Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
1ère chambre civile B
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
DU 24 Juin 2024
N° RG 22/08700 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDFR
JUGEMENT DU :
24 Juin 2024
[X] [F]
[T] [G]
C/
Société ASSISTANCE CHALMEL DEPANNAGE A.C.D.
S.A. MAAF ASSURANCE
notification en lettre simple
aux parties
Au nom du Peuple Français ;
Audience publique du 24 Juin 2024 ;
Sous la présidence de Jean-Michel SOURDIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Dans l'affaire qui oppose :
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [F]
né le 29 Septembre 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me BINARD MALAURIE Alice, avocate au barreau de RENNES,
Madame [T] [G]
née le 14 Décembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BINARD MALAURIE Alice, avocate au barreau de RENNES,
d'une part,
ET :
DEFENDEURS :
Société ASSISTANCE CHALMEL DEPANNAGE A.C.D., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire LE QUERE, avocat au barreau de RENNES
S.A. MAAF ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES, substiuée par Me OUAIRY JALLAIS Marceline, avocate au barreau de RENNES,
d'autre part,
Dont le Tribunal a été saisi par Assignation - procédure au fond en date du 01 Décembre 2022;
Vu les articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance et de son action à l’audience de ce jour ;
Attendu que les parties défenderesses ont accepté ce désistement d’instance et d’action ;
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Constate le caractère parfait du désistement d’instance et d’action du demandeur;
Constate le dessaisissement du Tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au rôle général sous le n° RG 22/8700 ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance ;
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, en application des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, condamne la partie demanderesse au paiement des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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