Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°407/2022
N° RG 21/03684 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK4U
EV/IA
Décision déférée du 25 Mars 2021 - Tribunal de proximité de CASTELSARRASIN ( 1120000163)
I.GUILLARD
[M] [D]
C/
Société 1640 INVESTMENT 5
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Margaux DELORD de la SCP D'AVOCATS BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bernard COLOMBIE de la SELARL COLOMBIE BERNARD, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉE
Société 1640 INVESTMENT 5 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par ordonnance d'injonction de payer du 16 août 2012,le tribunal d'instance de Castelsarrasin a condamné M. [D] à payer à la SA Financo la somme de 8677,23 € en principal et 138,82 € en intérêts.
Le 17 décembre 2015, la SA Financo a cédé sa créance à la SARL 1640 Investissement 5, société de droit luxembourgeois.
Par requête du 9 mars 2020, la SARL 1640 Investissement 5 a sollicité la saisie des rémunérations de M. [M] [D] pour un montant total de 12'083,94 €.
M. [D] ayant élevé une contestation le dossier a été renvoyé devant le juge de l'exécution.
Par jugement du 25 mars 2021, le juge de l'exécution de Castelsarrasin a:
' rejeté la demande de communication de pièces sous astreinte,
' jugé que la SARL 1640 Investissement 5 est recevable en sa demande et débouté M. [D] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la requête aux fins de saisie de ses rémunérations,
' débouté M. [M] [D] de sa demande en dommages-intérêts relative à la perte de chance d'exercer le droit de retrait litigieux,
' fixé la créance de la SARL 1640 Investissement 5 comme suit :
*principal: 8677,23 €,
*frais: 537,60 €,
intérêt : 2264,24 €,
Total : 11'479,07 €,
' débouté M. [M] [D] de ses demandes en délai de grâce et suspension des intérêts,
En conséquence :
' ordonné la saisie des rémunérations de M. [M] [D] pour les sommes suivantes:
*principal: 8677,23 €,
*frais: 537,60 €,
intérêt : 2264,24 €,
Total : 11'479,07 €,
' condamné M. [M] [D] verser à la SARL 1640 Investissement 5 la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [M] [D] aux dépens de l'instance étant précisé que le coût de la requête aux fins de saisie des rémunérations est déjà inclus dans le décompte,
' dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 août 2021, M. [M] [D] a formé appel de la décisionen ce qu'elle a : « ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur [M] [D] pour la somme suivante : * principal : 8 677,23 € * frais : 537,60 € * intérêts : 2 264,24 € Total: 11 479,07 € - condamné M. [M] [D] à verser à la SARL 1640 Investissement 5 la somme de 500 € par application de l'article 700 du CPC. - condamné M. [M] [D] aux dépens de l'instance étant précisé que le coût de la requête aux fins de saisie des rémunérations est déjà inclus dans le décompte.».
Par dernières conclusions du 12 décembre 2021, M. [M] [D] demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
A titre principal,
* juger nulle, pour défaut de pouvoir, la requête déposée par la Société 1640
Investissement 5 ayant pour l'objet l'obtention d'une autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [D] pour la somme de 12 083,94 €,
* juger irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la Société 1640 Investissement 5 ayant pour l'objet l'obtention d'une autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [H] la somme de 12 083,94 €,
* En conséquence, rejeter la demande d'autorisation de pratiquer une saisie sur les rémunérations de M. [D] pour la somme de 12 083,94 €,
Vu l'article 1343-5 du Code Civil (anciennement 1244-1)
A titre subsidiaire,
* octroyer à M. [D] un délai de paiement de 24 mois,
* ordonner la fixation à un taux réduit des intérêts de retard pendant le délai de paiement.
En toute hypothèse,
* débouter la Société 1640 Investissement 5 de l'ensemble de ses prétentions,
* condamner la Société 1640 Investissement 5 au paiement de la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* condamner la Société 1640 Investissement 5 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 25 novembre 2021, la SARL 1640 Investissement 5 demande à la cour de :
' rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
' confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions la décision déférée,
En conséquence :
' fixer la créance de la SARL 1640 comme suit :
* principal : 8677 € 23 €,
* frais : 537,60 €,
* intérêts : 2264,24 €,
au total 11 479,07 €,
' débouter M. [D] de ses demandes en délai de grâce et suspension des intérêts,
' ordonner la saisie des rémunérations de M. [D] pour la somme de 11 479,07 € ,
' condamner M. [D] [M] au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' condamner M. [D] [M] au paiement des entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur le défaut de pouvoir et de qualité de la société :
M. [D] fait valoir que par mandat du 10 janvier 2017, la SARL 1640 Investissement 5 a mandaté la société 1640 Finance aux fins de procéder au recouvrement judiciaire de ses créances et à cet effet lui a donné mandat d'exercer toute poursuites, contraintes et diligences nécessaires pour la période du 10 janvier 2017 au 10 janvier 2022; ainsi à la date de la requête c'est-à-dire le 6 mars 2020 la société 1640 Investissement 5 n'avait plus pouvoir de saisir le tribunal.
Il fait valoir que la cession de créance ne lui ayant pas été signifiée avant l'engagement de la procédure d'injonction de payer, elle lui est inopposable.
La SARL 1640 Investissement 5 oppose qu'elle a acquis la créance de la société Financo le 17 décembre 2015 cession rendue opposable à M. [D] par sa signification le 22 mai 2020, cette signification n'étant soumise à aucun délai.
Elle relève le caractère certain et liquide de sa créance au regard du décompte annexé à la requête en saisie des rémunérations.
La cour constate qu'il résulte du mandat produit que la SARL 1640 Investissement 5, (mandant) a donné mandat le 10 juillet 2017 à la SAS 1640 Finance, (mandataire) et pour une période de cinq ans expirant le 10 janvier 2022,de gérer et recouvrer à l'amiable et/ou judiciairement les créances qu'elle lui confiait et notamment d'exercer toutes poursuites, contraintes et diligences nécessaires, signer tous actes, faire tout commandement, injonction de payer, sommation, citation et assignation, prendre toutes mesures conservatoires.
Cependant, si ce mandat autorise la SAS 1640 Finance à agir au nom de la SARL 1640 Investissement 5, il ne peut pas être considéré comme portant renonciation de la SARL 1640 Investissement 5 à son droit d'agir en justice en son nom propre.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir de la société ne peut donc être retenu par confirmation du jugement déféré.
Aux termes de l'article 1689 du Code civil « dans le transport d'une créance, d'un droit ou d'une action sur un tiers, la délivrance opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ».
L'article 1690, alinéa premier du même code, dispose cependant que « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur ».
Enfin, l'article 1699 du Code civil précise: « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
L'article 1700 du même code prévoit enfin « La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ».
Il résulte de ces dispositions que, si la cession de créances produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire dès l'échange des consentements, elle n'est opposable au débiteur cédé qu'après avoir été signifiée. Pour être opposable au débiteur, l'acte de signification n'a pas à comporter copie intégrale de l'acte de cession ni même par extraits, il suffit qu'elles contiennent les mentions nécessaires à l'information du débiteur cédé.
En l'espèce, selon contrat de cession de créances du 17 décembre 2015, la SA Financo a cédé à la SARL 1640 Investissement 5 une créance 584457987 qu'elle détenait auprès de M. [M] [D].
Si la SARL 1640 Investissement 5 a sollicité par requête enregistrée le 9 mars 2020 la saisie des rémunérations de M. [D], ce n'est que le 22 mai 2020 qu'elle lui a signifié la cession de la créance, justifiant la procédure d'exécution engagée.
Cependant, le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est pas susceptible de faire grief à un droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé.
En l'espèce, en matière de saisie des rémunérations, l'engagement de la procédure n'emporte pas attribution immédiate au profit du créancier agissant des sommes pour lesquelles elle est pratiquée puisqu'elle est soumise à une conciliation et à défaut doit être autorisée par le juge. Or, en l'espèce, la signification de la cession est intervenue avant la convocation des parties à l'audience de conciliation du 30 juin 2020 donc avant que la mesure d'exécution soit effectivement exercée sur les biens du débiteur. Le moyen tiré de la tardiveté de la signification de la cession ne peut donc être retenu.
Enfin, M. [D] souligne que la signification de la cession de créances ne mentionnait pas le prix de la créance cédée, ni même le prix de cession globale et considère que cette carence l'a empêché de faire valoir son droit de retrait litigieux.
Cependant, le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a contesté ce droit au fond.
Or, en l'espèce, aucun procès portant sur le bien-fondé de la créance invoquée contre M. [D] n'avait été engagé avant la cession de créances et le droit cédé ne peut donc être considéré comme litigieux au sens de l'article 1700 du Code civil.
En conséquence, le débiteur ne démontre pas que dans le cadre de la présente instance, le montant de la créance devait nécessairement figurer dans la signification de l'acte de cession.
Ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité de la SARL 1640 Investissement 5 ne peut être retenu par confirmation du jugement déféré.
Sur la demande de délai de paiement :
M. [D] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude suite à un accident de travail et que depuis sa situation professionnelle est précaire, qu'il a deux enfants à charge et doit faire face au remboursement d'un crédit immobilier.
La SARL 1640 Investissement 5 oppose que M. [D] n'apporte aucune garantie quant à ses capacités d'honorer sa dette en 24 mois et considère qu'il a démontré sa parfaite mauvaise foi en multipliant les procédures pour échapper à ses obligations.
L'article 1343-5 du Code civil dispose : «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.».
M. [D] produit un certificat duquel il ressort qu'il a travaillé pour la SAS Colas Rail de janvier à décembre 2020 moyennant une rémunération brute de base de 1789,71 €. Il a été inscrit à pôle emploi le 29 décembre 2020.
Il produit son livret de famille établissant qu'il est père d'un fils né le [Date naissance 3] 2003 et d'une fille née le [Date naissance 1] 2007.
Enfin, il a souscrit avec son épouse un emprunt immobilier dont il ne produit que le tableau d'amortissement pour un montant total de 122'532 € remboursable en 375 mensualités de 675,02 €.
Force est de constater que M. [D] ne produit que des éléments anciens de 17 mois et qu'en tout état de cause il ne produit pas ses déclarations d'impôt sur le revenu qui seules détermineraient avec certitude la réalité de sa situation financière alors que le premier juge a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas justifié de l'indemnisation dont il bénéficiait auprès de pôle emploi ni de la situation de son épouse et qu'il n'a toujours effectué aucun versement dans le cadre de la présente procédure engagée le 9 mars 2020.
En conséquence, à défaut pour le débiteur de justifier précisément de sa situation financière, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes annexes :
L'équité commande de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SARL 1640 Investissement 5.
M. [D] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [M] [D] à verser 500 € à la SARL 1640 Investissement 5 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :
Rejette la demande présentée par la SARL 1640 Investissement 5 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne M. [M] [D] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER