Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2023
N° RG 22/03798 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2U5
SASU FLAT LEASE GROUP
c/
Monsieur [B] [K]
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET
SELARL AJILINK VIGREUX
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 20 juillet 2022 (R.G. 2016J00874) par le Juge commissaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 04 août 2022
APPELANTE :
SASU FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (06)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL AJILINK VIGREUX, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SASU FLAT LEASE GROUP, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie PIGNON, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire de la société Flat Lease Group en désignant la société Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire, convertie en redressement judiciaire le 06 décembre 2017.
Par arrêt du 06 juillet 2018, la cour d'appel de Bordeaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group.
La créance de M. [K] a été inscrite sur l'état des créances de la société Flat Lease Group avec la mention instance en cours.
Par arrêt du 29 janvier 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société Flat Lease Group à payer à M. [B] [K] la somme de 41 760, 97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La créance de M. [K], à hauteur de 44 760, 97 euros, a été portée sur l'état des créances de la société Flat Lease Group.
Par exploit d'huissier du 09 février 2022, M. [K] a assigné la société Flat Lease Group devant le tribunal de commerce de Bordeaux en résolution du plan de sauvegarde.
Par requête du 11 mars 2022, la société Flat Lease Group a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux d'une demande tendant à déclarer la créance de M. [K] inopposable à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group et à ordonner la modification de l'état des créances.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a :
- dit que la société Flat Lease Group a qualité à agir,
- s'est déclaré incompétent et a invité la société Flat Lease Group à mieux se pourvoir.
Par déclaration du 04 août 2022, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant M. [K], la société Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group, et la société Ajilink Vigreux, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group.
Par ordonnance du 31 août 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a autorisé la société Flat Lease Group à assigner à jour fixe M. [K], la société Silvestri-Baujet, en qualité de mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group, et la société Ajilink Vigreux, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Flat Lease Group.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de :
- vu les articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 et R. 624-8 du code de commerce,
- vu la jurisprudence citée,
- vu les pièces produites,
- la juger recevable et bien fondée en son appel et dans ses demandes,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire près du tribunal de commerce de Bordeaux, en date du 20 juillet 2022 en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer en l'invitant à mieux se pourvoir,
- juger à nouveau,
- en conséquence,
- déclarer la créance de M. [K], en vertu de l'arrêt du 29 janvier 2021 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, inopposable à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group,
- ordonner au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux qu'il modifie l'état des créances de la société Flat Lease Group, afin qu'il soit indiqué que la créance de M. [K] est inopposable à la procédure collective de la société Flat Lease Group,
- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Flat Lease Group, demande à la cour de :
- vu l'article L. 626-25 al.3 du code de commerce,
- vu l'article R. 626-42 du code de commerce,
- la mettre hors de cause,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K], demande à la cour de :
- vu les dispositions de l'article L. 625-6 du code de commerce,
- vu la jurisprudence précitée,
- vu les pièces produites aux débats,
- entendre la cour,
- confirmer l'ordonnance aux termes de laquelle le juge commissaire s'est déclaré incompétent et en conséquence,
- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Flat Lease Group doit exécuter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2021 et viole ses obligations en s'en exonérant,
- si la cour estimait que le juge commissaire n'avait pas à se déclarer incompétent,
- à titre principal,
- juger que la société Flat Lease Group n'a pas qualité pour agir en contestation des créances portés sur l'état des créances et prononcer l'irrecevabilité de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
- débouter la société Flat Lease Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Flat Lease Group doit exécuter l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2021 et viole ses obligations en s'en exonérant,
- en tout état de cause,
- condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger les dépens de la présente instance en frais privilégiés de justice.
Il fait valoir :
-le défaut de qualité à agir de la société flat lease Group, ayant la qualité de débiteur et étant de ce fait expressément exclut de la liste des personnes pouvant élever une contestation prévue par l'article L.625-6 du Code de Commerce,
- qu'à la date où la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué en faveur des salariés, la société était en plan de sauvegarde depuis le 6 juillet 2018.
La SELARL Ajilink Vigreux, bien que régulièrement assignée devant la cour d'appel par acte du 16 septembre 2022, et à laquelle les conclusions de la société Flat Lease Group ont été signifiées le 24 novembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par mention au dossier du 13 octobre 2022, l'affaire n°22/04577 a été jointe à l'affaire n°22/03798.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS
L'article 1635 bis P du Code général des Impôts dispose en ses alinéas 1 et 2 :
"Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel".
L'article 963 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1,2 et 4 : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête ...
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l'espèce, la SCP Silvestri-Baujet ne justifie pas s'être acquitté du droit prévu à cet article malgré le rappel qui a été adressé à son avocat.
Ses conclusions sont donc irrecevables par application de l'article 963 précité.
En vertu de l'article L.624-2 du code de commerce , au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission."
L'article L. 625-6 du code de commerce dispose par ailleurs : 'Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, visés par le juge-commissaire, ainsi que les décisions rendues par la juridiction prud'homale sont portés sur l'état des créances déposé au greffe. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles visées aux articles L. 625-1, L. 625-3 et L. 625-4, peut former une réclamation ou une tierce opposition dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.'
Il ressort de la combinaison de ces textes que le juge-commissaire ne dispose d'aucun pouvoir juridictionnel pour admettre ou rejeter les créances salariales, le mandataire judiciaire ayant pour mission de procéder à l'établissement des relevés de créances salariales et aux vérifications nécessaires à leur élaboration, le visa apposé par le juge-commissaire aux termes de l'article L.625-6 constituant une simple mesure administrative.
La demande de la société appelante de voir déclarer la créance de M. [K], en vertu de l'arrêt du 29 janvier 2021 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, inopposable à la procédure de sauvegarde de la société Flat Lease Group excède par conséquent la compétence du juge-commissaire, et c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a invité la société Flat Lease Group à mieux se pourvoir.
La décision sera en conséquence confirmée.
Compte tenu de la décision intervenue, les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Il est équitable d'allouer à M. [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Flat Lease Group sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions de la SCP Silvestri Baujet ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Flat Lease Group SASU à payer à M. [B] [K] la somme de 2.500 euros en application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.