Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00907 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMO2
AFFAIRE :
[K] [B] [E]
C/
S.A.S. EFICIUM PARIS OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : C
N° RG : 16/01859
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS
Me Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d'Avocats
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [B] [E]
née le 22 Janvier 1955 à PORTUGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
APPELANTE
****************
S.A.S. EFICIUM PARIS OUEST
N° SIRET : 383 432 655
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stephan MARX de la SELARL MARX-MARTINS Société d'Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1922
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er décembre 1995, Mme [K] [B] [E] était embauchée par la société Eficium Paris Ouest en qualité d'agent de service, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 6 novembre 2014, la société Eficium Paris Ouest mettait en demeure Mme [E] de remettre les clés et le badge d'accès au chantier que l'entreprise avait perdu au profit d'une entreprise concurrente. Mme [E] souhaitait voir jouer l'article 7 de la convention collective prévoyant la reprise des salariés par l'entreprise entrante.
Le 23 juin 2016, Mme [E] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de faire reconnaître le droit à son transfert dans la nouvelle entreprise.
Vu le jugement du 15 février 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté Mme [E] de 1'ensemble de ses demandes.
- Débouté la société Eficium Paris Ouest de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Mme [E] aux éventuels dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [E] le 19 mars 2021
Vu les conclusions de l'appelante, Mme [K] [B] [E], notifiées le 18 juin 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau
- Dire que Mme [E] répond à toutes les conditions pour que son contrat de travail soit transféré au sein de l'entreprise entrante en ce qui concerne le marché sis [Adresse 2] (92)
- Ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E],
- Dire et Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Inter-Net à régler à Mme [E] une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 15'000euros
- Condamner la société Inter-Net à un rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à septembre 2020 (à parfaire)': 45'703,80 euros
- Condamner par provision la société Inter-Net à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 8'000 euros
- Ordonner à la société Inter-Net de communiquer, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la notification de la décision dans la limite de 365 jours, la dénomination sociale ainsi que les coordonnées du nouvel employeur de Mme [E] sur le chantier sis [Adresse 2] et réserver au conseil le pouvoir de la liquider,
- Condamner l'employeur au titre de l'article 700 code de procédure civile': 2'000 euros
- Condamner la société aux entiers dépens,
Vu les écritures de l'intimée, la SAS Eficium Paris Ouest, notifiées le 24 février 2022 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 15 février 2021 en toutes ses dispositions
Reconventionnellement
- Condamner Mme [E] à verser à la société Eficium Paris Ouest la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l'instance
Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022.
SUR CE,
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail':
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l'employeur ;
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur ;
Mme [E] fait valoir que son employeur avait l'obligation, suite à la perte du chantier du cabinet Gabstan, d'organiser le transfert de son contrat de travail en application des dispositions conventionnelles applicables, qu'il n'a pas respectées et qu'il a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ;
La société Eficium Paris Ouest fait valoir en réplique que les conditions conventionnelles d'un transfert du contrat de travail n'étaient pas remplies et qu'elle n'avait aucune obligation, y compris d'affecter la salariée sur un autre chantier, pour la durée de mensualisation qui était réalisée sur la chantier perdu ;
L'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté prévoit :
« Article 7.2 : Obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante)
L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I.'''Conditions d'un'maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100'% du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes':
A.'''Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois «'exploitation'» de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30'% de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante';
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B.'''Être titulaire :
a)'Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6'mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public';
' ne pas être absent depuis 4'mois ou plus à la date d'expiration du contrat. A cette date, seules les salariées en congé maternité seront reprises sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4'mois ou plus, dans l'hypothèse où la salariée ne serait pas en congé de maternité à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b)'Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C.'''Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots':
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies. »
En l'espèce, selon avenant du 31 décembre 2013, le temps de travail mensuel total de Mme [E] est passé à 88,62 heures, réparti sur 3 sites ;
La société Eficium Paris Ouest produit aussi des relevés de mensualisation concernant la salariée comprenant les 3 sites de travail ;
Il ressort de ces éléments que l'activité de Mme [E] était répartie sur 3 sites de la manière suivante :
- sur le site du syndic Helvetia pour une durée mensuelle de 21,67 heures
- sur le site du cabinet Henry Coge pour une durée mensuelle de 45,28 heures
- sur le site du cabinet Gabstan Copropriété pour une durée mensuelle de 21,67 heures ;
Ainsi, Mme [E] ne remplissait pas la condition de passer pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché perdu concerné (site du cabinet Gabstan Copropriété) au moins 30'% de son temps de travail total ;
Dans ces conditions, elle ne peut valablement reprocher à son employeur de ne pas avoir organisé le transfert de son contrat de travail en application des dispositions conventionnelles susvisées ;
Pour autant, Mme [E] fait justement valoir que l'employeur qui perd un chantier et ne procède pas au transfert du contrat doit néanmoins poursuivre le contrat convenu et qu'il lui appartenait de la reclasser sur un autre site ou à défaut de lui maintenir le salaire convenu ;
En diminuant le salaire de Mme [E] de 872 euros à 640,35 euros, correspondant à 66,95 heures au lieu de 88,62 heures contractuelles, au dernier trimestre 2014 puis en janvier et mars 2015 et même 215,62 euros correspondant à 21,67 heures en avril 2015, l'employeur à porté atteinte à des éléments essentiels du contrat de travail, ce qui justifie de faire droit à la demande de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur les conséquences financières
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
A la date de la rupture du contrat de travail Mme [E] avait une ancienneté de plus de deux ans au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle plus de 11 salariés ;
L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau produit, soit pour une ancienneté telle que celle de Mme [E] (27 ans), une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut et une indemnité maximale de 19 mois de salaire brut ;
Au-delà de cette indemnisation minimale et au vu des seuls éléments produits par les parties, la cour alloue à Mme [E] la somme de 10 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mme [E] ne justifie pas d'une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur à l'origine d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ; le rejet de la demande formée de ce chef sera donc confirmé ;
Mme [E] sollicite également un rappel de salaire au regard de la limitation de son temps de travail ;
Elle indique que son salaire contractuel d'un montant de 872 euros est passé à 640,35 euros correspondant à 66,95 heures au lieu de 88,62 heures contractuelles au dernier trimestre 2014 puis en janvier et mars 2015 et même à 215,62 euros correspondant à 21,67 heures à compter d' avril 2015 ;
Les rappels de salaires effectués par l'employeur en février 2015 puis en septembre 2015 (pour les mois de mai à juillet 2015) n'ont été effectués qu'au regard d'une durée de travail mensuelle de 66,95 heures et non de 88,62 heures pourtant contractualisées, ce qui justifie de faire droit, dans la suite des motifs précédents, aux demandes de rappel de salaire de 640,35 euros pour la période d'octobre à décembre 2014 et de 431,23 euros pour la période de janvier et mars 2015 ;
Mme [E] n'a été payée que pour 21,67 heures de travail d'avril à juillet 2015 ; en revanche, le bulletin de salaire de septembre 2015, qui est le dernier bulletin de salaire produit aux débats par les parties, contredit l'affirmation de Mme [E] selon laquelle son temps de travail est resté limité à ce dernier temps de travail y compris postérieurement à cette date ; il lui sera, dans ces conditions, alloué la somme de 2 664,61 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'avril à juillet 2015 ;
Le jugement est infirmé sur ces points ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Eficium Paris Ouest;
La demande formée par Mme [E] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] [B] [E] aux torts de l'employeur et dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Eficium Paris Ouest à payer à Mme [K] [B] [E] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 736,19 euros à titre de rappels de salaires,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS Eficium Paris Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIERE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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