Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00619 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUAC
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 mars 2023 - RG N°11-22-0306 - TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
Code affaire : 53A - Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 303 236 186, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Monsieur [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [B] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre préalable du 12 avril 2015, la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (la société CGLE) a consenti à M. [Y] [T] et son épouse Mme [B] [H], un prêt au titre d'un regroupement de crédits d'un montant de 59 700 euros, au taux de 7,48 %, remboursable en 143 mensualités de 672,32 euros.
Un réaménagement des échéances a été accordé par avenant du 17 septembre 2021, portant les mensualités à 746,74 euros sur 157 mois.
Défaillants dans les remboursements, M. et Mme [T] ont été mis en demeure de régulariser leur situation par courrier recommandé avec avis de réception du 6 avril 2022.
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée du 15 juillet 2022, avec mise en demeure de régler la somme totale de 46 249,12 euros.
Par acte du 28 novembre 2022, la société CGLE a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure aux fins de condamnation au paiement de la dette.
-oOo-
Par jugement rendu le 15 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements au titre du prêt personnel souscrit par M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] le 12 avril 2015,
- rappelé que la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] le 12 avril 2015 était acquise,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements au titre du prêt personnel souscrit par M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] le 12 avril 2015, à compter du 31 décembre 2021,
- condamné solidairement M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 4 303,77 euros au titre du contrat du prêt personnel souscrit le 12 avril 2015,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 juillet 2022, majorée de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision deviendra exécutoire,
- débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement sera non avenu s'il n'est pas notifié dans dans les six mois de sa date,
- condamné in solidum M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] aux dépens,
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que le premier incident d'impayé non régularisé était intervenu le 31 décembre 2021,
- que l'action ayant été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter de cet incident, elle était recevable,
- qu'il se déduisait de la fiche FICP que la banque n'avait pas correctement consulté la Banque de France pour s'assurer de la solvabilité des emprunteurs,
- que la banque avait en conséquence manqué à son obligation de vérification, de sorte qu'elle devait être déchue en totalité de son droit aux intérêts,
- que les sommes versées au titre des intérêts devaient être imputées sur le capital restant dû,
- qu'il restait dès lors à payer la somme de 4 303,77 euros.
-oOo-
La CGLE a formé appel du jugement par acte du 25 avril 2023 en ce qu'il :
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts à compter du 31 décembre 2021,
- a condamné solidairement M. et Mme [T] à lui payer la somme de 4 303,77 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 12 avril 2015,
- a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 15 juillet 2022, majorée de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour ou la présente décision est devenue exécutoire,
- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 12 février 2024, la CGLE demande à la cour :
- de débouter M. [Y] [T] et Mme [B] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lure en date du 15 mars 2023 en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné solidairement M. [Y] [T] et son épouse Mme [B] [H] à la seule somme de 4 303,77 euros avec les intérêts au taux légal, outre majoration,
- de réformer la décision rendue en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- de condamner solidairement M. [Y] [T] et son épouse Mme [B] [H] à lui payer la somme de 46 249,12 euros avec les intérêts au taux de 7.48 % sur le capital restant dû de 39 406,81 euros à compter du 6 avril 2022,
- de condamner solidairement M. [Y] [T] et son épouse Mme [B] [H] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Y ajoutant en cause d'appel,
- de condamner solidairement M. [Y] [T] et son épouse Mme [B] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement M. [Y] [T] et son épouse Mme [B] [H] aux entiers frais et dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
-oOo-
Aux termes de leurs uniques conclusions transmises le 20 juillet 2023, M. et Mme [T] demandent à la cour :
- de déclarer recevable l'appel interjeté par la SA CGLE,
Sur le fond :
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner la société Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers frais et dépens des deux instances, outre une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-oOo-
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024.
Elle a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande de condamnation à la somme de 46 249,12 euros avec les intérêts au taux contractuel
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société CGLE soutient s'être assurée correctement de la solvabilité des emprunteurs et renvoie à la consultation au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ainsi qu'au cahier des charges de la Banque de France. Elle indique que la consultation a été effectuée le 14 avril 2015 pour Mme [B] [H] avec sa clé BDF [Numéro identifiant 5] mentionnant sa date de naissance, soit le 17 février 1979, et les cinq premières lettres de son nom de famille, et le 3 avril 2015 pour M. [Y] [T] sous la clé BDF [Numéro identifiant 3] mentionnant sa date de naissance, soit le 14 novembre 1974, et les cinq premières lettres de son nom de famille. Elle explique que ces consultations ont donné lieu à un 'dossier non trouvé', signifiant que la personne répondant à la clé de recherche n'était pas enregistrée au fichier.
M. et Mme [T] font valoir que les arguments soulevés d'office par le tribunal paraissent parfaitement légitimes et justifiés.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article L311-9 dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er juillet 2016 :
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
Il résulte de ce texte qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le FICP dans les conditions prévues par l'arrêté relatif à ce fichier, en l'occurence l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction applicable au litige, ainsi rédigé :
'Conformément aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 522-19 du code monétaire et financier, les informations figurant dans le FICP sont réservées à l'usage exclusif des établissements et organismes mentionnés à l'article 1er qui ne peuvent consulter ce fichier à d'autres fins que celles mentionnées ci-dessous.
Ces établissements et organismes doivent obligatoirement consulter le FICP :
1° Avant toute décision effective d'octroyer un crédit tel que mentionné à l'article L. 311-2 du code de la consommation à l'exception des opérations mentionnées à l'article L. 311-3 du même code et avant tout octroi d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide :
- d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l'article L. 311-2 du même code ;
- de consentir un crédit en application du II de l'article L. 311-43 du même code.
2° Avant de proposer à un client la reconduction annuelle de son contrat de crédit renouvelable en application de l'article L. 311-16 du code de la consommation.
Ils peuvent également consulter le FICP :
1° Avant d'octroyer un crédit autre que ceux mentionnés ci-dessus ;
2° Avant l'attribution de moyens de paiement, en particulier avant la délivrance des premières formules de chèques et au moment de l'attribution ou du renouvellement d'une carte de paiement ;
3° Dans le cadre de la gestion des risques liés aux crédits souscrits par leurs clients. Les informations collectées à cette occasion ne peuvent être utilisées à d'autres fins, y compris celles mentionnées ci-dessus.'
En l'espèce, le cahier des charges à l'usage des établissements de crédit à entête de la Banque de France mentionne que la consultation du FICP est réalisée notamment au moyen d'une clé Banque de France (CLEBDF) composée de la date de naissance de la personne physique sous le format (JJMMAA) et des cinq premiers caractères du nom de famille, et que s'il n'existe pas d'inscription pour la clé recherchée, la réponse à la consultation est 'dossier non trouvé' (pièces CGLE N°11 et 11bis).
Il ressort de la fiche FICP produite par la CGLE en pièce N°10 que la consultation et a été effectuée pour M. [Y] [T] le 3 avril 2015 sous la clé [Numéro identifiant 3], et le 14 avril 2015 pour Mme [B] [H] sous la clé [Numéro identifiant 5], et que les deux consultations ont donné lieu à la réponse 'Dossier non trouvé'.
La consultation des informations contenues dans le FICP par la CGLE pour s'assurer de la solvabilité des emprunteurs, conforme à l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 et à la procédure de la Banque de France, est donc établie et justifiée.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La CGLE indique que sa créance de 46 249,12 euros se décompose d'un arriéré de 4 083,83 euros, du capital restant dû de 39 406,81 euros et de l'indemnité de 7 %, soit 2 758,48 euros, et elle relève qu'aucune contestation pertinente ne lui est opposée sur ce point.
M. et Mme [T] sollicitent la confirmation du jugement rendu quant au quantum restant dû.
Réponse de la cour :
Selon l'article 1353 du code civil : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
En l'espèce, le caractère exigible des sommes dues en vertu du prêt n'est pas contredit et la créance de 46 249,12 euros arrêtée au 15 juillet 2022, soit à la date de résiliation du prêt, résulte des décomptes produits, de l'historique du compte et du tableau d'amortissement.
M. et Mme [T] seront dès lors condamnés solidairement à payer à la CGLE la somme de 46 249,12 euros avec les intérêts au taux de 7,48 % sur le capital restant dû de 39 406,81 euros à compter du 6 avril 2022, date de la mise en demeure.
II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et infirmé sur les frais irrépétibles.
M. et Mme [T] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 mars 2023 par le tribunal de proximité de Lure en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements au titre du prêt personnel souscrit par M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] le 12 avril 2015, à compter du 31 décembre 2021,
- condamné solidairement M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 4 303,77 euros au titre du contrat du prêt personnel souscrit le 12 avril 2015,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 15 juillet 2022, majorée de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision deviendra exécutoire,
- débouté la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
CONDAMNE solidairement M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 46 249,12 euros avec les intérêts au taux de 7,48 % sur le capital restant dû de 39 406,81 euros à compter du 6 avril 2022 ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] aux dépens d'appel dont recouvrement au profit de Maître Valérie Giacomoni conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel ;
DEBOUTE M. [Y] [T] et Mme [B] [H] épouse [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,