Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître CARRE-PAUPART en lettre simple le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01847 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2UM
N° MINUTE :
03/28
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction du :
03 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Maître Caroline CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Adresse 2]
Représentée par Madame [C] [J] (Autre) munie d’un pouvoir spécial en date du 15 novembre 2023
Décision du 17 Janvier 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01847 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2UM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame SISSOKO, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Céline BENS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [R], née le 25 septembre 1974, exerçant la profession de stagiaire en reclassement professionnel, a déclaré un accident du travail, le 29 juin 2015, consistant en une entorse du genou gauche avec séquelles consistant en une légère limitation portant sur l’extension et la flexion associée à une amyotrophie quadricipitale.
Par décision en date du 27 février 2018, la CPAM des Yvelines a retenu un taux d'incapacité de 9 % à la date de consolidation du 23 novembre 2017.
Madame [R] a exercé un recours amiable qui a donné lieu à une nouvelle décision, de maintien, le 6 septembre 2018, notifiée le 10 octobre 2018.
Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 3 décembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies, de sa gêne quotidienne actuelle, les antalgiques étant devenus inefficaces.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 novembre 2023.
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’action, aux termes de l’article 122 du code civil, puisque le recours a été signé par le médecin de Madame [R]. Celle-ci indique qu’un courrier a été adressé avec son nom à l’en-tête, et que son médecin a pu l’aider pour formaliser son recours.
Par conclusions déposées au greffe, la caisse démontre, pièces à l’appui, que la signature du recours est celle du médecin, en tous cas n’est pas celle de la requérante.
Le conseil de la requérante a produit divers certificats médicaux autour de la date de consolidation et a sollicité une expertise médicale. Sur l’irrecevabilité, elle estime que le fait que la contestation ait été reçue par le tribunal et examinée par la CMRA démontre sa recevabilité, de sorte qu’elle sollicite une expertise médicale. Indiquant que sa cliente était de nationalité française, sans pouvoir justifier de particularités nécessitant que le recours ait été formé par son médecin.
La CPAM a comparu à l’audience et a sollicité le maintien du taux, et s’oppose à une mesure d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
Sur l’exception d’irrecevabilité
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’action, estimant le recours a été signé par le médecin de Madame [R]. Celle-ci indique qu’un courrier a été adressé avec son nom à l’en-tête, et que son médecin a pu l’aider pour formaliser son recours.
Le recours ayant été effectué sur papier à en-tête du nom de la requérante, mais sans qu’elle signe elle-même, ni n’excipe d’aucune difficulté particulière l’ayant empêché de former son recours elle-même, la requérante ne s’étant pas davantage présentée personnellement à l’audience, de sorte que la juridiction se trouve dans l’impossibilité de vérifier que Madame [R] a bien formé ce recours, qui ne satisfait pas aux règles du code procédure civile, et, notamment aux dispositions de ses articles 122 et suivants, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [R] irrecevable en ses demandes ;
LAISSE à Madame [R] la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 Janvier 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01847 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2UM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [R]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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