Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00655 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXAA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
26 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
Assuré : M. [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur HULLO, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O], né en novembre 1975, salarié de la société [5], exerçant la profession de cuisinier, a déclaré une maladie professionnelle, le 20 janvier 2015, consistant en un syndrome canal carpien bilatéral.
Son état a été consolidé avec séquelles le 31 octobre 2017.
Par courrier notifié en date du 8 décembre 2017 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de la MP.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 30 janvier 2018, l’employeur a contesté cette décision.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.
L’employeur a comparu à l’audience. Il indique que selon son médecin conseil, le Dr [F] [I], l’IPP doit être évaluée à 5% seulement, en raison des faibles séquelles constatées, et demande la fixation de l’IPP du salarié à ce taux, et, subsidiairement, sollicite une expertise médicale.
La CPAM a comparu à l’audience. Elle indique que le canal carpien en bilatéralité, pour un chef cuisinier, est générateur d’importantes séquelles constatées à plusieurs stades de la procédure, l’intéressé ayant repris son travail à mi-temps, seulement, de sorte que le taux doit être maintenu.
L’employeur conteste le taux attribué et sollicite que la décision d’attribution de rente lui soit inopposable, faute de la production du rapport et de l’absence de débat médical possible, indiquant que le médecin conseil n’évoque pas le caractère bilatéral du syndrome.
La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 19 décembre 2023, concluant à un taux d’IPP de 5 % dont 0 % de coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience et s’en remet.
L’employeur demande l’entérinement du rapport de l’expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée.
L’employeur déclare que l’expert désigné par le tribunal a conclu dans les mêmes termes que son médecin conseil.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin expert a retenu un taux de 5 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, estimant que le seul désordre résiduel séquellaire de ce syndrome du canal carpien est fait de quelques algies, quelques troubles de la sensibilité, sans amyotrophie.
La CPAM s’en remet.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d’incapacité à 5 %.
Conclusion
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 5 %.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par la société [5] contre la décision de la CPAM en date du 8 décembre 2017 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [O] à 10 % ;
FIXE à 5 % à la date de consolidation du 31 octobre 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [O] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2015 ;
DIT que la CPAM de l’Essonne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/00655 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXAA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : CPAM DE L'ESSONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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