Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 16 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00311 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMT4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal de proximité d'Etampes - RG n° 11-21-000081
APPELANTE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE [Localité 6]
Espace Simone Veil
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2305
INTIMÉES
Madame [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019669 du 05/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE [Localité 5] COLLECTIVITES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Madame Valérie JULLY, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
- Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 novembre 2020, Mme [U] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne d'une demande de traitement de sa situation.
Le 26 janvier 2021, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement total de la dette d'un montant de 20 047, 89 euros.
Le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de [Localité 6] a contesté cette décision par courrier du 12 février 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Étampes a déclaré recevable la contestation élevée par le CCAS de [Localité 6] et confirmé la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le juge a considéré que la preuve d'une mauvaise foi de Mme [G] n'était pas démontrée, qu'il était acquis qu'elle percevait des ressources de l'ordre de 938 euros par mois composées d'une pension d'invalidité pour 384 euros par mois outre des prestations servies par la Caisse d'allocations familiales, qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement compte tenu des forfaits en vigueur pour deux personnes et qu'aucun retour à meilleure fortune n'était prévisible au regard de son âge et de sa situation de santé (invalidité). Il a noté qu'il n'était pas démontré de volonté de la part de la débitrice de ne pas répondre aux courriers ou relances du CCAS ou de ne pas régler son loyer alors que ses ressources étaient très faibles et ne lui permettaient pas de le faire.
Le CCAS a interjeté appel de ce jugement par courrier expédié le 31 août 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2023, date à laquelle l'examen du dossier a fait l'objet d'un renvoi afin que l'avocat de Mme [G] puisse être régulièrement avisé de la date d'audience.
A l'audience du 5 mars 2024, le CCAS de [Localité 6], par le biais de son avocat, et aux termes d'écritures développées oralement, demande à la cour de le recevoir en son appel, d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de juger qu'il n'y a pas lieu à rétablissement personnel, de renvoyer les parties devant la commission, de condamner Mme [G] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Il maintient que Mme [G] est de mauvaise foi, en ce qu'elle a adopté un comportement de nature à aggraver sa situation personnelle, qu'elle a affirmé dans un premier temps, avoir rencontré des difficultés pour payer ses loyers entre 2013 et 2019 dans la mesure où elle ne percevait aucun revenu et où ses démarches aux fins d'obtention d'une pension d'invalidité seraient restées vaines puis qu'elle aurait passé un an et demi à l'hôpital sans en justifier.
Le CCAS précise que le juge n'avait eu que ses pièces à disposition pour se prononcer, dont il ressortait que dès 2013, des oppositions à tiers détenteurs avaient été mises en place, alors que Mme [G] percevait en 2015 environ 1 050 euros par mois selon son avis d'imposition, qu'en 2016, elle avait déclaré environ 814,50 euros par mois de revenus à mettre en balance avec le loyer modique qui lui était réclamé, à savoir 82, 06 euros par mois. Il ajoute qu'en 2017, elle a bénéficié des allocations Pôle Emploi à hauteur de 875,54 euros, tandis que ses allocations APL ont baissé, ce qui était probablement lié à une augmentation des ressources de la débitrice portant le montant du loyer à 190,51 euros par mois.
Il ajoute que la commission avait retenu un forfait de charges courantes pour deux personnes, alors que son fils était âgé de 21 ans en 2020 et était déjà sûrement autonome, ou en résidence également chez son père.
Il ajoute qu'elle a encore soutenu devant le juge ne pas avoir obtenu l'allocation adulte handicapé alors que la commission a indiqué que les ressources de la requérante comportaient cette allocation, l'aide au logement et une pension d'invalidité générant des ressources de près de 1 100 euros par mois.
Il conclut que la situation de l'intéressée n'était pas obérée au point de ne pas pouvoir s'acquitter des échéances particulièrement modiques de son loyer.
Il rappelle qu'elle s'est abstenue de retirer plusieurs recommandés et a manqué plusieurs rendez-vous avec le CCAS.
S'agissant de l'arriéré locatif, il est d'accord pour un cantonnement de la dette sur trois années afin de respecter la prescription soit une somme de 3 386,85 euros au lieu de 8 845,57 euros.
Mme [G] est représentée par un avocat qui aux termes d'écritures développées à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle est d'accord pour le cantonnement de la créance locative puisque le CCAS ne peut réclamer de loyers avant novembre 2017.
Elle soutient que le recours du CCAS de [Localité 6] ne peut porter sur les mesures préconisées et pas sur la recevabilité du dossier, que la recevabilité a été constatée par la commission le 8 décembre 2020 et que le CCAS ne l'a pas contestée dans le délai de 15 jours comme le prévoit l'article R722-1 du code de la consommation, jugeant le recours irrecevable.
Elle rappelle avoir été jugée admissible à l'allocation adulte handicapé et être âgée de 60 ans. Elle indique avoir un reliquat de loyer de 162,35 euros par mois en plus de l'allocation logement de 278,18 euros et du loyer solidarité de 54,51 euros et affirme être à jour de ses loyers et charges. Elle soutient que le loyer est payable à terme échu, que le CCAS n'adresse l'avis d'échéance du loyer dû que le mois suivant et qu'elle ne peut procéder au paiement qu'avec un décalage d'un mois et qu'il n'adresse par ailleurs ni quittance ni reçu, que systématiquement il est joint à l'avis d'échéance un avis à tiers détenteur édité par le CCAS lui-même pour des loyers impayés et un titre de la Trésorerie d'[Localité 5] alors que l'avis d'échéance n'a pas encore été envoyé ni reçu ce qui entraîne des frais fixés unilatéralement et arbitrairement, avec des avis à tiers détenteur réguliers sur con compte bancaire.
Elle indique avoir déclaré trois créances à savoir la créance du CCAS pour 8 845,57 euros, une créance de la Trésorerie d'[Localité 5] pour 8 578,67 euros, et une créance de Pôle Emploi Ile de France pour 2 553,36 euros.
Elle s'engage à faire parvenir en cours de délibéré toute pièce permettant à la cour de déterminer si les deux créances CCAS et Trésorerie d'[Localité 5] ne portent pas en réalité sur la même obligation locative, la Trésorerie délivrant en réalité les titres exécutoires du CCAS.
Elle conteste avoir cherché à s'exonérer de ses obligations locatives ou avoir caché la réalité de ses revenus, elle rappelle avoir un fils âgé de 25 ans dont elle s'est occupée seule, qu'elle est locataire du CCAS depuis 2004, qu'elle a parfaitement réglé son loyer pendant 10 ans, qu'elle est à jour de ses loyers et que ses difficultés sont liées à un licenciement pour inaptitude et à ses graves problèmes de santé ayant réduit ses revenus tombés à 875 euros par mois en 2017, alors qu'elle ne percevait plus de pension d'invalidité entre 2013 et 2019.
Elle fait état de ressources composées de 413,29 euros au titre de la pension d'invalidité, de 558,08 euros au titre de l'allocation adulte handicapé, de 278,18 euros au titre de l'aide au logement, avec une retenue sur son AAH de 140,55 euros, et de charges courantes incompressibles de 152,14 euros (assurance, électricité, téléphone, Internet).
Elle tient à rappeler qu'elle exerçait jusqu'en 2010 en qualité de chef de site et de chef de poste en sécurité incendie et à la personne, qu'elle a perdu son emploi pour inaptitude en 2010 (diabète sévère), qu'elle a ensuite dans le cadre d'une reconversion professionnelle, été victime d'un accident du travail avec les cervicales cassées, et qu'elle a depuis multiplié les problèmes de santé avec une intervention chirurgicale le 4 mars 2024 (absence de sensibilité des pieds et des mains, station debout et assise ne pouvant se prolonger).
Aucun autre créancier n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées par la commission dans les trente jours de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission qui transmet le dossier au greffe du tribunal. La contestation doit mentionner les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par ce dernier.
Le recours formé le 12 février 2021 soit dans le délai de 30 jours suivant la notification de la commission de surendettement est recevable.
La cour constate qu'aux termes du jugement, le recours du CCAS de [Localité 6] a porté sur les mesures recommandées à savoir l'effacement de la dette locative ce qui lèse d'autres administrés.
C'est le premier juge qui a d'office examiné les conditions de recevabilité du dossier dont le critère de bonne foi comme l'y autorisent les dispositions de l'article L.741-5 du code de la consommation qui précisent qu'au gré de l'examen de la contestation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
La critique émise par Mme [G] est donc infondée, étant observé qu'elle n'en tire aucune conséquence au dispositif de ses écritures. Partant, il convient de confirmer la recevabilité du recours.
Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le premier juge a constaté que Mme [G] ne disposait que de ressources modestes de 938 euros par mois, élevant seule son fils, pour des charges évaluées à la somme de 1 196 euros par mois sans aucune capacité de remboursement et a relevé que la mauvaise foi de Mme [V] n'était pas démontrée en ce qu'elle avait rencontré des difficultés dans le paiement de son loyer.
Aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi présumée de Mme [G] qui démontre avoir rencontré de grandes difficultés financières à compter de 2010 liées à des problèmes de santé, obérant sa capacité de régler son loyer et ses charges dans leur intégralité, alors qu'elle assumait seule la charge de son fils.
Sur les créances et la composition du passif
Lors du dépôt du dossier le 12 novembre 2020, Mme [G] a déclaré trois créances à savoir :
-le CCAS (loyers) pour 8 854,57 euros,
-la Trésorerie d'[Localité 5] Collectivités pour 8 578,67 euros
-le Pôle Emploi pour 2 553,36 euros.
Ces trois créances ont été admises à l'état des créances établi le 26 janvier 2021.
S'agissant de la dette locative, les parties conviennent d'un cantonnement de la dette pour tenir compte de la prescription à la somme de 3 386,85 euros, concernant les années 2018, 2019 et 2020, 2021 et 2022, l'arriéré de 2015 à 2017 pour 2 194,60 + 1 246,77+ 1 959,13 euros ne pouvant plus être recherché.
S'agissant de la créance de la Trésorerie d'[Localité 5], il résulte de l'ensemble des pièces communiquées en cours de délibéré par le conseil de Mme [G], et en particulier du bordereau de situation de la Trésorerie depuis 2008, que la plupart des avis à tiers détenteur et des titres concernent les loyers du CCAS de [Localité 6] à compter de 2015, de sorte qu'il ne s'agit pas de deux créances distinctes mais bien d'une seule et même créance ne pouvant être prise en compte à deux reprises dans le cadre de la procédure de surendettement.
Il s'en déduit que seule la créance de recouvrement de la Trésorerie d'[Localité 5] au titre des loyers impayés pour 3 386,85 euros sera retenue, la créance en doublon du CCAS de [Localité 6] étant écartée.
L'endettement de Mme [G] s'élève ainsi à la somme de 5 940,21 euros.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Mme [G] est âgée de 60 ans, elle vite seule, son fils n'étant plus à charge. Elle justifie des ressources suivantes :
413,29 euros au titre de la pension d'invalidité (attestations de paiement de janvier 2023 à janvier 2024),
558,08 euros au titre de l'allocation adulte handicapé avec une retenue de de 140,55 euros (notifications du 14 décembre 2022 avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et attestation CAF du 24 février 2024),
278,18 euros au titre de l'aide au logement (attestation CAF du 24 février 2024)
soit une somme totale de 1 109 euros par mois.
Les charges au titre des forfaits en vigueur pour une personne seule peuvent être établies de la manière suivante :
-forfait de base : 625 euros
-forfait habitation : 120 euros
-forfait chauffage : 121 euros
-loyer : 53,81 euros (reliquat de janvier 2024 hors charges, APL et RLS)
-assurance : 73,48 euros
soit une somme totale de 993,29 euros.
La capacité de remboursement est très faible de l'ordre de 100 euros par mois. Il doit être constaté que les perspectives d'amélioration financières sont minces en ce que Mme [G] est reconnue travailleur handicapé avec un taux d'incapacité de 50 à 80 %, qu'elle n'est visiblement plus en mesure de reprendre un emploi qui ne serait pas adapté à sa situation médicale et que sa situation de santé est précaire avec un suivi médical rapproché pour un diabète de type 1 mal équilibré avec nécessité à terme d'envisager la pose d'un pancréas artificiel comme le note son médecin le 22 janvier 2024.
Mme [G] ne possède aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers.
Au regard de son âge, de sa situation de santé, de l'absence de tout patrimoine immobilier susceptible de désintéresser les créanciers, la situation de Mme [G] apparaît comme irrémédiablement compromise, sans possibilité d'évolution à court ou moyen terme.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement ayant constaté que la situation était irrémédiablement compromise et ayant ordonné une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.
Les demandes plus amples ou contraires doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Écarte de la procédure la créance locative du CCAS de [Localité 6] regroupant celle détenue par la Trésorerie d'[Localité 5] Collectivités,
Dit qu'il ne peut donc plus légalement être demandé à Mme [U] [G] le paiement de cette créance qui n'a plus d'existence juridique à son égard,
Dit qu'il convient de contenir la dette locative à la somme de 3 386,85 euros au titre des années 2018 à 2022,
Fixe la créance de la Trésorerie d'[Localité 5] Collectivités à la somme de 3 386,85 euros concernant uniquement les loyers et charges,
Fixe le passif à la somme de de 5 940,21 euros,
Précise que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement total des dettes de Mme [U] [G] mentionnées dans l'état des créances tel que modifié par le présent arrêt,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE