances du licenciement, de l'ancienneté de Mme [D] et de son âge à la date de la rupture (33 ans) et de son salaire moyen de 2 002 euros bruts, il convient de fixer la créance de Mme [D] à ce titre à la somme de 12 500 euros.
Madame [D] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, au motif que sur son bulletin de salaire du mois d'avril 2017, le solde de ses congés payés était de 42,50 jours (15 pour 2016 et 27,50 pour 2017), mais que l'employeur n'a rémunéré que 33 jours de congés payés au titre du solde de tout compte.
Les liquidateurs judiciaires, ès qualités, soulèvent l'irrecevabilité de cette demande en indiquant qu'elle n'était pas mentionnée dans la requête présentée devant le conseil de prud'hommes et subsidiairement, son mal fondé, au motif qu'il s'avère que le compteur des congés payés a par erreur continué à générer à compter du mois de décembre 2016 des congés payés, ce qui a été rectifié lors de du solde de tout compte, alors que le code du travail ne permet pas au salarié d'acquérir de congés payés pendant un arrêt de maladie non professionnelle.
La demande litigieuse a bien été formée devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'elle n'est pas nouvelle en cause d'appel, même si le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur celle-ci.
Les arrêts de travail de Madame [D] postérieurs à décembre 2016 étant consécutifs à son accident du travail, il y a lieu de fixer la créance de celle-ci au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés pour 9,5 jours non pris à la somme de 933,52 euros telle qu'elle est sollicitée.
L'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
Le recours de Madame [D] étant accueilli pour l'essentiel, il convient de condamner les liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens d'appel.
Mme [D] ne démontre pas avoir exposé des frais irrépétibles autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie. Sa demande d'indemnité de procédure en cause d'appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement de Madame [D] est nul
FIXE les créances de Madame [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société CGVL-VRAC aux sommes suivantes :
' 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
'2 285,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 228,57 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents
' 633,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
' 12'500 euros à titre de dommages et intérêts
Réparant l'omission de statuer,
FIXE la créance de Madame [D] au passif de la liquidation judiciaire de la société CGVL-VRAC à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 933,52 euros
DIT que l'AGS devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
CONDAMNE la société MJ SYNERGIE et la société [T], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société CGVL-VRAC, aux dépens d'appel
REJETTE la demande de Madame [D] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE