Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07219 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/00082
APPELANT
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid FOY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 116, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du VAL D'OISE
INTIMEE
Société FRANCE DISTRIBUTION EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Orane CARDONA, avocat au barreau de PARIS, toque : G 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat à durée indéterminée du 31 août 2012, M. [O] [L] a été engagé par la société France distribution express, ci-après la société FDE, en qualité de chauffeur SPL, coefficient 138 M. Le contrat a été rompu le 4 décembre 2012 dans des conditions qui ne font pas litige entre les parties. M. [L] a par la suite été embauché en qualité de chauffeur SPL, groupe 138 M, par la société FDE par contrat à durée déterminée du 4 mars 2013 pour une durée de 3 mois devant s'achever le 18 juin 2013. Par avenant du 18 juin 2013, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 19 juin 2013. En dernier lieu, M. [L] percevait une rémunération mensuelle fixe de 1'445,41 euros brut pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures outre une indemnité de repas.
Par courrier recommandé adressé le 10 septembre 2014, lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, réitéré par courrier remis en main propre le 22 septembre 2014, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 septembre 2014 puis s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé adressé le 15 octobre 2014.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et la société employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, notamment au regard du paiement de ses heures supplémentaires, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 28 janvier 2016 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par jugement du 8 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Meaux, section commerce, a :
- dit que le licenciement de M. [L] est fondé sur une cause réelle et sérieuse mais pas sur une faute grave,
- condamné la société FDE à payer à M. [L] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 4 février 2016 :
* 1 728,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 172,86 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 801,17 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire,
- condamné la société FDE à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- rappelé l'exécution provisoire de droit,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- débouté la société FDE de sa demande sur le fondement de l'article 700 et l'a condamnée aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.
M. [L] a régulièrement relevé appel du jugement le 11 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- arrêter la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 066,50 euros,
- condamner la société FDE à lui verser les sommes suivantes :
* 2 066,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 206,65 euros au titre des congés payés afférents,
* 826,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 12'920 euros de dommages-intérêts,
* 7 404,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 12'399 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- débouter la société FDE de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société FDE à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société FDE prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, sur la demande de préavis, le rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le licenciement repose sur une faute grave,
- déclarer irrecevable la demande présentée au titre du travail dissimulé en raison de la suppression du principe de l'unicité de l'instance
- à titre subsidiaire, débouter M. [L] de cette demande,
- confirmer le jugement sur la demande de rappel d'heures supplémentaires,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [L] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
M. [L] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 7 404,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant d'août 2013 à octobre 2014.
La société conclut au débouté et à la confirmation du jugement en faisant valoir que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ce que des heures supplémentaires ne lui auraient pas été payées, qu'il n'a jamais contesté ses bulletins de paie ni les montants des sommes qui lui ont été versées au titre des heures qui y étaient mentionnées, que les pièces qu'il produit pour étayer sa demande n'y suffisent pas, elle-même versant aux débats les données de la carte conducteur de M. [L].
La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [L] verse aux débats':
- son relevé d'activité «'king truck'» pour la période du 29 juin 2013 au 1er septembre 2014,
- un relevé d'heures comprenant les heures payées par l'employeur et celles dont il revendique le paiement,
- une photocopie de sa carte conducteur,
- des fiches de synthèse conducteurs couvrant la période de mars 2013 à novembre 2013 et les mois d'avril,) à juin 2014 et août 2014.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur de son côté verse des relevés d'activité sur les mêmes périodes faisant apparaître ce qui a été payé, le réel et la différence entre les deux.
Il résulte en conséquence de ce qui précède que M. [L] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique étant observé que l'amplitude des journées de travail n'est pas égale au temps de travail effectif de sorte que la société est condamnée à lui payer la somme de 4 906,45 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé':
Pour la première fois en cause d'appel, M. [L] sollicite une somme de 12'399 euros à ce titre. La société FDE conclut à l'irrecevabilité de la demande en raison de l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance et subsidiairement au fond, conclut au débouté.
Sur l'irrecevabilité soulevée':
La société FDE invoque l'irrecevabilité de la demande en visant dans le dispositif de ses conclusions l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance.
M. [L] est resté taisant sur l'irrecevabilité ainsi soulevée.
La cour rappelle qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
M. [L] ayant saisi la juridiction prud'homale le 28 janvier 2016, le principe de l'unicité de l'instance reste applicable à la procédure. Ce moyen est écarté. L'irrecevabilité soulevée est rejetée.
Sur le fond :
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La cour rappelle que la volonté de dissimulation n'est pas caractérisée par la seule omission de la mention de la totalité des heures de travail supplémentaires sur les bulletins de salaire de sorte que la demande forfaitaire présentée au titre du travail dissimulé est rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail':
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixant les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants':
«'['] vous avez été engagé le 04/03/2013 au sein de notre société en qualité de chauffeur SPL, coefficient 138 M, catégorie ouvrier, de la convention collective nationale des transports. En date du 08/09/2014, nous avons constaté que vous ne rouliez pas avec le véhicule neuf qui vous était attribué, à savoir celui immatriculé DB'486'MZ. C'est à cette date que nous avons appris (par notre service exploitation) que le véhicule avait été accidenté par votre faute et qu'il ne pouvait plus rouler en l'état alors qu'il venait d'être mis en circulation en décembre 2013. L'accident s'est déroulé le 27/08/2014 vous avez violemment reculé et touché un mur, détruisant en partie ce dernier et endommageant lourdement le véhicule (dont le rétroviseur, le feu, la carrosserie et le marchepied côté passager, etc.'). Votre manque d'attention et de vigilance ont ainsi causé d'importants dégâts matériels outre la perte résultant de l'immobilisation du véhicule et les lourds frais de réparations (à hauteur de 10'000 euros) que nous avons dû prendre en charge.
De plus, il s'avère que cet accident n'est pas le premier puisqu'en date du 11/08/2014, nous avons été informés par notre client HEPPNER que vous aviez dégradé un poste à souder entraînant, une fois de plus, des réparations lesquelles on fait l'objet d'une refacturation à notre charge, le pire étant que vous n'avez même pas daigné nous en tenir informés.
Pourtant, nous vous avions rappelé à maintes reprises que vous deviez prêter beaucoup plus d'attention une fois au volant de votre véhicule (man'uvres, stationnements, conduite'). Cette nécessaire vigilance accrue se justifie par le fait que, comme vous devez le savoir, toute faute d'inattention peut, dans notre métier du transport, entraîner des conséquences dramatiques. Votre comportement met donc indiscutablement en cause la bonne marche du service.
['] Vous avez tenté de justifier ces accidents en nous précisant que vous étiez fatigué et que vous faisiez actuellement des travaux chez vous. Vous comprendrez que votre vie privée ne saurait justifier le danger auquel vous exposez de nombreuses personnes. À ce titre, il convient, à toutes fins utiles, de relever que vos synthèses d'activités (quant à l'amplitude et au temps de service) sont très raisonnables. Par ailleurs vous avez dit, à propos de vos accidents, « ce sont des choses qui arrivent »' Lorsque nous vous avons rappelé que dans le cadre de l'examen d'obtention du permis de conduire « si vous touchez un trottoir, c'est éliminatoire », vous avez alors acquiescé et rétorqué « Cela n'est pas facile de garder son permis' ». Nous avons été surpris par une telle désinvolture.
['] Nous ne pouvons nous permettre de cautionner une telle conduite, il nous est impossible de vous garder au sein de l'entreprise. ['] ».
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
La société FDE s'appuie en premier lieu sur une attestation d'un autre de ses salariés, qui écrit que M. [L] a été l'auteur d'un accident grave avec le camion immatriculé DB 486 MZ le 27 août 2014 et précise que lors de l'entretien préalable, M. [L] n'a pas nié les faits reprochés. Elle soutient qu'il était le dernier conducteur à utiliser ce véhicule et qu'il n'a rien signalé. Elle verse également aux débats un extrait de lecture du disque chronotachygraphe justifiant que M. [L] était bien le conducteur du véhicule le 27 août 2014 ainsi qu'une facture de la société Iveco en date du 31 octobre 2014 relative aux réparations sur ledit véhicule et une synthèse des 'heures véhicule' du 1er au 31 août 2014 faisant apparaître le nom de M. [L] comme conducteur du véhicule DB 486 MZ.
La cour considère cependant ces éléments insuffisants pour caractériser la faute grave reprochée au salarié dans la mesure où l'attestation de M. [U], lui-même salarié de la société, n'est pas circonstanciée et n'est corroborée par aucun élément objectif, la cour relevant que la facture en date du 31 octobre 2014 communiquée si elle concerne des travaux de réparation sur le véhicule attribué à M. [L], ne permet pas d'établir la date à laquelle les dégradations se sont produites. Par ailleurs, il n'est communiqué aucun compte rendu de l'entretien préalable durant lequel, selon l'employeur, le salarié aurait reconnu les faits.
La matérialité des faits n'étant pas établie, l'employeur ne peut valablement reprocher au salarié des faits similaires qui se seraient produits ou dont il aurait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence de ce qui précède, la cour retient que le licenciement n'est pas motivé par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Au vu des bulletins de salaire communiqués, de l'attestation pour Pôle emploi, et compte tenu du caractère irrégulier des heures supplémentaires dont la cour a reconnu l'existence, le salaire de référence est fixé à la somme de 1 728,60 euros.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à M. [L] la somme de 1 728,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 172,86 euros au titre des congés payés afférents, son évaluation étant conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
S'agissant de l'indemnité légale de licenciement due en application de l'article L.1234-9 du code du travail, celle-ci s'élève à la somme de 727,40 euros sur la base d'une ancienneté incluant le temps de préavis. Le jugement est infirmé de ce chef.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [L] est fondé à percevoir une indemnité en réparation du préjudice dont il justifie en application de l'article L. 1235'5 du code du travail dans sa version en vigueur au moment du licenciement, étant observé que son ancienneté dans l'entreprise est inférieure à deux ans. Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, (19 mois), son âge au moment du licenciement (né en 1993), aux circonstances du licenciement, au montant de son salaire mensuel brut, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (pôle emploi, nouvel emploi le 30 novembre 2015), la cour condamne la société FDE à verser à M. [L] la somme de 6'000 euros suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire :
La faute grave n'ayant pas été retenue par la cour, Le salaire correspondant à la durée de la mise à pied conservatoire doit être payé. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à payer à ce titre au salarié la somme de 1 801,17 euros.
Sur les autres demandes':
Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au tau légal portant sur les créances salariales au 4 février 2016. Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires sont dus à compter de la décision qui les prononce.
La société FDE, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société FDE à verser à M. [L] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, elle est condamnée à lui verser une somme de 800 euros et sa propre demande sur ce même fondement est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infime le jugement sauf du chef des condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le point de départ des intérêts au taux légal portant sur les créances salariales, et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Rejette l'exception d'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour travail dissimulé,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société France distribution express à verser à M. [O] [L] les sommes suivantes':
- 727,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
- 4 906,45 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période courant de d'août 2013 à octobre 2014,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce,
Déboute M. [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société France distribution express,
Condamne la société France distribution express aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [O] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE