Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 20/10/2022
N° de MINUTE : 22/882
N° RG 21/04533 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZZR
Jugement (N° 19-000012) rendu le 20 Juillet 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur Mer
APPELANTS
Monsieur [T] [Y]
né le 28 Janvier 1932 à [Localité 14] - de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [W] [A] épouse [Y]
née le 13 Mai 1935 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne sur Mer substitué par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉS
Madame [F] [N] épouse [U]
née le 08 Février 1971 à [Localité 12] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [E] [U]
née le 11 mai 2003 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [O] [U]
né le 01 Février 1996 à [Localité 19]- de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [H] [U]
née le 22 Décembre 1993 à [Localité 19] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [G] [U]
né le 04 Janvier 1938 à [Localité 18] Beaussart - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras
Madame [B] [A] épouse [U]
née le 09 Avril 1940 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée
DÉBATS à l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte du 20 décembre 1999, M. [T] [Y] et Mme [W] [A] épouse [Y] ont consenti un bail à ferme pour une duré de 9 années à compter du 1er janvier 2000 au profit de M. [J] [U] portant sur les parcelles situées sur la commune d'[Localité 13] cadastrées :
- lieudit Fond du Val parcelle [Cadastre 28] d'une contenance de 1 ha 72 a 30 ca ;
- lieudit Fond Trupin parcelle [Cadastre 27] d'une contenance de 2 ha 69 a 40 ca ;
- [Adresse 16] parcelle [Cadastre 23] d'une contenance de 2 ha 46 a 40 ca ;
- lieudit le Moulin parcelle [Cadastre 22] d'une contenance de 1 ha 88 a 40 ca ;
- lieudit [Adresse 15] d'une contenance de 22 a 70 ca ;
- lieudit rue des Fonds parcelle [Cadastre 24] d'une contenance de 92 a 00 ca ;
- lieudit rue des Fonds parcelle [Cadastre 25] d'une contenance de 1 ha 41 a 60 ca ;
- lieudit rue des Fonds parcelle [Cadastre 26] d'une contenance de 68 a 80 ca ;
et commune de [Localité 20] fond Lemaire parcelle [Cadastre 29] pour [Cadastre 3] 92 a 00 ca
soit une superficie totale de 15 hectares 93 a 60 ca.
M. [J] [U] est décédé le 8 septembre 1918.
Les bailleurs ont fait délivrer par acte d'huissier en date du 6 février 2019 une résiliation de bail aux ayants-droit du défunt et ce au visa des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime. Les destinataires du congé n'ont pas quitté les lieux ni restitué les terres.
Les époux [X] par déclaration au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 13 novembre 2018, ont demandé que les ayants-droit de M. [J] [U] à savoir Mme [F] [U] née [N] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille [E] [U] , M. [O] [U], Mme [H] [U], M. [G] [U], Mme [D] [U] née [A] soient appelés en conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Suivant jugement en date du 20 juillet 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil sur mer a :
-dit que le bail à ferme en date du 20 décembre 1999 conclu entre M. [T] [Y] et Mme [W] [A] épouse [Y] d'une part et M. [J] [U] d'autre part portant sur les parcelles suivantes :
commune d'[Localité 13],
-lieudit Fond du Val parcelle [Cadastre 28] d'une contenance de 1 ha 72 a 30 ca ;
-lieudit Fond Trupin parcelle [Cadastre 27] d'une contenance de 2 ha 69 a 40 ca ;
-lieudit [Localité 11] [Localité 21] parcelle [Cadastre 23] d'une contenance de 2 ha 46 a 40 ca ;
-lieudit le Moulin parcelle [Cadastre 22] d'une contenance de 1 ha 88 a 40 ca ;
-lieudit [Adresse 15] d'une contenance de 22 a 70 ca ;
-lieudit rue des Fonds parcelle [Cadastre 24] d'une contenance de 92 a 00 ca ;
-lieudit rue des Fonds parcelle [Cadastre 25] d'une contenance de 1 ha 41 a 60 ca ;
-lieudit rue des Fonds parcelle [Cadastre 26] d'une contenance de 68 a 80 ca ;
et commune de [Localité 20] fond Lemaire parcelle [Cadastre 29] pour [Cadastre 3] 92 a 00 ca
soit un total de 15 ha 93 a 60 ca
n'est pas résilié et se poursuit en faveur du fils du preneur, M. [O] [U] ;
-débouté M. [T] [Y] et Mme [W] [A] épouse [Y] de leurs demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l'expulsion de tout ayant-droit de feu [J] [U] à défaut de libération volontaire et de condamnation des ayants-droit de feu [J] [U] à leur payer la somme de 5200 euros à titre d'indemnité d'occupation pour les années 2019 et 2020 ainsi qu'au paiement de la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [T] [Y] et Mme [W] [A] épouse [Y] à payer à l'ensemble des ayants droit de [J] [U] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [T] [Y] et Mme [W] [A] aux dépens ;
-prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Lors de l'audience, les parties ont fait savoir qu'elles étaient parvenues à un accord entre elles, concrétisé par un protocole d'accord valant transaction signé le 1er juillet 2022 entre les époux [Y] d'une part et M. [O] [U] d'autre part.
Elles ont donc demandé l'homologation de leur accord.
SUR CE
Il convient de constater que les parties ont conclu une transaction au visa de l'article 2044 du code civil qui met fin au litige soumis en appel ; que cette convention , signée le 1er juillet 2022 entre les époux [X] d'une part et M. [O] [U] d'autre part, ne comporte pas de dispositions contraires à l'ordre public et prévoit que M. [O] [U] a la qualité de preneur en place des parcelles en litige et se trouve être dévolutaire du bail consenti initialement à son père ; que les parties conviennent que les parcelles visées au début de l'acte pour une superficie de 15 ha 93 a et 60 ca soient vendues à M. [O] [U] ce que celui-ci accepte pour le prix net vendeur de 119 550 euros; que les époux [Y] ont fait choix de Maître [L] [S] notaire à [Localité 17] pour rédiger l'acte de vente tandis que M. [O] [U] pourra se faire assister du notaire de son choix. Les parties prévoient enfin de régulariser la vente dans les trois mois de la signature de la transaction
En conséquence, il convient d'homologuer la transaction du 1er juillet 2022 et de prendre acte du désistement d'instance et d'action des parties, et de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Homologue la transaction signée le 1er juillet 2022 pour être exécutée en ses forme et teneur ;
Dit que copie de ladite transaction sera jointe au dispositif de la présente
décision ;
En conséquence,
Déclare parfait le désistement d'instance et d'action des parties ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
[P] [I]
Le président
[V] [C]
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