Texte intégral
ARRET N° 24/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 5 MARS 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Novembre 2023
N° de rôle : N° RG 22/00253 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPHL
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 12 janvier 2022
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
Société [3], sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, substituant Me Delphine LE GOFF, avocat au barreau de l'AIN
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [X] [B] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. [P] [R], directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à deux reprises, jusqu'au 5 mars 2024.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [I] est salarié en qualité de chef d'équipe logistique de la SAS [3] depuis le 6 février 1989.
Le 29 avril 2020, la SAS [3] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura une déclaration d'accident du travail de M. [F] [I], survenu le 19 février 2020 dans les circonstances suivantes : «'alors qu'il était occupé à manutentionner un carton, ce dernier aurait glissé de ses mains et en voulant le rattraper, le salarié aurait ressenti une vive douleur à l'épaule droite mais aurait cependant poursuivi son travail et terminé son poste normalement'». Un certificat médical initial en date du 22 février 2020 y était joint et mentionnait «'traumatisme de l'épaule droite, gêne fonctionnelle importante, bilan lésionnel à faire IRM'».
Par courrier séparé en date du 29 avril 2020, la SAS [3] a émis des réserves quant à la matérialité du fait accidentel.
Le 26 août 2020, après instruction, la caisse primaire a notifié à la SAS [3] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de cet accident du travail, décision confirmée par la commission de recours amiable le 13 janvier 2021.
Le 5 mars 2021, la SAS [3] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, lequel a par jugement du 12 janvier 2022 :
- confirmé la matérialité du fait accidentel dont M. [F] [I] avait été victime le 19 février 2020 et le caractère professionnel de l'accident,
- débouté la SAS [3] de toutes ses demandes,
- condamné la SAS [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Jura la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [3] aux dépens.
Par lettre recommandée adressée le 10 février 2022, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 octobre 2022. La réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 13 janvier 2023 par arrêt en date du 25 novembre 2022.
Par arrêt du 17 mars 2023, la cour de céans a':
- confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 12 janvier 2022 en ce qu'il a retenu la matérialité du fait accidentel dont M. [F] [I] a été victime le 19 février 2020,
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS [3] de sa demande subsidiaire d'expertise médicale,
statuant à nouveau de ce chef et avant dire droit sur le surplus :
- ordonné avant dire droit une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Z] [Y], avec mission de :
- se faire remettre par les parties l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- déterminer les lésions initiales imputables à l'accident du travail du 19 février 2020,
- fixer la durée des arrêts de travail et soins en relation directe et exclusive avec ces lésions
- préciser si les soins et arrêts de travail prescrits à M. [I] depuis l'accident du travail sont tous en relation causale avec celui-ci et la lésion initiale ou s'ils sont causés par un état pathologique indépendant de ceux-ci, évoluant pour son propre compte, sans être aggravé ou influencé en quelque manière que ce soit par l'accident et ses suites,
- en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,
- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de représenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur,
- dit que l'expert devra communiquer ses pré-conclusions aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du conseiller en charge du contrôle,
- rappelé que la SAS [3] peut se faire assister, à ses frais, lors de la mesure d'expertise par le médecin de son choix et que l'organisme social peut être représenté par son médecin conseil,
- fixé à la somme de 800 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SAS [3] à la régie de la cour d'appel de Besançon avant le 17 mai 2023, sous peine de caducité,
- dit que par les soins du greffier avis de cette consignation sera donné à l'expert,
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le président de la chambre sociale en charge du service du contrôle des expertises,
- dit qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même office, par le président chargé du contrôle des expertises
- réservé les frais et dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience du vendredi 17 novembre 2023 à 9h30, la notification de l'arrêt valant convocation à cette audience.
L'expert a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 25 octobre 2023, la société par actions simplifiée [3], appelante, demande à la cour de :
- déclarer que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] [I] à compter du 25 avril 2020 sont en lien avec un état pathologique antérieur qui évolue pour son propre compte,
en conséquence':
- déclarer les arrêts de travail et soins prescrits à M. [F] [I] à compter du 25 avril 2020 inopposables à la société [3],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura au paiement de la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais d'expertise avancés par la société [3],
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Jura au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions visées par le greffe le 30 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, intimée, demande à la cour de :
- constater que la caisse s'en rapporte à l'appréciation souveraine de la cour s'agissant de la demande de la société [3] tendant à lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 25 avril 2020,
- confirmer en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
- juger que les frais afférents à l'expertise sont à la charge entière et exclusive de la société [3],
- débouter la société [3] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, et ce y compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros,
- condamner la société [3] aux éventuels dépens de l'instance.
La cour fait expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l'audience.
MOTIFS
1- Sur l'opposabilité à l'employeur de l'accident du travail et des soins et arrêts de travail postérieurs':
Il est rappelé que si à l'instar des premiers juges la cour de céans a par arrêt du 17 mars 2023 retenu la matérialité du fait accidentel dont M. [F] [I] a été victime le 19 février 2020, pour le surplus, elle a ordonné avant dire droit une expertise médicale, sur la base de l'avis motivé établi le 19 avril 2021 par le docteur [L], médecin conseil de l'employeur, qui a mis en exergue que M. [I] avait seulement bénéficié de soins du 22 février au 1er avril 2020, avant qu'un arrêt de travail ne lui soit prescrit le 24 avril 2020 pour «'rupture du supra-épineux avec nécessité d'une intervention chirurgicale d'acromiosplastie et de réinsertion du supra-épineux et sous-épineux de l'épaule droite'», qu'un tel «'enchaînement est totalement incohérent, dès lors que si une rupture traumatique portant sur le supra et l'infra épineux était survenue lors de l'accident déclaré, l'assuré aurait présenté une épaule hyperalgique et une impotence fonctionnelle immédiate'», que «'le fait que l'arrêt de travail survienne plus de deux mois après l'événement témoigne en réalité que cette rupture de la coiffe des rotateurs était fort probablement déjà existante lors de l'accident, dans un cadre dégénératif, donc de survenue progressive, ce qui explique la relative bonne tolérance'», que «'l'acromioplastie, prescrite par l'IRM, est une intervention visant une épaule dégénérative et non une épaule traumatique'» et que «'l'événement déclaré, qui est un traumatisme simple, a donc pu doloriser temporairement un état antérieur précaire qui, passé les six premières semaines, tel que cela a d'ailleurs été prévu sur le certificat médical initial de son médecin traitant, a continué à évoluer pour son propre compte et sans que l'événement traumatique ne puisse être jugé responsable de quelque aggravation que ce soit'». Le docteur [L] conclut ainsi que «'l'arrêt de travail imputable à l'événement déclaré le 22 février 2020 est inexistant, que la stabilisation médico-légale est acquise au 1er avril 2020 et que passée cette date, la pathologie préexistante a évolué pour son propre compte et a justifié d'une part la prise en charge chirurgicale et d'autre part, la prolongation des arrêts de travail'».
Aux termes de sa mission l'expert, le docteur [Y], a conclu son rapport en ces termes':
«'La douleur initiale survenue le 19 février 2020 est imputable à l'accident déclaré. Il s'agit d'un symptôme, non d'un diagnostic. Le mécanisme est mal expliqué': pas de notion d'étirement, de torsion, compression ...
Le certificat médical initial est tardif par rapport à la date de l'accident': trois jours après.
Les autres certificats médicaux de prolongation mentionnent une lésion supplémentaire sous épineux non signalée par le chirurgien qui a opéré le patient.
Le diagnostic proposé par l'IRM présente un délai trop long': deux mois par rapport à la date d'accident initial qui en serait à l'origine.
Il n'existe pas de véritable continuité évolutive dans la prise en charge, dans la mesure où nous n'avons pas de données sur l'état de santé de l'épaule droite traumatisée entre le 02/042020 et le 25/04/2020.
(') seuls les soins sans arrêt de travail prescrits le 22/02/2020 sont en lien certain avec l'accident du travail du 19/02/2020 dont a été victime M. [F] [I].'»
L'absence de continuité évolutive dans la prise en charge entre le 2 et le 25 avril 2020 n'est pas à elle seule déterminante dès lors que l'application de la présomption d'imputabilité au travail n'est pas subordonnée à l'exigence d'une continuité des symptômes et soins (notamment 2e Civ. 9 juillet 2020 n° 19-17.626, 2e Civ. 18 février 2021 n° 19-21.940, 2e Civ. 12 mai 2022 n° 20-20.657). De surcroît, la période d'interruption de la prise en charge était une période de confinement décidé en raison de la pandémie covid 19.
Il doit néanmoins être relevé':
- qu'avant l'interruption de la prise en charge, d'une part, le certificat médical initial du 22 février 2020, qui fait état d'un traumatisme de l'épaule droite, d'une gêne fonctionnelle importante et d'un bilan lésionnel à faire avec IRM, ne prescrit aucun arrêt de travail à la victime mais seulement des soins jusqu'au 1er avril 2020, et d'autre part celle-ci a été en mesure de travailler à son poste jusqu'au 17 mars 2020, date à laquelle la société a cessé son activité en raison de la covid';
- qu'après l'interruption de prise en charge et à la suite de l'IRM réalisée le 23 avril 2020, un certificat médical de prolongation en date du 25 avril 2020 indique': «'traumatisme de l'épaule droite. Rupture quasi complète du tendon du supra-épineux'» et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 30 avril 2020'; le 28 avril 2020, un spécialiste chirurgien de l'épaule, le docteur [K], délivre un nouveau certificat de prolongation indiquant': «'Rupture sus-épineux épaule droite. Réinsertion prévue le 19/06/2020'» et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2020 ; selon le certificat de prolongation suivant prolongeant l'arrêt de travail, le patient a été opéré le 19 juin 2020 pour une acromioplastie ainsi qu'une réinsertion sus-épineux de l'épaule droite'; les arrêts de travail seront prolongés jusqu'au 28 décembre 2020 et les soins jusqu'au 30 juin 2021.
A l'instar du docteur [L], le médecin expert relève, d'une part, que la rupture complète du tendon sus-épineux (supra-épineux) entraîne une impotence fonctionnelle immédiate qui empêche toute activité professionnelle alors que M. [I] a continué à travailler jusqu'au 17 mars 2020, et d'autre part, que l'acromioplastie réalisée est caractéristique d'une épaule dégénérative.
Considérant ces deux éléments et tirant les conséquences induites par l'avis du médecin expert, la cour retient que la douleur initiale, qui a nécessité exclusivement des soins jusqu'au 1er avril 2020, est imputable à l'accident du travail, mais que celui-ci est survenu sur un état antérieur dégénératif qui, deux mois après, a continué à évoluer pour son propre compte, que cette évolution dont il ne ressort d'aucun élément médical qu'elle ait été aggravée par l'accident du 19 février 2020 a causé la rupture du sus-épineux (supra-épineux) de l'épaule droite, l'aspect dégénératif de cette épaule droite et la rupture de son tendon sus-épineux ayant été réparés le 19 juin 2020 respectivement par une acromioplastie et par une réinsertion du tendon sus-épineux.
Il s'ensuit que l'accident du travail et les soins dispensés jusqu'au 1er avril 2020 sont opposables à l'employeur, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs, et qu'en revanche les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 25 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2021 lui sont inopposables, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
2- Sur la prise en charge du coût de l'expertise judiciaire':
La position de l'employeur, à la demande duquel l'expertise médicale a été ordonnée en appel, étant justifiée au regard des conclusions expertales, il y a lieu de mettre le coût de cette expertise à la charge de la caisse primaire et de la condamner à rembourser à la société [3] la somme de 800 euros consignée à ce titre par cette dernière.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Compte tenu de la solution donnée au litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel, et chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, hors le coût de l'expertise judiciaire sur lequel il est statué par disposition distincte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu par la cour de céans le 17 mars 2023 entre les parties, qui a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 12 janvier 2022 en ce qu'il a retenu la matérialité du fait accidentel dont M. [F] [I] a été victime le 19 février 2020 et pour le surplus ordonné avant dire droit une expertise médicale,
Vu le rapport d'expertise déposé le 17 juillet 2023 par le médecin expert, le docteur [Y],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'accident du travail survenu le 19 février 2020 et les soins dispensés jusqu'au 1er avril 2020 à M. [F] [I] opposables à la société [3];
L'infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare inopposables la société [3] les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 25 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2021 à M. [F] [I]';
Met le coût de l'expertise judiciaire à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura et la condamne en conséquence à rembourser à la société [3] la somme de 800 euros consignée à ce titre par cette dernière';
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel';
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, hors le coût de l'expertise judiciaire sur lequel il est statué par disposition distincte.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mars deux mille vingt-quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,